2022 QCCA 61, 2022 QCCA 61
Opinion
Malakijoo c. Université de Sherbrooke 2022 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029817-210 ( 450-17-008038-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Malakamir MalAkijoo Me Patrice Blais ( Concordia University Part-Time Faculty Association ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Université de Sherbrooke Me Florence Forest-Bérubé M e Judith Rochette ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 24 novembre 2021 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Saint-François (Article 31 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 39 Argumentation de Me Blais. 9 h 46 Argumentation de Me Forest-Bérubé. 9 h 53 Réplique de Me Blais. 9 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Claude Dallaire), qui accueille en
partie la demande de rejet de l’intimée et rejette le volet révision judiciaire de l’action en justice intentée par l’appelant contre l’intimée. La juge a refusé de rejeter le volet dommages- intérêts de l’action ou de la déclarer abusive. [ 2 ] L’appelant a été expulsé du programme de médecine familiale de l’intimée par décision du doyen de la Faculté de médecine du 7 novembre 2016. L’action a été intentée en mars 2021. La juge conclut que la demande n’a pas été intentée dans un délai raisonnable (habituellement 30 jours) tel que requis par l’article 529, al. 3 C.p.c. [ 3 ] L’appelant prétend que le jugement décide en
partie du litige et que la juge a fait erreur en refusant de considérer les délais encourus par la demande entamée par l’appelant devant l’ombudsman de l’intimée une fois la décision du doyen a été reçue.
L’appelant prétend également que la juge a fait erreur en refusant de considérer sa situation personnelle (faillite et familiale) comme justification du délai d’intenter son recours judiciaire. [ 4 ] Or, la juge note que même si elle considérait le recours devant l’ombudsman, celle-ci a rendu sa décision refusant d’intervenir en décembre 2017, laissant ainsi quand même un délai qui dépasse 3 ans avant que les procédures en révision judiciaire soient intentées par l’appelant. [ 5 ] La juge constate également que selon le dossier, sa situation personnelle allait déjà mieux en 2016 et que de toute manière la mise en demeure envoyée par son avocat en 2016 contenait déjà tous les arguments pertinents à la demande en révision judiciaire. [ 6 ] Il apparaît donc que le jugement est solide et que l’intérêt de la justice ne requiert pas que la permission d’appeler soit accordée en vertu de l’article 31 C.p.c.
Même si on considère le jugement comme étant final (ou mettant fin au fond de l’aspect contrôle judiciaire), pour les mêmes motifs, l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. n’est pas non plus justifié. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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