2021 QCCQ 9446, 2021 QCCQ 9446
Opinion
Protection de la jeunesse — 215539 2021 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017169-194 200-41-014906-176 ville a, le 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Y, née le [...] 2016 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nées respectivement les [...] 2018 et [...] 2016.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par la soussignée, le 4 novembre 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement d’une durée d’une année, Y était maintenue en famille d’accueil pour une durée de six mois, période à l’intérieur de laquelle sa réintégration progressive en milieu familial maternel était ordonnée.
Quant à X, il était confié à sa mère. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que Y soit hébergée en famille d’accueil, celle de madame C et de monsieur D, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. En ce qui concerne X, on propose son hébergement en famille d’accueil pour une période d’une
année. [ 4 ] La mère conteste les conclusions recherchées par la DPJ. Cependant, elle est absente lors de l’instruction et n’a pas administré de preuve pour faire valoir sa position.
Notons qu’au début de l’audience, l’avocate de madame a sollicité le report de l’instruction, demande qui a été rejetée. [ 5 ] Le père de Y est également absent lors de l’instruction, bien que dûment informé de la tenue de l’enquête. [ 6 ] En ce qui concerne monsieur E, sa filiation paternelle au sujet de X n’est plus établie selon un jugement prononcé par la Cour supérieure au cours de l’automne 2020. [ 7 ] En application de la dernière ordonnance, Y a réintégré progressivement son milieu familial maternel.
Quant à X, il a été maintenu auprès de sa mère. [ 8 ] Mentionnons dès maintenant que depuis le 25 mai 2021, les enfants sont hébergés en famille d’accueil. [ 9 ] Après le prononcé du jugement rendu le 4 novembre 2020, la mère reconnaissait que les crises auxquelles se livrait Y rendaient sa tâche de parent plus difficile. Cependant, madame se montrait transparente et mettait en place les enseignements reçus pour contrôler la situation. [ 10 ] À compter du mois de mars 2021, la mère se déclarait dépassée par la situation, en raison notamment des comportements de Y.
Lorsque dépassée, la mère a fait preuve d’impatience et s’est montrée brusque à l’endroit des enfants, tant dans ses gestes que dans ses propos.
Différents services ont été offerts à madame afin qu’elle puisse redresser la situation. [ 11 ] Le 4 mai 2021, Y est de retour en milieu familial de façon définitive, la réintégration progressive auprès de sa mère étant terminée. [ 12 ] Dès lors, la situation n’a cessé de se détériorer. [ 13 ] Différentes personnes, dont des policiers et des intervenantes, ont entendu la mère intervenir auprès des enfants, en criant et en sacrant. [ 14 ] La situation a atteint son paroxysme le 25 mai 2021 lorsque l’intervenante sociale et l’éducatrice spécialisée se sont rendues au domicile familial.
La mère était fatiguée, complètement dépassée. De plus, elle tendait à blâmer les enfants pour la détérioration de la situation. [ 15 ] Confrontée au sujet de sa conduite, elle a justifié ses gestes et paroles en expliquant qu’elle avait été éduquée de cette façon. Madame a ajouté qu’elle n’avait pas l’intention de modifier ses méthodes éducatives et que ses enfants devaient lui obéir. [ 16 ] Lorsque l’intervenante sociale a évoqué la perspective de saisir le Tribunal pour faire réviser la situation des enfants, madame s’est retrouvée dans un état de grande détérioration.
Émotive, elle a signifié son intention de partir avec les enfants et elle a tenu des propos suicidaires. [ 17 ] Dès lors, le DPJ a annoncé à la mère l’obligation de procéder au retrait immédiat des enfants du milieu familial. [ 18 ] Il aura fallu l’intervention de six policiers afin de permettre le retrait des enfants en raison de l’absence de collaboration de la mère.
Elle retenait les enfants et proférait des menaces suicidaires. [ 19 ] Y a été confiée à ses ex-parents d’accueil alors que X a intégré une autre famille d’accueil. [ 20 ] Depuis, la situation de la mère demeure préoccupante. [ 21 ] L’intervenante sociale a fait le nécessaire afin que la mère bénéficie de tous les services requis par son état. Madame n’a pas saisi les opportunités qui lui ont été offertes. [ 22 ] Au moment de tenir la présente instruction, l’état de santé psychologique de la mère suscite toujours des inquiétudes. La question de la gestion de ses émotions se présente comme un défi de taille.
