2023 QCCQ 8850, 2023 QCCQ 8850
Opinion
Protection de la jeunesse — 234959 2023 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002951-180 DATE : 15 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans la situation des enfants Y (2 ans), X (10 ans) et Z (5 ans), le Tribunal est saisi de demandes en révision et prolongation d’ordonnances [1] . [ 2 ] Lors des derniers jugements rendus, les enfants étaient confiés à la mère pour une période de 6 mois. [ 3 ]
Malgré d’importants efforts, la mère peine à maintenir une routine et un encadrement adéquat pour les trois enfants. [ 4 ] L’intervention de la directrice est centrée sur les impacts pour les enfants de la relation entre les parents qui est conflictuelle et empreinte de violence. De plus, les parents vivent avec des problèmes de toxicomanie. Enfin, les parents éprouvent des difficultés face à l’entretien et à la sécurité de leur milieu de vie respectif.
Les parents doivent améliorer l’encadrement, la routine et la stimulation à offrir à leurs enfants. [ 5 ] Par sa demande actuelle, la directrice demande que X soit confié à son père à compter du 24 juin 2023 tandis que Y et Z demeureraient confiées à leur mère. Question en litige [ 6 ] En fonction des difficultés familiales vécues et des impacts de ces difficultés sur les enfants, quel est le meilleur milieu parental pour chacun des trois enfants concernés?
La position des parties [ 7 ] La mère n’est pas prête à ce que X soit confié à temps plein à son père. [ 8 ] En ce qui concerne Y et Z, la directrice, la mère et l’avocate des enfants demandent qu’elles demeurent confiées à la mère. Le
père est d’accord avec cette position mais uniquement si son fils, X, lui est confié à temps plein. [ 9 ] S’il a une garde partagée de son fils, il veut une garde partagée de tous ses enfants. [ 10 ] L’avocate de X craint qu’un changement de garde trop rapide de cet enfant ne vienne le perturber, d’autant plus que son cheminement scolaire pourrait en être affecté puisqu’il a besoin de services spécialisés pour vivre des réussites. Analyse [ 11 ] Le Tribunal conclue qu’il est dans l’intérêt de Y et Z d’être maintenues chez leur mère. X sera confié à son père, mais de façon progressive durant la période estivale.
Voici pourquoi : [ 12 ] La gestion quotidienne des trois enfants représente un défi important pour la mère. Des lacunes en ce qui concerne la routine et l’encadrement sont observées depuis 2019. Jusqu’à maintenant, les moyens mis en place n’ont pas réussi à régler ces difficultés qui impactent les enfants. Présentement, l’intervenante de la directrice constate l’épuisement de la mère. [ 13 ] Elle craint que si d’autres moyens ne sont pas mis en place rapidement, les enfants ne pourront plus demeurer dans leur milieu familial et vivront tous les trois un autre déplacement.
Le fait d’avoir deux enfants sous sa responsabilité permet à la mère de rétablir une routine avec Z et Y. Les comportements de Z étant particulièrement difficiles. [ 14 ] L’objectif ultime est de pouvoir réunifier les trois enfants, éventuellement. [ 15 ] Avec maturité, la mère reconnaît que la responsabilité des trois enfants à temps plein, représente beaucoup pour elle. Elle n’est pas en complet désaccord avec le fait que son fils soit confié à son père, mais elle souhaite que le rythme d’adaptation de X soit respecté. [ 16 ] La mère est inquiète du fait que le désir de son garçon n’est pas respecté.
En effet, plus il se rend chez son père, plus il souhaite diminuer la durée des séjours. Les couchers chez le père ont débuté très récemment. Il n’a jamais habité à temps complet chez son père. [ 17 ] Le père avait des contacts supervisés avec son garçon jusqu’à la mi-mars 2023. Ce sont les conflits conjugaux entre les parents qui ont conduit à cette supervision. Le père admet avoir des dossiers criminels en matière de violence conjugale mais ignore le nombre.
Son fils a commencé à dormir chez lui à partir du 14 avril 2023, à raison d’une journée par semaine. [ 18 ] Le père croit que X a besoin d’un modèle masculin. Il a un horaire flexible et il occupe un travail saisonnier. Il se dit prêt à prendre la responsabilité de son fils à temps plein. [ 19 ] Le père n’est pas très impliqué auprès des intervenants scolaires de X.
De plus, il est indécis par rapport au choix d’une école pour son fils pour l’année prochaine. [ 20 ] Contrairement à ce qui est allégué par la directrice, présentement les résultats académiques de X sont bons et il pourra passer au niveau scolaire suivant l’année prochaine. Les progrès de l’enfant sont importants. Il a réalisé l’équivalent de deux années en une en bénéficiant du programme le principe de Jordan , programme disponible pour les enfants autochtones. Le bulletin scolaire déposé par la mère le démontre clairement [2] .
