2022 QCCA 1231, 2022 QCCA 1231
Opinion
Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée 2022 QCCA 1231 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010224-209 (200-06-000169-139) DATE : 13 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. VÉRONIQUE LALANDE LOUIS DUCHESNE APPELANTS – demandeurs c. COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Préalablement à l’audition de l’appel au fond prévue les 26, 27 et 28 septembre 2022, et à la suite d’une conférence de gestion tenue le 26 août 2022, la Cour doit maintenant trancher une
partie de la Requête modifiée des intimées pour correction d’irrégularités déposée le 9 avril 2021 (la « Requête »). [ 2 ] Par cette requête, et en résumé, les intimées demandent à la Cour :
i) d’ordonner le retrait de 58 pièces des annexes du mémoire des appelants au motif qu’elles n’ont pas été valablement produites en preuve en première instance; ii) d’ordonner le retrait des pièces P-35 et P-657 des annexes du mémoire des appelants au motif que par des jugements rendus en cours d’instance les 7 juillet 2016 et 12 juin 2019, que les appelants n’ont pas porté ou tenté de porter en appel, le juge de première instance a exclus ces pièces du dossier; iii) d’ordonner que toute référence aux pièces mentionnées ci-avant en
i) et ii) soit rayée du mémoire des appelants; iv) de déclarer que les appelants sont forclos d’en appeler des jugements rendus en cours d’instance par le premier juge les 7 juillet 2016 et 12 juin, 23 septembre et 15 novembre 2019, par lesquels il maintenait des objections à la preuve soulevées par les intimées;
v) d’ordonner que le passage suivant du paragraphe 51 du mémoire des appelants (passage que la Cour souligne ci-après pour plus de clarté) soit rayé : 51. (…). Forts de cet arrêt, les Appelants ont demandé la divulgation des analyses de données de qualité de l’air effectuées par Genivar et promises au MELCC et au public.
Elles n’ont toutefois jamais été révélées, puisque le juge a conclu qu’elles étaient protégées par le privilège relatif au litige, jugement devant être infirmé par cette Cour . » vi) d’ordonner aux parties, suivant l’arrêt à intervenir sur la Requête, de prendre les mesures nécessaires afin que des versions modifiées du mémoire des appelants, de la liste des annexes communes et des annexes communes elles-mêmes soient dûment notifiées et déposées au greffe de la Cour. [ 3 ] Le présent arrêt ne tranche que les conclusions susmentionnées ii) et iii), mais uniquement en ce qui concerne les pièces mentionnées à la conclusion ii), ainsi que les conclusions iv) et v), cette dernière se rapportant au jugement rendu en cours d’instance le 15 novembre 2019 et visant ce qu’il est convenu d’appeler « les documents Genivar/WSP ». [ 4 ] Par le jugement du 7 juillet 2016, le juge de première instance réitère qu’il ne considère pertinents que les documents se rapportant à la période en litige, soit à partir du 31 octobre 2010.
Il ordonne notamment le retrait du dossier de la pièce P-22, qui est un plan d’utilisation des sols de l’Administration portuaire de Québec daté de février 2001.
[ 5 ] Le jugement du 12 juin 2019, dans sa
partie pertinente à la Requête dont la Cour est saisie, ordonne le retrait de la pièce déposée au dossier par les appelants sous la cote P-35 parce qu’il s’agit essentiellement du même document que l’ancienne pièce P-22, retirée du dossier par le jugement précité du 7 juillet 2016. [ 6 ] Le jugement du 23 septembre 2019 maintient quant à lui une objection des intimées à la production en preuve de la pièce P-657 au motif d’absence de pertinence. Cette pièce consiste en un enregistrement vidéo effectué à l’été 2009 par Mme Danielle Lacombe.
Vu le maintien de l’objection, Mme Lacombe n’a pas témoigné. [ 7 ] Enfin, par son jugement du 15 novembre 2019, le juge maintient les objections des intimées à des demandes des appelants visant : - la communication de toutes les analyses effectuées par Genivar/WSP depuis le 1 er novembre 2010, incluant les résultats provenant d’échantillonneurs permettant de capter les particules émanant du site opéré par l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée (« CAQ ») au terminal de Beauport du port de Québec; et, - la communication des informations confiées par l’intimée CAQ à Genivar/WSP et ayant servi à cette dernière aux fins de la préparation de l’Inventaire national des rejets de polluant (INRP). [ 8 ] Le juge a conclu que l’objection des intimées à la première demande, laquelle est fondée sur le privilège relatif au litige, était bien fondée.
