2018 QCCA 97, 2018 QCCA 97
Opinion
Labrie c. Martin 2018 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027148-170 (705-17-005291-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT AVOCAT YVAN LABRIE Me CHRISTIAN ALBERT (Albert Legris De Lahaye) INTIMÉS AVOCAT ANY MARTIN BERNARD MARTIN LOUISE BÉLANGER Me JEAN-PHILIPPE LEMIRE (Lemire Lemire Avocats s.e.n.c.) En appel d'un jugement rendu le 22 août 2017 par l'honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Joliette.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 41 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 41 Me Lemire n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 42 Argumentation de Me Albert. 11 h 54 Réplique de Me Lemire. 11 h 57 Suspension. 11 h 59 Reprise. 11 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Any Martin, Bernard Martin et Louise Bélanger demandent le rejet de l’appel logé par Yvan Labrie à l’encontre d’un jugement rendu le 22 août 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle - « le juge ») ( 2017 QCCS 4147 ) qui : • rejette sa demande introductive d’instance en partage et licitation contre Any Martin ; • accueille une demande en intervention de Bernard Martin et Louise Bélanger ; • annule la vente de l’immeuble intervenue le 7 décembre 2011 entre Bernard Martin, d’une part, et Yvan Labrie et Any Martin, d’autre part ; • prend acte de l’offre de Bernard Martin de rembourser 110 000 $ à Any Martin et Yvan Labrie, cette somme devant être payée à la créancière hypothécaire à l’acquit de ces derniers ; • ordonne à Yvan Labrie de payer à cette même créancière hypothécaire 85 000 $ et, à défaut, permet à Bernard Martin de le faire à la place de ce dernier dont il pourra exiger le remboursement ; • ordonne à Yvan Labrie et à Any Martin de remettre l’immeuble à Bernard Martin ; • ordonne à l’Officier du bureau de la publicité des droits de faire les inscriptions requises par la loi pour donner effet au jugement. [ 2 ] Il y a lieu de faire droit à cette demande, car l’appel proposé est voué à l’échec.
[ 3 ] L’appelant propose trois moyens d’appel : (1) une erreur du juge quant au choix du recours (le juge aurait dû compléter l’acte de vente plutôt que d’en prononcer l’annulation) ; (2) une omission du juge de prendre en compte les travaux réalisés par ce dernier et de l’indemniser ; (3) une erreur du juge de le contraindre à rembourser seul, au-delà du 110 000 $, le solde hypothécaire grevant l’immeuble. [ 4 ] Ces trois moyens sont mal fondés. [ 5 ] Soulignons, d’entrée de jeu, que l’appelant ne remet pas en cause les déterminations du juge portant sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos.
Or, le juge écrit notamment : [41] Les réticences du demandeur [l’appelant] n’ont pour but que de tromper le Tribunal en lui laissant croire que la vente du 7 décembre 2011 représentait l’expression complète de la volonté des parties sur le transfert de l’immeuble. Le témoignage du demandeur n’est pas digne de foi et vise à manipuler le Tribunal. […] [43] D’ailleurs, l’enregistrement des propos du demandeur contenu à la pièce D-6 confirme la compréhension réelle du demandeur sur la transaction : il devait payer un montant de 110 000 $ supplémentaire.
Le témoignage non contredit de l’intervenante Bélanger est au même effet qu’il paierait un autre montant de 110 000 $.
À cet égard, le demandeur se contente de dire qu’il ne se souvient pas de l’événement. [44] Sur la question du droit d’habitation mentionné au document du 17 juillet 2011, le demandeur déclare, lors de son interrogatoire préalable, qu’il ne se rappelle pas de cette demande alors que le document est clair sur le sujet. [45] […] Le Tribunal rejette la thèse avancée par le demandeur tant en raison des contradictions de son témoignage que de la preuve soumise par les parties adverses. […] [50] Le Tribunal conclut à la nullité de la vente en raison de la mauvaise foi du demandeur et de l’erreur des intervenants provoqués par le dol du demandeur. […] [52] Il convient de mentionner le contexte particulier prévalant le jour de la signature de l’acte de vente, soit le 7 décembre 2011.
