2023 QCCA 1107, 2023 QCCA 1107
Opinion
Maxant c. Ville de Brossard 2023 QCCA 1107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030565-238 ( 505-17-010364-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Josef Maxant Absent ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de brossard Me Yann-Julien Chouinard ( Miller Thomson ) Absent En appel d’un jugement rendu le 22 mars 2023 par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 du Code de procédure civile ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 28 août 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant en appelle d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Bernard Jolin), rejetant une demande qu’il avait introduite contre la Ville de Brossard en vue d’annuler des restrictions de stationnement appliquées à la rue où il réside et de réclamer des dommages-intérêts à cet égard. [ 2 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel.
D’abord, il soutient que le juge a erré en accueillant plusieurs des objections à la preuve soulevées par la Ville. Ensuite, il fait valoir que le juge a commis une erreur en permettant à la Ville de procéder à un zonage parcellaire. Enfin, l’appelant plaide que la prohibition de stationnement est discriminatoire et que le juge a commis une erreur en refusant de l’invalider. [ 3 ] La Ville demande le rejet de l’appel au motif qu’il est irrégulièrement formé, ayant été déposé en dehors des délais.
Elle ajoute que de toute façon, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] La Cour conclut qu’il y a lieu d’accueillir la demande et de rejeter l’appel. [ 5 ] D’une part, l’appel a été produit hors délais puisque le délai d’appel court à partir de la date de l’avis de jugement, soit le 17 avril 2023, et non, comme le soutient l’appelant, à partir de la date de sa réception ( Martineau c. Ouellet , 2016 QCCA 142 , paragr. 30 ).
L’appel n’ayant été déposé que le 26 mai 2023, il est hors délai. [ 6 ] Même si l’appelant avait déposé sa procédure en temps utile, le requérant convainc la Cour que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès [ 7 ] En ce qui concerne le premier moyen d’appel, même si l’appelant avait raison de soutenir que le juge a commis des erreurs en accueillant les objections à la preuve formulées par la Ville — et la Cour ne se prononce pas sur cette question —, il n’indique pas en quoi ces erreurs auraient eu un impact déterminant sur le jugement.
En effet, le juge prend la peine de préciser qu’elles n’auraient pas eu un tel impact. Dans ces circonstances, il est évident que ce moyen est voué à l’échec. [ 8 ] En ce qui a trait au deuxième moyen d’appel, le juge conclut que la prohibition de stationnement n’est pas fondée sur un zonage parcellaire, comme le prétend l’appelant, mais plutôt sur l’application par la Ville de la réglementation en vigueur sur l’ensemble de son territoire. L’appelant n’indique pas en quoi cette conclusion est erronée. [ 9 ] Enfin, le juge rejette l’argument fondé sur la discrimination.
Son appréciation de la preuve, y compris le témoignage d’un technicien en circulation à la Direction du génie de la Ville, d’un ingénieur au service de sécurité incendie de la Ville et d’un technicien en prévention incendie, l’amène à conclure que la décision de la Ville résulte d’une analyse sérieuse. Par ailleurs, l’appelant n’a pas réussi à le convaincre que la Ville n’appliquait pas la réglementation dans d’autres parties du territoire, notant en particulier que la largeur des rues n’était qu’un critère pertinent parmi d’autres.
Ces conclusions, de nature purement factuelle, méritent la déférence en appel et l’appelant ne réussit pas à identifier une erreur manifeste et déterminante qui justifierait notre intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…