2018 QCCQ 8015, 2018 QCCQ 8015
Opinion
Cométal inc. c. Collet (Pévofeux) 2018 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083126-185 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMÉTAL INC.
Partie demanderesse c. JACQUES PATRICK COLLET (f.a.r.s. PÉVOFEUX)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit en recouvrement la défenderesse pour un montant de 4 823,20 $. [ 2 ] Le 20 septembre 2018, l’avocat de la demanderesse a notifié à la défenderesse un avis de gestion d’instance pour obtenir la production des moyens de défense. [ 3 ] Le 27 septembre 2018, date de présentation de l’avis de gestion, le Tribunal a constaté l’absence du défendeur, bien qu’il ait été dûment notifié. [ 4 ] À l’audience, l’avocat de la demanderesse a informé le Tribunal de la situation et déposé les derniers échanges de courriel entre le défendeur et lui.
Ces échanges de courriels font ressortir que l’avocat de la demanderesse rencontre des difficultés avec le défendeur pour obtenir le dépôt des moyens de défense. [ 5 ] Les échanges font aussi apparaître que le défendeur a des difficultés de se conformer aux exigences du Code de procédure civile . Ce dernier indique à plusieurs reprises qu’il n’est pas un avocat, mais un simple citoyen. [ 6 ] Considérant que le défendeur a fait le choix de se représenter seul, il doit en assurer les conséquences et se doit de respecter les dispositions du Code de procédure civile . La production d’un exposé
sommaire des moyens de défense est une étape incontournable pour une
partie qui désire faire valoir des moyens de défense. En l’absence des moyens de défense, une
partie demanderesse est en droit de procéder par défaut. [ 7 ] Toutefois, à la lecture des échanges de courriel, le Tribunal constate que le défendeur, dans sa réponse du 11 septembre 2018, à 18 h 09, fait part de propos qui pourraient être de nature de moyens de défense, sans se prononcer sur leur bien fondé. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’il serait inapproprié de procéder immédiatement par défaut contre le défendeur étant donné qu’il a manifesté une intention de se défendre. [ 9 ] D’ailleurs, l’avocat de la demanderesse ne s’oppose pas à ce que le défendeur obtienne un ultime délai pour produire au dossier ses moyens de défense ou que celui-ci demande une gestion pour consigner ses moyens de défense directement au dossier de la Cour. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal donnera un dernier délai au défendeur pour déposer son exposé
sommaire des moyens de défense ou les consigner au dossier de la Cour. [ 11 ] À défaut de se conformer à la présente ordonnance, la demanderesse pourra inscrire la présente affaire pour instruction et au jugement par défaut. [ 12 ] L’avocat de la demanderesse a également informé le Tribunal que le défendeur affirme qu’il doit demander le report des procédures pour cause de maladie grave. [ 13 ] Encore une fois, si une telle situation existe, il revient au défendeur de donner un avis de gestion pour demander la suspension de l’instance en conformité avec les dispositions du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à Jacques Patrick Collet (f.a.r.s. Prévofeux) de déposer au dossier de la Cour ou de consigner en gestion ses moyens de défense d’ici le 18 octobre 2018; Et, à défaut de se conformer : AUTORISE la demanderesses à déposer une inscription pour instruction et jugement par défaut; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Mathieu Bernier Gravel Bernier Vaillancourt (casier 95) Avocat de la demanderesse Jacques Patrick Collet (personnellement) – absent à l’audience Date d’audience : 27 septembre 2018
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