Elle semble également en situation de détresse en raison des traumatismes d’enfance qu’elle a subis, ce qui, selon la preuve, altère la qualité des interventions qu’elle effectue auprès des enfants et aussi son fonctionnement au quotidien. [ 23 ] Autre fait à mentionner, la mère s’adonne à une consommation quasi quotidienne de cannabis. Elle a déclaré, au cours des derniers mois, que cette consommation servait à gérer ses émotions et se calmer en présence des enfants.
Madame a aussi déclaré que sa consommation est plus importante depuis le retrait des enfants du milieu familial. [ 24 ] La preuve révèle, par ailleurs, un mode de vie marginal de la mère qui, contre rémunération, publie sur une plateforme virtuelle du contenu à caractère sexuel la mettant en scène.
Madame explique que lorsque ses enfants étaient sous sa responsabilité, elle produisait ces vidéos et photos à caractère sexuel entre 21 heures et 23 heures alors que les enfants dormaient et qu’ils ignoraient les activités auxquelles elle se livrait. [ 25 ] Selon la preuve, un va-et-vient régulier d’individus a été observé au domicile de la mère, le jour et la nuit, alors que les enfants s’y trouvaient. Un voisin de madame a révélé avoir entendu chez la mère des bruits qu’il associe clairement à des relations sexuelles.
En de telles circonstances, on a aussi entendu des cris et des pleurs d’enfants. [ 26 ] Cela dit, en milieu d’accueil, X adopte des comportements sexualisés préoccupants. Il est ici question de masturbation compulsive et de gestes à caractère sexuel réservés aux adultes. On a aussi observé des propos et comportements sexualisés chez Y.
[ 27 ] La mère nie le fait que les enfants aient pu être témoins d’une quelconque façon d’activités sexuelles avec des individus. [ 28 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que la mère a exposé les enfants à un climat sexuel inapproprié qui compromet leur sécurité et leur développement. [ 29 ] En effet, telle situation fait en sorte que les enfants encourent des risques d’être victimes d’abus sexuels. [ 30 ] C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivée l’intervenante sociale qui a évalué le signalement du 19 mai 2021 faisant état d’un risque sérieux que les enfants subissent des gestes sexuels abusifs (pièces D-17 et D-28). [ 31 ] Cette même intervenante sociale a aussi évalué un signalement du 19 mai 2021 faisant état d’abus physiques dont auraient été victimes les enfants, leur mère, en étant la responsable. [ 32 ] L’évaluation de ce signalement n’a pas permis de conclure à l’existence de gestes abusifs posés à l’endroit des enfants.
Cependant, la preuve démontre que la mère a eu recours à des gestes inappropriés, voire démesurés en réponse à des comportements difficiles des enfants. Incidemment, tel que précédemment mentionné, la mère a reconnu avoir fait preuve de brusqueries à l’endroit des enfants alors qu’elle était dépassée par la situation. Elle a aussi reconnu avoir poussé Y avec ses deux mains en de telles circonstances.
D’ailleurs, certains propos de la fillette permettent de conclure que la mère a effectivement réagi de façon inappropriée lorsqu’elle adoptait des comportements que madame ne parvenait pas à contrôler. [ 33 ] Depuis que Y a réintégré la famille d’accueil où elle a été hébergée durant environ trois ans, elle semble sécurisée. Les parents d’accueil de l’enfant sont disposés et désireux d’en assumer la garde jusqu’à sa majorité. [ 34 ] De son côté, X s’est bien intégré au sein de sa famille d’accueil, là où il évolue de façon satisfaisante.
On observe néanmoins des indices d’insécurité chez le garçon de même que des comportements qui s’apparentent à de l’hypervigilence. [ 35 ] Pour compléter l’examen de la preuve, mentionnons que le père de Y vit toujours en marge de la vie de sa fille. Le dernier contact survenu entre eux est survenu en décembre 2020. Ils se sont cependant brièvement rencontrés en mars 2021. De toute évidence, le père ne fait pas le nécessaire pour demeurer une figure parentale significative pour l’enfant.
