2015 QCCQ 8290, 2015 QCCQ 8290
Opinion
Protection de la jeunesse — 15421 2015 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027842-137 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2013 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 11 mars 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 16 septembre 2014 par l’honorable Rolande Matte. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Dans les faits, même s’il est confié à sa tante maternelle, madame B, l’enfant passe ses nuits chez sa grand-mère maternelle.
Cette situation devrait se poursuivre durant la prochaine année. [ 6 ] Il y a une question de logement qui empêche la tante maternelle de prendre charge des enfants de sa sœur et de son propre bébé.
Il semble que dans un an, ça pourra être fait. [ 7 ] La mère admet les allégations suivantes : « 2.1 L’enfant demeure toujours [dans la province A] avec la grand-mère et la tante offre toujours du soutien à celle-ci ; 2.2 La tante désir(sic) toujours assumer l’enfant à long terme et souhaite emménager dans une maison pour accueillir l’enfant, la grand-mère et le frère de l’enfant ; 2.3 Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a évolué positivement et ne présente aucun retard de développement ; 2.4 L’enfant et son frère ont des contacts réguliers et ont du plaisir à être ensemble ; 2.5 L’enfant et la famille reçoit(sic) des services d’aide à l’enfant de Ville A ; 2.6 Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a eu aucun contact avec son fils, mais communique avec la tante et la grand-mère ; 2.7 La mère a demandé à la tante de voir l’enfant, mais cette dernière l’a référé à l’intervenante sociale ;
2.8 La mère est présentement détenue à la prison A ; 2.10 Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas communiqué avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; ». [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de retirer à la mère les attributs de l’autorité parentale.
Or elle est maintenant sortie de prison, joignable et elle devra fournir en tout temps à la Directrice de la protection de la jeunesse son adresse et un numéro de téléphone, de sorte que la Directrice de la protection de la jeunesse sera plutôt autorisée à signer en lieu et place de la mère, en cas d’impossibilité de la joindre. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2014 et qu'il est dans l'intérêt de enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête ; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2014 ; [ 13 ] CONFIE X à sa tante maternelle, madame B ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision nécessaire en tenant compte de la stabilité de la mère et en donnant priorité à l’intérêt de l’enfant ; [ 15 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse désire s’assurer de la stabilité résidentielle de la mère et de sa collaboration au suivi social tant à Ville B qu’à Ville A ; [ 16 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer concernant les soins de santé, inscription à la garderie et à l’école et toute autre activité de loisirs et de voyage incluant l’obtention d’un passeport pour l’enfant en cas d’impossibilité de joindre la mère ; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la tante maternelle à collaborer de façon transparente avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse de Ville B et ceux de la [province A] ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant ne soit pas laissé seul en présence de sa mère sauf sur autorisation expresse faite par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 19 ] ORDONNE à la tante maternelle d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de toute communication téléphonique ou écrite qu’elle pourrait recevoir de la mère ; [ 20 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse en tout temps de son adresse et de son numéro de téléphone ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer la possibilité que l’enfant soit confié à sa mère éventuellement ; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 24 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 25 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Réjeanne Gagnon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Procureur de l’enfant Me Marc Morin Procureur de la mère Date d’audience : Le 11 mars 2015
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