La mère précise qu’elle est très impliquée dans le cheminement scolaire et entend continuer à participer aux suivis et activités scolaires de ses enfants. [ 21 ] De plus, dans son école actuelle, X est motivé et bien adapté. [ 22 ] Le choix d’une école appartient aux parents et découle de l’autorité parentale. Toutefois, les parents doivent considérer l’intérêt de X en effectuant ce choix.
Déjà qu’il vit actuellement des changements significatifs en intégrant le milieu du père, il importe de le garder motivé et de lui éviter davantage de bouleversements. [ 23 ] Par ailleurs, la preuve révèle que la relation entre Z et X est difficile. Z fait usage de violence envers son frère lorsqu’elle est en colère contre lui. La mère tente de calmer les conflits entre les deux enfants. [ 24 ] Un autre élément fait obstacle à la transition de X du milieu de sa mère à celui de son père. Les parents n’ont pas de contacts entre eux. Ils ne communiquent pas pour les besoins des enfants.
Le père a une interdiction de contacts avec la mère qui émane de la Cour du Québec, chambre criminelle. [ 25 ] Cet obstacle fait en sorte que l’aide soutenue de la directrice sera essentielle pour faciliter la transition de X entre les deux milieux. [ 26 ] À ce chapitre, les parents comptent également sur la grand-mère maternelle qui s’est déjà vu confier les enfants. La grand-mère demeure présente sur une base régulière dans la vie des enfants et de la mère.
Même s’il y a des désaccords entre les deux femmes par moment, on ne parle pas de conflit majeur. [ 27 ] Les conflits conjugaux ayant eu des impacts sur les enfants avaient lieu davantage lorsque les parents étaient en couple. Ce qui n’est plus le cas. Selon l’intervenante de la directrice, ce motif de compromission concerne autant la mère que le père, malgré le fait que c’est la mère qui a porté plainte en matière criminelle contre le père. [ 28 ] De plus, la preuve révèle des éléments qui soulèvent des inquiétudes par rapport au milieu du père.
Le père n’a pas de voiture et lors du premier coucher de l’enfant chez lui, en avril 2023, l’enfant est arrivé à l’école avec 1h30 de retard. Pour s’assurer que l’enfant arrive à temps à l’école, le père compte mettre en place des moyens permanents comme l’autobus et le taxibus. Le père éprouve également certaines difficultés financières. [ 29 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère tout de même qu’il est dans l’intérêt de X d’intégrer progressivement le milieu du père.
[ 30 ] L’orientation initiale proposée par la directrice apparait comme un changement drastique, surtout pour X. Une période d’adaptation est nécessaire. Durant la période estivale, l’enfant pourra passer de longues périodes chez le père pour s’intégrer graduellement. [ 31 ] L’éducatrice en milieu naturel devra supporter la mère dans la gestion des conflits entre les enfants. De plus, il importe que les deux parents puissent bénéficier des services d’une éducatrice en milieu familial, notamment pour faciliter les changements pour les enfants dans la situation familiale. [ 32 ]
Malgré l’entente signée par le père dans la situation de Y et Z, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rendre jugement plutôt que d’entériner l’entente signée par lui pour ses deux filles. En effet, considérant l’intégration progressive de X chez lui, sa position exprimée en début d’audience fait en sorte que son consentement n’est pas clair en ce qui concerne le milieu souhaité pour Y et Z. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 1 er novembre 2022; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Art. 38
b) par. 1 (i) - Négligence sur le plan physique; • Art. 38
b) par. 1 (iii) - Négligence sur le plan éducatif; • Art. 38
b) par. 2 - Risques sérieux de négligence; • Art. 38 c) - Mauvais traitement psychologique; [ 35 ] ORDONNE pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère jusqu’au 15 août 2023;
b) Qu’une intégration progressive de l’enfant chez le père débute dès à présent;
c) Que l’enfant soit confié à son père à compter du 15 août 2023;
d) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés selon entente entre les parties et dans le respect de l’interdit de contact émanant de la Cour du Québec, chambre criminelle existant entre les parents;
f) Que l’enfant reçoive les soins services de santé requis par son état;
g) Que l’enfant fréquente l’école de façon assidue et que les parents s’en assurent en fournissant l’ensemble du matériel nécessaire pour la journée complète; [ 36 ] PREND ACTE que mesdames C et D assureront une vigie et offriront du support à la mère à son domicile, et ce, en alternance selon les tâches prédéterminées et l’horaire établi entre les parties; [ 37 ] PERMET l’échange d’informations écrites et verbales entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A
M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de la mère Genest-Jourdain Avocat Père présent et non représenté. Date d’audience : 11 mai 2023
Loading document…