2021 QCCQ 7978, 2021 QCCQ 7978
Opinion
Protection de la jeunesse — 214817 2021 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000748-202 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation par voie accélérée à l’égard de deux enfants, soit X, âgée de 10 ans, et Y, âgée de 11 ans. [ 2 ] Il s’agit de demandes en prolongation d’une ordonnance du 10 juillet 2020 qui maintient les enfants dans leur milieu familial.
La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance jusqu’au 7 juillet 2022 afin de s’assurer, pendant cette période, du maintien des acquis dans le milieu familial compte tenu de l’évolution de la situation. [ 3 ] En effet, bien que la situation semble s’améliorer, la mère a eu certaines difficultés, dont des problèmes de santé à l’été 2020, ce qui a engendré une période plus difficile. La mère s’est reprise en mains et a pris les mesures pour améliorer son état de santé et son humeur. Les adolescents ont noté une évolution positive, ce qui a amélioré le climat familial.
À noter que la mère à deux autres enfants plus jeunes issus d’une autre union. [ 4 ] La famille a pu bénéficier des services d’une éducatrice en réadaptation et, à ce jour, le suivi psychosocial vise à poursuivre le travail au niveau de la routine et de l’encadrement. [ 5 ] Le père collabore bien au suivi et il est à l’écoute des recommandations. Il apporte son soutien à la mère et il démontre aussi une belle progression. [ 6 ] X se développe normalement, mais présente quelques difficultés au plan académique. Il lui arrive d’avoir des problèmes à entrer en relation avec les autres.
Elle a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée et suivie par un médecin. [ 7 ] Y se développe aussi normalement et elle reçoit un suivi médical en lien avec une scoliose et pour de la malrotation intestinale qui lui occasionne des inconforts gastriques. Elle a, elle aussi, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle est médicamentée et suivie par un médecin. Elle présente certaines difficultés à interagir socialement et il lui arrive d’être en conflit avec ses pairs.
Au plan académique, elle présente des difficultés d’apprentissage, mais réussit malgré tout, bénéficiant d’un suivi en orthopédagogie. [ 8 ] Par conséquent, vu la position des parties qui ont signé l’entente pour procéder par voie accélérée, le Tribunal conclut que la
preuve soumise est prépondérante à l’effet d’accueillir la demande en prolongation puisqu’elle s’avère dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation par voie accélérée; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 7 juillet 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020, sauf celles incompatibles avec la présente demande; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Hugo Caissy Avocat de l'enfant
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