Concernant l’argument des appelants sur la portée d’un arrêt précédemment rendu par la Cour [1] et sur sa force de chose jugée en l’espèce, faisant ainsi obstacle à l’objection des intimées, le juge écrit : [3] [Les appelants] soutiennent que la Cour d'appel a déjà tranché en leur faveur une objection similaire de CAQ portant sur les mêmes documents.
Ils plaident donc qu'il y a chose jugée à cet égard. […] [12] À la lecture des documents fournis à huis clos, il appert que les communications en cause se distinguent manifestement du rapport Genivar visé par la Cour d'appel dans sa décision du 30 avril 2018, laquelle concernait un mandat confié antérieurement au 13 janvier 2013 (date retenue par la Cour d'appel).
Cela suffit pour écarter la théorie de la chose jugée invoquée par les demandeurs. [ 9 ] Quant à la seconde demande de communication, le juge fait droit à l’objection des intimées basée à la fois sur sa tardiveté « à ce stade avancé de l’instruction » et sur les principes directeurs de la procédure, plus particulièrement le principe de la proportionnalité. [ 10 ] Il n’est pas contesté que les appelants n’ont jamais demandé la permission d’appeler de ces jugements rendus en cours d’instance maintenant des objections à la preuve. [ 11 ] En ce qui concerne le jugement du 15 novembre 2019, ce n’est qu’au paragraphe 51 de l’argumentation contenue dans leur mémoire déposé le 1 er mars 2021, soit 16 mois après ce jugement, qu’ils demandent à la Cour de l’infirmer. ***** [ 12 ] Le droit d’appel d’un jugement rendu en cours d’instance, et ses modalités, est prévu l’article 31 C.p.c . :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel , si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. [Soulignements ajoutés] 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay . The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence , may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Underlinings added] [ 13 ] Cet
article est clair. Le premier alinéa concerne les cas où un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Le deuxième alinéa concerne ceux qui nécessitent une permission d’appeler et le troisième indique que « le jugement doit être porté en appel sans délai ».
Le quatrième alinéa crée une exception au troisième alinéa, en ce qu’il prévoit que certains jugements rendus en cours d’instruction ne doivent pas être portés en appel « sans délai », contrairement à ce qu’indique le troisième alinéa, mais uniquement dans le cadre de l’appel du jugement au fond. [ 14 ] Les termes « [t]out autre jugement » employés au quatrième alinéa visent nécessairement d’autres jugements que ceux expressément mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 31. [ 15 ] Les jugements qui, comme ceux en l’espèce, maintiennent une objection à la preuve ou empêchent la communication de documents sont visés par le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. [2] . [ 16 ] À ce titre, et parce qu’ils causent aussi un préjudice irrémédiable à une partie, ils « doi[ven]t être porté[s] en appel sans délai », ce qui nécessite une permission d’un juge de la Cour que la
partie concernée doit chercher à obtenir tout aussi prestement. [ 17 ] Elle doit le faire dans les 30 jours du jugement attaqué si celui-ci a été rendu à l’audience, ou dans les 30 jours de l’avis de jugement, tel que prescrit par l’article 360 C.p.c . [ 18 ] La jurisprudence ne prévoit qu’une exception à ce principe, exception qui n’est pas pertinente en l’espèce: un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel doit normalement être logé sans délai pourra être porté en appel dans le cadre de l’appel du jugement au fond si ce dernier n’a pas été rendu plus de 30 jours après le jugement rendu en cours d’instance concerné [3] , et que la déclaration d’appel est déposée dans le délai prescrit.