Les intervenants sont depuis trois mois grands-parents d’un enfant né de l’union du demandeur et de la défenderesse. La confiance règne. [53] Les intervenants soulèvent l’erreur quant au montant du prix de vente mais acceptent, avec l’accord du demandeur, de concrétiser la vente puisqu’ils recevaient la somme de 110 000 $ et qu’ils avaient préalablement accepté, par la convention du 17 juillet 2011, de transférer la propriété sur réception de cette somme. [54] Les parties optent pour la signature d’une reconnaissance de dette pour le solde du prix de vente que la notaire doit préparer dans les jours suivants.
Lorsque le document est prêt, le demandeur refuse de collaborer et de signer le document. Pourtant, le demandeur reconnaîtra devoir ce montant. Sur la signature de la reconnaissance de dette, le demandeur se contentera de mentionner au Tribunal qu’il ne se rappelle pas de cet épisode. La notaire est pourtant catégorique sur l’engagement du demandeur de signer le document. [55] Le comportement du demandeur est planifié et vise à tromper et frauder les intervenants en les amenant à passer acte devant la notaire en sachant très bien qu’il ne respecterait pas son engagement.
Le demandeur fait appel à l’aide du Tribunal pour retirer les bénéfices de sa mauvaise foi.
Le Tribunal ne peut y voir qu’une intention malveillante et une malhonnêteté pour obtenir la moitié du produit d’une vente que le demandeur exige qu’elle soit réalisée à un prix qui ne peut être inférieur à 560 000 $ alors qu’il prétend avoir acquis l’immeuble pour 55 000 $ ou 110 000 $ selon ses versions. [ 6 ] Premier moyen d’appel : alors que le débat met en jeu une situation de dol qui provoque un vice de consentement sur un élément essentiel du contrat, il ne fait pas de doute que le choix de la sanction appartient à la victime de celui-ci ( art. 1407 et 1416 C.c.Q. ; Meyerco Entreprises Ltd. c.
Kinmont Canada inc ., 2016 QCCA 89 , paragr. 36 ; Soft Informatique inc. c. Gestion Gérald Bluteau inc , 20164 QCCA 2330, paragr. 94) : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat ; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu , demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. 1407.
A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract ; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained , apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] En l’espèce, la victime (Bernard Martin et Louise Bouchard) demandait l’annulation de la vente.
Le juge a traité abondamment du dol (aux paragr. 34 à 56 de son jugement) et retenu que Bernard Martin et Louise Bouchard ne se seraient pas départis de leur immeuble, n’eût été le stratagème élaboré par Yvan Labrie (le dol dont ils ont été victimes). Ces conclusions de fait du juge ne donnent lieu à aucun moyen d’appel voulant qu’elles soient entachées d’une erreur manifeste et déterminante et ne peuvent être écartées. [ 8 ] Deuxième moyen d’appel : le juge n’a ni oublié ni omis d’examiner les circonstances pertinentes en lien avec les travaux
qu’aurait réalisés Yvan Labrie sur l’immeuble. Au paragr. 3 de son jugement, il y réfère spécifiquement (les énumère). Le juge devait exercer un pouvoir discrétionnaire quant aux modalités de restitution afin de parvenir à un résultat équitable et d’éviter que l’une des parties en tire un avantage indu. L’appelant ne démontre ni en quoi ni pourquoi le juge aurait mal exercée cette discrétion. La retenue s’impose.
Précisons, au surplus, qu’il n’a produit aucune expertise quant à la valeur de ces travaux et qu’il n’a rien demandé à ce propos dans les conclusions de sa requête introductive d’instance ou dans celles de sa défense à l’intervention agressive ré amendée.
Ce moyen ne présente aucune chance de succès. [ 9 ] Troisième moyen d’appel : au paragr. 60 de son jugement, le juge explique qu’il condamne Yvan Labrie, seul, à rembourser le solde hypothécaire puisque c’est lui qui a utilisé cet argent à des fins personnelles (voir le paragr. 21 du jugement), alors que les frais d’intérêts ont été assumés largement par les autres parties. L’appelant ne démontre pas qu’il y a erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel, avec frais de justice ; [ 11 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M.
MAINVILLE , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
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