2013 QCCQ 9754, 2013 QCCQ 9754
Opinion
Blackburn c. Chapais (Ville de) 2013 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU «Chambre civile» N° : 170-22-000020-128 DATE : 3 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BLACKBURN Demandeur c.
CHAPAIS (VILLE DE) ET STEEVE GAMACHE Défendeurs conjoints ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR AVIS DE DÉNONCIATION DES DÉFENDEURS D'UN MOYEN DÉCLINATOIRE SELON LES ARTICLES 159 ET 163 C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ville de Chapais [ci-après appelée: « Chapais »] et Steeve Gamache soumettent au Tribunal un moyen déclinatoire en vertu des articles 159 et 163 C.p.c. alléguant l'absence de compétence de la Cour du Québec quant à la requête introductive d'instance intentée par Yves Blackburn et demandent le rejet de celle-ci.
Les faits [ 2 ] Yves Blackburn est directeur général de Chapais et, le 5 octobre 2012, il informe les élus municipaux qu'il démissionne de son poste avec prise d'effet au 2 novembre 2012. [ 3 ] Chapais accepte cette démission par résolution du 10 octobre 2012 mais, suite à cette résolution, Steeve Gamache, maire de Chapais, demande à Yves Blackburn de le rencontrer.
Cette rencontre a lieu le 12 octobre 2012 et Steeve Gamache demande alors à Yves Blackburn de quitter immédiatement ses fonctions, ce qu'il fait. [ 4 ] Yves Blackburn poursuit Chapais et Steeve Gamache pour salaires impayés jusqu'au 2 novembre 2012 ainsi que les bénéfices marginaux auxquels il a droit, les divers congés de maladie ainsi que des semaines de vacances, pour un total de 12 103,60 $ sans compter une réclamation pour dommages et intérêt de 25 000 $. [ 5 ] Par leur moyen préliminaire, Chapais et Steeve Gamache soumettent que c'est la Commission des relations de travail qui a juridiction exclusive pour entendre cette réclamation.
Analyse et droit [ 6 ] Les dispositions législatives pertinentes pour décider du présent litige sont les articles 71 , 72 , 72.1 et 72.2 de la
Loi sur les cités et villes [1] [ci-après: L.C.V .]: 71 .- Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu'il juge nécessaires à l'administration de la municipalité, et fixe leur traitement. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement
ou réduire le traitement d'un fonctionnaire ou employé qui n'est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27 ) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n'est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis. Le deuxième alinéa s'applique également à l'égard de tout fonctionnaire ou employé; qui n'est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail , qui est, soit visé par le paragraphe 7 e de l'
article 119 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ), soit désigné en vertu de l'
article 35 de la
Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1 ), soit chargé de la délivrance d'une autorisation prévue à l'article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (
chapitre Q-2 , r.6), soit chargé de la délivrance d'un permis prévu à l'article 4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r.22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité. 72 .- La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
Sous réserve de l'
article 89 de la
Loi sur la police (chapitre P-13.1 ), la personne qui fait l'objet d'une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27 ) pour qu'elle fasse enquête et dispose de sa plainte. 72.1 . – Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27 ) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l'exercice de leur compétence, de même que l'article 100.12 de ce code, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception des articles 15 à 19. 72.2 . – La Commission des relations du travail peut: 1 o ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé; 2 o ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au traitement qu'il aurait normalement reçu s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure; 3 o rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au montant de la somme qu'il a dépensée pour exercer son recours. [ 7 ] L'
article 114 du Code du travail [2] [ci-après: C.T .] est également pertinent: 114 .- La commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. [ 8 ] Quant à l'annexe 1 dont il est question au deuxième alinéa de l'article 114 C.T., celui-ci inclut l'article 72 L.C.V.:
