2018 QCCA 273, 2018 QCCA 273
Opinion
Syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière — CSN c. Roy 2018 QCCA 273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027199-173 (705-17-006379-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2018 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE DE LANAUDIÈRE – CSN Me karim lebnan (Laroche Martin) INTIMÉ JEAN-GUY ROY, en sa qualité d’arbitre de grief ABSENT MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES Me JEAN-FRANÇOIS SÉGUIN (Morency Société d'Avocats, sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er novembre 2017 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 30 al. 2 par. 5 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Karim Lebnan. 9 h 47 Argumentation de Me Jean-François Séguin. 9 h 51 Réplique de Me Lebnan. 9 h 52 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Pierre Labelle) [1] rendu le 1 er novembre 2017 qui refuse de réviser une sentence arbitrale (Me Jean-Guy Roy) rendue le 7 août 2015 [2] qui elle-même rejetait le grief d’une salariée invoquant la terminaison abusive de son emploi temporaire. [ 2 ] L’objet du contentieux qui oppose les parties repose sur la conclusion suivante contenue à la sentence arbitrale [50] Conformément à la clause 9-2.22 de la convention collective, les honoraires et frais de l’arbitre devront donc être assumés par la
partie syndicale. [ 3 ] La
partie litigieuse de cette clause est ainsi rédigée : 9-2.22
A) Les frais et honoraires de l’arbitre sont à la charge de la
partie perdante sauf dans le cas d’un grief contestant un congédiement. […] [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, tout comme l’arbitre d’ailleurs, a constaté que le grief ne portait pas sur une véritable question de congédiement et que la salariée titulaire d’un poste temporaire ne pouvait « bénéficier du processus mis en place pour l’octroi d’une mesure disciplinaire prévue à l’article 8-4.00. » [3] . [ 5 ] La requérante conteste cette interprétation au motif qu’elle présuppose une distinction entre les termes « fin d’emploi » et « congédiement », ce sur quoi l’arbitre ne se serait pas prononcé formellement. [ 6 ] Elle ajoute que puisqu’il s’agit d’un grief contestant un congédiement, l’arbitre aurait dû inviter les parties à plaider sur l’adjudication de ses honoraires et des frais d’arbitrage, ce qu’il a omis de faire avant de décider de cette question.
Elle voit dans ce manquement allégué une atteinte aux règles de justice naturelle qui, à ses dires, commandait l’application de la norme de contrôle de la décision correcte. [ 7 ] Avec égards pour la position soutenue par la requérante, j’estime que sa requête doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 8 ] La salariée (Mme Robitaille) a été engagée pour occuper un poste temporaire aux fins de remplacer une secrétaire assignée à un poste de gestion. La fin d’emploi de la salariée est le résultat d’une attitude ambigüe de sa
part vis-à-vis sa supérieure concernant
différents examens nécessaires pour se qualifier sur un des postes pour lesquels elle avait postulé. [ 9 ] La requérante a admis devant l’arbitre « que la convention collective ne donne pas à Mme Robitaille un droit de grief sur le fait que la Commission ait mis fin à son emploi » [4] , et ce, en raison de son statut d’employé temporaire.
En fait, le grief recherchait plutôt une sanction contre l’employeur pour son attitude abusive. [ 10 ] Le seul enjeu du grief consistait donc à déterminer si l’employeur avait abusé de son droit de gérance en choisissant de terminer prématurément l’emploi temporaire de la salariée. Cet argument qui a occupé la place centrale du débat qui opposait les parties devant l’arbitre a été rejeté par ce dernier en ces termes : [47] Cette preuve, selon l’arbitre, elle ne lui a pas été faite.
Il est plutôt d’avis que les circonstances propres à la présente affaire ne sauraient l’amener à la conclusion que la décision de la Commission de mettre fin à l’emploi de Mme Robitaille pourrait s’associer de quelque façon à de l’abus de droit et que celle-ci aurait fait ainsi preuve de mauvaise foi. [ 11 ] L’arbitre a ensuite adjugé les frais contre la
partie qui avait échoué dans sa tentative de démontrer un abus de droit. [ 12 ] On peut facilement affirmer, sans supputer comme le soutien à tort la requérante, que l’arbitre était pleinement conscient de la portée véritable de la clause 9-2.22 au moment d’y référer aux fins de justifier la condamnation de cette
partie aux frais. En précisant que sa décision sur les frais était rendue « [c]onformément à la clause 9-2.22 de la convention collective », il devenait évident que l’application de l’exception contenue à la même clause « sauf dans le cas d’un grief contestant un congédiement » était du même coup écartée emportant par le fait même le rejet de la thèse maintenant soulevée par la requérante. [ 13 ] Il est donc manifeste que l’arbitre n’a jamais considéré être en présence d’un congédiement illégal stricto sensu susceptible de donner ouverture à l’utilisation de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage.
D’ailleurs, comme le souligne à raison le juge de première instance, l’arbitre a bien pris soin de ne pas confondre les termes « congédiement » et « fin d’emploi » allant même jusqu’à préciser dans l’intitulé de la sentence arbitrale que l’objet du grief portait sur une « [f]in d’emploi ». [ 14 ] J’ajoute que si une sentence arbitrale concluant à un congédiement illégal conduit habituellement à une mesure corrective de la nature d’une réintégration du salarié dans son emploi, il n’en va pas nécessairement de même pour celui ou celle qui invoque un abus de droit.
Dans ce dernier cas, le salarié pourrait fort bien devoir se contenter d’une mesure punitive constituée du versement d’une indemnité correspondant à son préjudice véritable. Je rappelle toutefois que la décision de mettre fin à l’emploi de la salariée s’est ici avérée fondée. [ 15 ] Bref, en adjugeant les frais contre la
partie perdante, l’arbitre ne faisait que renvoyer les parties à l’entente collective négociée par eux sans qu’il soit nécessaire, ni même utile, de les inviter à plaider sur une clause d’application courante qui ne nécessitait aucune interprétation de la part du décideur. [ 16 ] En conséquence, j’estime que le cas d’espèce que constitue la présente affaire ne soulève pas une question qui doit être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. GUY GAGNON , J.C.A.
Loading document…