Autrement dit, indépendamment de ce cas particulier, le délai d’appel du jugement rendu en cours d’instance maintenant une objection à la preuve doit être respecté dans tous les cas. [ 19 ] L’appréciation et l’administration de la preuve sont du ressort du juge de première instance. La présentation d’une preuve en appel relève de l’exception et est strictement encadrée par l’article 380 C.p.c. [4] . Manifestement, une preuve qui était à la connaissance d’une
partie en première instance (par exemple, celle qui a tenté de la produire, mais qui s’est vu opposer une objection) ne serait pas une preuve nouvelle au sens de cet
article puisqu’il ne s’agit pas alors d’éléments de preuve qui « n’existaient pas lors de l’audience en première instance ou ne pouvaient être produits malgré la diligence raisonnable de la
partie requérante » [5] . Le législateur a sagement et impérativement prévu que l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance empêchant une
partie de produire un élément de preuve « doit » être logé sans délai. L’objectif est d’assurer que cette preuve puisse, le cas échéant, faire
partie du dossier de première instance, que le juge l’apprécie et que la Cour, dans l’éventualité d’un appel au fond, puisse exercer son rôle de façon efficace, sans risque de
déraillement et dans le respect notamment des principes de qualité, de célérité et d’économie de la justice prévus dans la Disposition préliminaire du Code de procédure civile . ***** [ 20 ] Tel que déjà mentionné, aucune demande de permission d’appeler n’a été déposée par les appelants à l’encontre des jugements rendus en cours d’instance par le juge Bouchard le 7 juillet 2016 et les 12 juin, 23 septembre et 15 novembre 2019, ni dans les trente jours de ces jugements, ni dans le cadre de leur déclaration d’appel au fond. Ils sont donc forclos de la faire et cela leur est fatal. [ 21 ] Or, par une
partie du contenu de leur mémoire et de ses annexes, les appelants occultent ces jugements en introduisant ni plus ni moins en preuve, aux fins de leur appel, les documents que le juge a spécifiquement exclus et qu’il n’a donc pas considérés dans son analyse à l’origine du jugement entrepris [ 22 ] Les appelants ont demandé que la Cour soit mise en possession des documents Genivar/WSP pour être en mesure de se prononcer sur l’argument de forclusion soulevé par les intimées et fondé sur le jugement du 15 novembre 2019, lequel, comme on l’a vu, exclut ces documents.
Or, la Cour ne juge pas nécessaire de consulter les documents Genivar/WSP pour trancher cet argument adéquatement. En effet, même si la Cour en arrivait à la conclusion que le jugement du 15 novembre 2019 comportait une erreur, ce sur quoi elle ne se prononce pas, elle n’aurait pas davantage discrétion ou compétence pour passer outre le caractère final de ce jugement et l’autorité de la chose jugée qu’il a acquise. À cet effet, il convient de préciser qu’un jugement peut acquérir force de chose jugée même s’il est entaché d’une erreur [6] . [ 23 ] Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’accueillir cette
partie de la Requête modifiée des intimées dont la Cour est saisie en l’espèce. [ 24 ] En conséquence, les intimées n’auront pas à se conformer à l’ordonnance du 22 août 2022 et à communiquer les documents Genivar/WSP en litige aux appelants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE, pour la
partie visée par le présent arrêt , la Requête modifiée en correction d’irrégularités des intimées; [ 26 ] DÉCLARE que les jugements rendus en cours d’instance des 7 juillet 2016, 12 juin 2019, 23 septembre 2019 et 15 novembre 2019 ont acquis force de chose jugée et qu’ils ne peuvent plus être remis en question au stade de ce pourvoi; [ 27 ] ORDONNE le retrait des pièces P-35 et P-657 du dossier d’appel; [ 28 ] RAYE les passages du paragraphe 51 du mémoire des appelants référant à la documentation Genivar/WSP; [ 29 ] DISPENSE les intimées de se conformer à l’ordonnance du 22 août 2022, la production des documents Genivar/WSP n’étant plus requise considérant le présent arrêt; [ 30 ] RÉSERVE sa décision en ce qui concerne les autres éléments visés par la Requête modifiée en correction d’irrégularités des intimées; [ 31 ] Frais de justice à suivre.
GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e André Lespérance M e Philippe H. Trudel M e Clara Poissant-Lespérance M e Anne-Julie Asselin
TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE et M e Jean-François Bertrand, avocat-conseil M e François-Pinard-Thériault, avocat-conseil M e Élodie Drolet-French, avocate-conseil M e Russ Manitt, avocat-conseil JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS Pour les appelants M e Sylvain Chouinard M e Ariane-Sophie Blais M e Antoine Veillette LANGLOIS AVOCATS et M e Michel Gagné, avocat-conseil M e David Roberge, avocat-conseil MCCARTHY TÉTRAULT Pour l’intimée Compagnie d’Arrimage de Québec ltée M e Vincent Rochette M e Marie-Hélène Caron NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Administration portuaire de Québec
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