Annexe 1 - En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît et dispose des recours formés en vertu: […] 2 o du deuxième alinéa de l'
article 72 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19 ); [ 9 ] Yves Blackburn soutient que la Commission des relations de travail n'a pas compétence pour entendre le présent litige puisque aucune résolution n'a été votée par Chapais suivant l'article 72 L.C.V., non plus qu'il ne s'agit d'une destitution ni d'une diminution de salaire, toujours suivant le même article. La base de son recours est uniquement monétaire et, par conséquent, la Commission des relations de travail n'a pas compétence. Sommes-nous en présence d'une destitution au sens des articles 71 et ss. de la
Loi sur les cités et villes ? [ 10 ] Au paragraphe 22 de la requête introductive d'instance, il est indiqué: «le co-défendeur, s'arrogeant de son pouvoir de maire, a fait fi de la résolution de la défenderesse en congédiant sur le champ le demandeur». [ 11 ] Dans sa mise en demeure datée du 3 décembre 2012, le demandeur, par l'entremise de son avocat, mentionne au deuxième paragraphe de la page 4: «nous considérons que vous, ou le maire, avez congédié notre client sans aucun motif valable… ». [ 12 ] De plus, la pièce P-7 qui constitue la ventilation des sommes payées par Chapais à Yves Blackburn du 15 octobre 2012 jusqu'au 2 novembre 2012, conjuguée à la réclamation monétaire de Yves Blackburn au paragraphe 30 de la requête introductive d'instance démontre que Chapais a mis fin à l'emploi de Yves Blackburn en date du 12 octobre 2012 et que la réclamation de Yves Blackburn fait suite à ce congédiement. [ 13 ] Il est donc clair pour le Tribunal que la requête de Yves Blackburn en est une en congédiement et puisque, conformément à la
jurisprudence, particulièrement l'arrêt Kirkland (Ville de) c. Chabot [3] , un congédiement est une destitution au sens de l'article 71 de la L.C.V., c'est la Commission des relations de travail qui est compétente. [ 14 ] Le procureur de Yves Blackburn soumet qu'il y a absence de résolution de Chapais le destituant, de sorte que l'article 72 L.C.V. ne peut trouver application. [ 15 ] Cet argument ne peut être retenu considérant que les tribunaux [4] ont déjà décidé que l'absence de résolution n'empêchait pas le recours suivant cet
article puisqu'en vertu des dispositions légales précitées, c'est la Commission des relations de travail qui est le tribunal compétent en matière de destitution d'un cadre municipal. [ 16 ] Le procureur de Yves Blackburn soumet que l'article 114 C.T. donnant compétence exclusive à la Commission des relations de travail ne concerne que les plaintes à ce code et qu'on ne se trouve pas dans une situation où le Code du travail s'applique. [ 17 ] Cette prétention ne peut être retenue par le Tribunal, car la lecture de l'article 114 C.T. précité dit aussi «toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi » et cet
article réfère «autre loi» à l'annexe 1 qui inclut l'article 72 L.C.V. (le souligné est du soussigné). [ 18 ] La réclamation de Yves Blackburn comprend également une somme de 25 000 $ pour troubles, ennuis, inconvénients et atteinte à la réputation. [ 19 ] Il ressort clairement de la requête introductive d'instance et, particulièrement du paragraphe 23, que cette réclamation est liée au congédiement. [ 20 ] Parmi les pouvoirs dont elle jouit en vertu de la
Loi sur les cités et villes au troisième alinéa de l'article 72.2, la Commission a celui de «rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire». [ 21 ] De l'avis du Tribunal, confirmé en cela par la jurisprudence [5] , la Commission a le pouvoir de se prononcer sur cette réclamation de 25 000 $. [ 22 ] La Cour du Québec n'ayant pas compétence, le Tribunal peut-il ordonner le transfert du dossier à la Commission des relations de travail ? [ 23 ] Une réponse négative s'impose.
La seule décision possible du Tribunal est le rejet de la requête introductive d'instance, comme l'a décidé la Cour d'appel dans Skelling [6] . [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête en moyen déclinatoire; [ 26 ] REJETTE la requête introductive d'instance; [ 27 ] LE TOUT avec dépens. ________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Damien Larouche LAROUCHE & GIRARD Procureur du demandeur Me Jean-Sébastien Bergeron CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS Procureur des défendeurs Date d’audience : 13 mai 2013
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