2012 QCCQ 9012, 2012 QCCQ 9012
Opinion
Protection de la jeunesse — 121123 2012 QCCQ 9012 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005108-111 DATE : Le 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] Adolescente intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescente fait l'objet d'une mesure provisoire et est hébergée en famille d'accueil depuis le début de mois d'octobre 2011; [ 2 ] Une violente dispute est intervenue entre le père et l'adolescente vers la fin du mois de septembre 2011 faisant en sorte que l'adolescente ne pouvait plus résider chez son père; [ 3 ] Bien que le Tribunal ne soit pas en mesure de définir clairement la nature ni les événements ayant provoqué le conflit entre l'enfant et son père, il appert que la situation a grandement dégénéré; [ 4 ] Lors de l'audition, le père a témoigné à l'effet qu'il était en accord avec le fait que sa fille soit confiée en famille d'accueil.
Il désire cependant que ce placement se prolonge jusqu'à sa majorité. Il a clairement indiqué au Tribunal qu'il ne désirait plus s'investir auprès de son enfant; [ 5 ] Le Tribunal considère que les propos du père sont le fruit d'un conflit qui n'est pas encore réglé entre le parent et l'adolescente et qu'il y aura lieu qu'une démarche soit faite afin d'atténuer le ressentiment du père à l'endroit de sa fille.
Les propos tenus par le père devant le Tribunal relèvent clairement du mauvais traitement psychologique à l'égard de son adolescente; [ 6 ] Quant à la mère, celle-ci se dit prête à collaborer et veut voir de façon régulière son enfant, mais indique qu'elle n'est pas prête à la reprendre avec elle à temps plein. La mère se dit incapable d'encadrer au quotidien sa fille;
[ 7 ] Le développement de l'adolescente dans sa famille d'accueil est adéquat et positif.
Elle consent à être confiée en famille d'accueil pour la prochaine année; [ 8 ] Le Tribunal est convaincu qu'il n'a pas lieu de statuer immédiatement sur une mesure à long terme, tel qu'un placement à majorité puisqu'il y aura lieu de voir l'évolution de la relation des parents avec l'adolescente; [ 9 ] Le Tribunal considère que les recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse sont adéquates et dans l'intérêt de l'adolescente; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente en regard du rejet affectif du père à l'endroit de son enfant et vu que les deux parents sont incapables de garder leur enfant et de l'éduquer convenablement; [ 13 ] CONFIE X en famille d'accueil, et ce, pour une période d'une année à compter du 30 novembre 2011; [ 14 ] RECOMMANDE que les contacts entre la mère et la fille soient favorisés, et ce, aussi souvent que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de gérer les contacts entre le père et la fille si ceux-ci reprennent, quant aux modalités, fréquence et durée et supervision, s'il y a lieu; [ 16 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, et ce, incluant un suivi psychologique si elle en fait la demande; [ 17 ] ORDONNE que pour la prochaine année, à compter du 30 novembre 2011, il y ait un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE aux deux (2) parents, ainsi qu'à X de collaborer et de faire en sorte de tenter de remédier à la situation et de participer activement aux mesures qui vont être mises de l'avant par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin aux éléments de compromission; [ 19 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Marilou Beaulieu Avocate de la D.P.J. Me Diane Roux Avocate de l'enfant Date d’audience : Le 30 novembre 2011
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