2010 QCCQ 11406, 2010 QCCQ 11406
Opinion
Martin c. Nautilus Plus 2010 QCCQ 11406 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-117537-094 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTANE MARTIN Demanderesse c.
NAUTILUS PLUS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de la demanderesse totalise 2 560.10 $, qu'elle arrondit à 2 500 $.
Elle réclame à la défenderesse cette somme de 2 500 $ pour les deux motifs suivant : Premièrement, elle réclame le remboursement de son abonnement contracté auprès de la défenderesse (994.10 $) et deuxièmement, une somme de 1 566 $ pour les dommages qu'elle prétend avoir subis. [ 2 ] Le 12 juillet 2007, la demanderesse contracte un abonnement auprès de la défenderesse. Le prix total du forfait est de 994.10 $.
Le forfait inclut plusieurs services dont les services d'un entraîneur de façon ponctuelle, ce qui permet d'évaluer la progression de la forme physique de la demanderesse et d'adapter son programme d'entraînement en conséquence. [ 3 ] Le 15 août 2007, la demanderesse fait une chute à la maison. Elle prétend s'être rendue au centre de la défenderesse le lendemain. À ce stade, les versions sont contradictoires. La demanderesse soutient qu'elle a informé son entraîneur, Mme Julie Lemieux, de sa chute à la maison. Cette dernière lui aurait dit de faire ses exercices. La demanderesse soutient avoir exécuté en grande
partie son programme d'entraînement. Selon sa version, c'est à l'occasion de l'exécution de certains exercices au sol qu'elle a ressenti une douleur à la hanche. Selon la demanderesse, elle aurait aggravé sa condition à cette occasion. [ 4 ] Il faut noter que la demanderesse n'a présenté aucune preuve médicale qui démontre quelque lien de causalité entre les exercices qu'elle a exécutés et l'aggravation de sa blessure. [ 5 ] La version de l'entraîneur, Mme Lemieux, diffère. Elle confirme avoir été informée par la demanderesse de sa chute.
Cependant selon son témoignage, elle a retourné la demanderesse à la maison. Elle témoigne n'avoir jamais revu la demanderesse par la suite. [ 6 ] Le 21 septembre 2007, la demanderesse dépose un avis de résiliation auprès de la défenderesse. L'avis est en tout point conforme aux prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.p.c.). [ 7 ] La défenderesse refuse de résilier le contrat de la demanderesse invoquant que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de la L.p.c. puisqu'il s'est écoulé plus de 37 jours. [ 8 ] À cet effet, la Loi prévoit 2 cas de résiliation pour les contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé; la demanderesse étant considérée en vertu de la jurisprudence comme un studio de santé. [ 9 ] Les articles 202 et 203 de la L.p.c. sont les articles pertinents. Ils se lisent comme suit : 202.
Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale. 203. Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d'une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat. [ 10 ] La demanderesse invoque l'article 203, comme motif de résiliation.
La preuve démontre qu'il s'est écoulé plus que
l'équivalent d'un dixième de la durée du contrat depuis que la défenderesse a commencé à exécuter son obligation principale. [ 11 ] La demanderesse ne peut donc se prévaloir des dispositions de la L.p.c. pour résilier son contrat. [ 12 ]
Malgré cela, la demanderesse pouvait soumettre sa demande de résiliation à la défenderesse accompagnée d'un billet médical attestant que sa condition médicale ne lui permet plus de s'entraîner. [ 13 ] Bien que cette possibilité de résiliation ne soit pas incorporée au contrat, le représentant de la défenderesse, M.
Vigneault, qui occupe le poste de directeur des opérations explique que dans les règlements et les procédures de l'entreprise, il est possible qu'un membre puisse demander la résiliation de son contrat pour une raison médicale. [ 14 ] Il explique que chaque cas est un cas d'espèce, qui est jugé au mérite. [ 15 ] Pour ce faire, il faut que le membre soumette un billet d'une autorité médicale qui confirme un diagnostique d'incapacité. [ 16 ] Or, en l'espère, malgré de nombreuses demandes verbales et écrite (lettre du 9 janvier 2008), la demanderesse n'y a jamais donné suite. [ 17 ] D'ailleurs, la demanderesse et son époux admettent n'avoir jamais soumis de billet médical à la défenderesse. [ 18 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal ne peut que conclure au rejet de la demande en résiliation du contrat et à la demande de remboursement. [ 19 ] Quant à la réclamation de la demanderesse relativement aux dommages que la défenderesse lui aurait causés, la demanderesse n'a pas démontré que la défenderesse a commis une faute dans l'exercice de ses obligations.
Au contraire, le Tribunal croit la version de l'entraîneur, Mme Lemieux, qui affirme avoir retourné la demanderesse à la maison lorsqu'elle a été informée de la chute et de la douleur ressentie par la demanderesse. [ 20 ] En conséquence, en l'absence de faute de la défenderesse, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2010
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