2019 QCCQ 9209, 2019 QCCQ 9209
Opinion
Protection de la jeunesse — 19236 2019 QCCQ 9209 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-034627-182 DATE : Le 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2018 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est une petite fille âgée de neuf mois.
Elle réside avec sa mère et son frère Y, âgé de 21 mois. [ 2 ] Le 13 octobre 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de Y compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques de la part de son père et d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à sa mère à l’exclusion du père et conditionne les contacts entre l’enfant et son père à la participation de ce dernier à cinq rendez-vous de suivi social et à la preuve de démarches en désintoxication et en gestion de la colère.
Les mesures sont ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] En octobre 2018, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal deux demandes, l’une en prolongation des mesures dans la situation de Y et l’autre pour déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que la mère ne s’est pas dégagée depuis suffisamment de temps de sa relation toxique avec monsieur A, le père des enfants, et que la gestion de sa dépendance affective représente toujours un risque sérieux pour les enfants. [ 6 ] Reconnaissant par ailleurs le cheminement de la mère en lien avec sa dynamique de dépendance affective, la Directrice recommande la prolongation des mesures dans le dossier de Y et un suivi social dans le dossier de X pour une courte période de six mois. [ 7 ] Représentée par avocat, la mère conteste le maintien des mesures auprès de sa famille et demande la fermeture du dossier. [ 8 ] L’avocate chargée de représenter les enfants considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve dans la situation des deux enfants et donne son aval aux mesures recherchées.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La dynamique de dépendance affective de la mère est-elle suffisamment maîtrisée pour mettre un terme à l’intervention de la Directrice? [ 10 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice et la preuve testimoniale le Tribunal répond à cette question par la négative.
[ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 28 janvier 2019. CONTEXTE [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère continue de profiter des rencontres auprès de l’organisme Dépendants Affectifs Anonymes (DAA) et les intervenants constatent que madame chemine dans sa réflexion. [ 13 ] Madame a maintenu une relation avec le père des enfants jusqu’en juillet 2018.
Elle dit y avoir alors mis un terme parce que monsieur est dangereux et toujours manipulateur. [ 14 ] En octobre 2018, madame débute une relation amoureuse avec un homme rencontré sur les réseaux sociaux en septembre 2018.
Le couple projette cohabiter ensemble à compter de juillet 2019. [ 15 ] Le père des enfants ne s’est pas manifesté auprès de Y depuis dix mois et, sauf pour une présence de cinq minutes à la naissance de X, il n’a pas eu de contact avec sa fille. [ 16 ] Monsieur n’a offert aucune collaboration aux intervenants sociaux chargés du suivi social et n’a entrepris, à la connaissance de l’intervenante sociale et de la mère, aucune démarche en lien avec sa problématique de consommation.
ANALYSE [ 17 ] Madame B possède des capacités parentales et les enfants en profitent quotidiennement. [ 18 ] En octobre 2017, madame nourrissait l’espoir du retour de monsieur A auprès d’elle après une période de sobriété.
Elle a maintenu cet espoir jusqu’en juillet 2018. [ 19 ] Rapidement, madame s’engage dans une nouvelle relation amoureuse et entretient un projet de cohabitation, avec un homme qui ne travaille pas et qui a déjà, selon elle, entretenu des relations avec d’autres femmes ayant des enfants avec lesquels il n’a plus aucun contact aujourd’hui. [ 20 ] La chronicité de la problématique de consommation du père, la chronicité de la dynamique de violence conjugale à laquelle madame a mis un terme que très récemment, , la poursuite de la démarche de la mère en lien avec sa problématique de dépendance affective, la relation amoureuse bien récente et rapidement investie après la rupture avec le père des enfants, leur très jeune âge, sont autant d’éléments qui les maintiennent dans une situation de risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux. [ 21 ] La présence de la Directrice pour la prochaine période de six mois permettra de s’assurer que l’absence du père se maintient, que la nouvelle relation de madame n’expose pas les enfants à des situations d’abus ou de négligence et que madame continue de s’affirmer dans son désir de prioriser un environnement sain pour ses enfants. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux; [ 25 ] ORDONNE que X soit maintenue auprès de sa mère à l’exclusion de monsieur A; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre monsieur A et l’enfant; [ 27 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à prévoir des contacts entre monsieur et l’enfant si monsieur fait la preuve de démarches thérapeutiques en lien avec sa toxicomanie, son impulsivité, à la condition qu’il donne l’autorisation à la Directrice d’échanger avec les professionnels qui sont intervenus auprès de monsieur et qu’il participe à au moins dix rencontres de suivi social, si ces conditions sont rencontrées, les contacts père-enfant devront être supervisés par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 28 ] INTERDIT à madame B de mettre l’enfant en contact avec monsieur A, directement ou indirectement, par quelques médias sociaux que ce soit, sans l’autorisation de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de permettre à la Directrice de prendre connaissance de ses démarches et suivis en lien avec son problème de dépendance affective; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de celle-ci; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 34 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 7 février 2019 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Agnes Unterberg , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux , avocate de l’enfant Me Pierre Giard , avocat de la mère
Loading document…