DÉCISION [ 36 ] Le 4 novembre 2020, alors que le Tribunal rendait la dernière ordonnance concernant les enfants, la mère était parvenue à stabiliser sa situation personnelle et à répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants. Elle collaborait aussi aux mesures de protection mises de l’avant par la DPJ, cela avec transparence. [ 37 ] Au moment de rendre cette décision, les délais d’hébergement maximum établis par la
Loi sur la protection de la jeunesse étaient atteints et le Tribunal devait considérer l’option d’établir un projet de vie permanent pour Y. Or, comme un retour de l’enfant auprès de sa mère à brève échéance était envisageable, la soussignée avait privilégié une autre alternative visant son retour progressif en milieu familial. [ 38 ] Or, voici que la mère n’a pas été en mesure de relever le défi que se présentait à elle.
Madame a perdu le contrôle de la situation, ce qui a nécessité l’hébergement des enfants en milieu d’accueil. [ 39 ] La chronicité et la gravité des problèmes auxquels la mère est confrontée amènent nécessairement à conclure que le retour de Y auprès d’elle dans un avenir prévisible ne peut être envisagé. [ 40 ] Son hébergement au sein de sa famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité est le seul projet qui répond à son meilleur intérêt. [ 41 ] Quant à X, son hébergement en famille d’accueil durant la prochaine année s’avère incontournable en raison des sévères difficultés personnelles qu’éprouve la mère.
Il s’agira, au cours de la prochaine année, d’élaborer un projet de vie pour le garçon qui répondra à ses besoins fondamentaux à long terme. [ 42 ] En conclusion, il apparait pertinent de faire état des motifs de compromission que retient l’intervenante sociale chargée de l’application des mesures de protection et dont le bien-fondé est établi (pièces D-28 et D-18) : Pour Y • 38 b) 1 ° iii – Négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère aux comportements de l’enfant); • 38 b) 2 ° – Risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, antécédents de négligence non résolue, problème de toxicomanie chez la mère, mode de vie marginal chez la mère); • 38 d) 2 ° – Risque sérieux d’abus sexuel (abus sexuel envers des mineurs de la part du père); Pour X • 38 b) 1 ° iii – Négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère aux comportements de l’enfant); • 38 b) 1 ° i – Négligence sur le plan physique (besoin d’ordre alimentaire); • 38 b) 2 ° – Risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, antécédents de négligence non résolue,
problème de toxicomanie chez la mère, mode de vie marginal chez la mère); • 38 d) 2 ° – Risque sérieux d’abus sexuel (abus sexuel envers des mineurs de la part d’une autre personne); [ 43 ] À ces motifs, s’ajoute le risque sérieux qu’encourent les enfants d’être victimes d’abus sexuels dont il a été question précédemment (article 38 d) 2 ° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis; [ 46 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 novembre 2020; [ 47 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : Pour X
a) ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à la fréquence de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, à proximité du lieu de résidence de l’enfant;
c) ORDONNE que les contacts téléphoniques ou électroniques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale;
d) ORDONNE que la mère ne place pas l’enfant en contact avec monsieur E et monsieur B, sauf si expressément autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, et qu’elle ne mette pas l’enfant en présence d’étrangers à son domicile;
e) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation en lien avec un suivi infirmier, médical, spécialisé (ORL et opération) et d’une évaluation en orthophonie;
f) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour 'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
g) ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-0même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
h) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec sa santé mentale et sa toxicomanie;
i) RECOMMANDE à la mère qu’elle donne son autorisation pour que la directrice de la protection de la jeunesse puisse communiquer et échanger des informations avec les professionnels qui interviennent auprès d’elle et de l’enfant;
j) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; Pour Y
k) ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
l) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à la fréquence de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, à proximité du lieu de résidence de l’enfant et en tenant compte du désir de l’enfant;
m) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à la fréquence de trois (3) heures par trois (3) mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, suivant un préavis de soixante-douze (72) heures à l’intervenante sociale et en tenant compte du désir de l’enfant;
n) ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent suivant un rencontre préalable avec l’intervenante sociale dans la mesure où il y a une rupture de contact d’au moins quatre (4) mois;
o) ORDONNE que les contacts téléphoniques et électroniques entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale;
p) ORDONNE que la mère ne place pas l’enfant en contact avec monsieur E de quelque façon que ce soit et qu’elle ne mette pas l’enfant en présence d’étrangers à son domicile;
q) ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
r) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
s) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec sa santé mentale et sa toxicomanie;
t) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2034; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Lucie Tritz pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère /cb
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