2016 QCCQ 18077, 2016 QCCQ 18077
Opinion
Protection de la jeunesse — 168961 2016 QCCQ 18077 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000300-155 DATE : 30 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée par voie accélérée dans la situation de X, 14 ans.
Adolescent, père, mère et intervenante sociale ont tous signé le document confirmant vouloir procéder par voie accélérée et indiquant consentir à l’orientation recherchée. [ 2 ] Le 7 juin 2016, le soussigné confie X en famille d’accueil pour une période de six mois. Il est constaté alors que le père est désengagé, a un sérieux problème de santé mentale. La mère, de son côté, reproche à X son opposition, sa violence, ses crises, alors que X affirme ne pas être bien en milieu familial.
Cet adolescent a, en effet, de grandes difficultés à gérer ses émotions, mais en famille d’accueil tout semble bien se dérouler, mentionne le soussigné à l’époque. [ 3 ] Depuis juin 2016, X évolue bien en famille d’accueil tout en ayant des accès auprès de sa mère à raison de deux fois par mois. Ses séjours sont souvent difficiles à vivre et il est arrivé quelquefois que la mère diminue la durée de tels contacts. X provoquait, argumentait, parlait sans arrêt, respectait peu les consignes.
La mère était régulièrement épuisée par les comportements de son fils et appréhendait même les sorties. [ 4 ] La mère a du mal à se projeter dans le temps avec son fils. Il reste donc au cours des prochains mois à regarder avec la mère quel projet de vie pourrait être réaliste pour X. [ 5 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont une évaluation intellectuelle et la poursuite de son suivi médical; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant entente entre l’adolescent, le parent concerné et l’intervenante sociale; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-30
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