2012 QCCA 2163, 2012 QCCA 2163
Opinion
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2012 QCCA 2163 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007138-107 (400-17-001757-083) DATE : 7 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière MARIO GIROUX APPELANT c.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR) et ALAIN PAGÉ et MARC ANTONIADES et ÉTIENNE BUREAU et OLGA DAFNIOTIS et BRUNO LA HAYE et MARTIN MILOT et LOUIS-SERGE RHEAULT et DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) INTIMÉS DÉCISION [ 1 ] Je suis saisie de la contestation, par le procureur de l'appelant, de la demande de taxation du mémoire de frais de la procureure des intimés Marc Antoniades, Étienne Bureau, Olga Dafniotis, Bruno La Haye, Martin Milot et Louis-Serge Rheault; mémoire de frais à la somme de 1955,60 $.
Notons d'entrée de jeu que, le 30 novembre dernier, j'ai taxé contradictoirement le mémoire de frais de la procureure des intimés Centre hospitalier de Trois-Rivières (CHRTR), Alain Pagé et Directeur des services professionnels (DSP) qui était contesté par l'appelant pour les mêmes motifs. [ 2 ] Le procureur de l'appelant considère prématurée la taxation de requêtes intérimaires alors que le dossier de fond n'a pas encore été entendu et décidé. La procureure des intimés réplique que c'est son droit de réclamer maintenant les frais sur les requêtes pour preuve
nouvelle et pour ordonnance de huis clos. [ 3 ] La procureure des intimés a partiellement raison comme nous le verrons plus loin. [ 4 ] Dans son mémoire de frais, la procureure des intimés réclame des dépens relativement à trois jugements, soit ceux rendus les 27 juillet 2012, 11 septembre 2012 et 1 er octobre 2012. [ 5 ] Concernant le jugement du 11 septembre 2012, le procureur de l'appelant plaide que ce jugement ne stipule aucunement « que c'est avec frais ou frais à suivre ».
Ainsi, tous les frais réclamés concernant cette audition doivent être exclus (taxi, train, hébergement, etc.). [ 6 ] La procureure des intimés réplique que, le 26 juillet 2012, l'appelant a présenté une requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations . Le huis clos réclamé par l'appelant concernait l'audition de sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et était donc intimement lié à celle-ci. N'eut été de cette requête, l'appelant n'aurait pas demandé le huis clos et l'audition du 26 juillet n'aurait pas eu lieu.
Il lui apparaît évident que lorsque le juge Bouchard écrit « Le tout, frais à suivre », les frais dont il est question concernent ceux sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle puisque cette requête et la requête pour huis clos étaient liées l'une à l'autre.
Conséquemment, la procureure des intimés estime qu'elle est justifiée de réclamer « les frais à suivre ». [ 7 ] Concernant l'audition du 11 septembre 2012, la procureure des intimés souligne que la formation a reporté l'audition de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle , vu la nécessité d'interroger l'appelant sur affidavit, sans statuer sur les dépens. Il est vrai qu'à cette date la Cour n'a pas statué sur le fond de la requête, mais vu la nécessité de tenir l'interrogatoire et considérant la règle de l'article 477 C.p.c. ainsi que la décision Huard c.
Saguenay (Ville de) 2010 QCCS 4418 , elle est d'avis que les frais de l'audition du 11 septembre, font
partie de l'ensemble des frais sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle .
Le 1 er octobre, la Cour a rejeté cette requête et a accordé les dépens aux intimés. [ 8 ] La procureure des intimés conclut que les auditions des 26 juillet, 11 septembre et 1 er octobre 2012 sont toutes liées à la même requête, soit celle qui a été rejetée le 1 er octobre 2012. [ 9 ] L'argument séduit, mais ne résiste pas à l'analyse. [ 10 ] Pour une meilleure compréhension, il m'apparaît opportun de reproduire le dispositif des jugements des 27 juillet, 11 septembre et 1 er octobre 2012. [ 11 ] Le 26 juillet 2012, l'honorable Jean Bouchard prend en délibéré la requête de l'appelant pour procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité.
Le 27 juillet, le juge Bouchard rend la décision suivante : [3] REPORTE l'audience du 11 septembre 2012 portant sur le fond à une date à être déterminée lorsque le dossier sera fin prêt pour procéder; [4] ACCUEILLE en
partie la « Requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations », et ce, à la seule fin de permettre à l'appelant de déposer sous scellés, au greffe de la Cour d'appel, sa « Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle »; [5] DÉFÈRE à la formation qui siègera le 11 septembre 2012 la « Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle »; [6] Le tout, frais à suivre. [ 12 ] Le 11 septembre 2012, la formation, saisie de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle de l'appelant et d'une requête conjointe des intimés en rejet de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, rend la décision suivante : [4] REPORTE l'audition de la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle et de la requête en rejet de la requête pour preuve nouvelle au 1 er octobre 2012, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [5] ORDONNE que l'appelant soit interrogé devant un sténographe le 17 septembre 2012, à 18 h ; [6] ORDONNE que l'interrogatoire soit tenu à huis clos et que la transcription soit conservée sous scellés; [7] ORDONNE que toutes les objections soulevées au cours de l'interrogatoire soient prises sous réserve pour être tranchées, le cas échéant, par la formation qui sera saisie des requêtes. [ 13 ] Finalement, le 1 er octobre 2012, la Cour rend la décision suivante : [10] ACCUEILLE la Requête en rejet de la Requête pour preuve nouvelle; [11] REJETTE la Requête pour preuve nouvelle; [12] Avec les dépens d'une seule requête en faveur des intimés. [ 14 ] Le 26 juillet 2012, le juge Bouchard accueille en
partie la requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations et il défère à la formation la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Il conclut « Le tout, frais à suivre . » La règle générale concernant l'octroi des dépens est prévue à l'article 477 C p.c. :
477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais de sténographie compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. (…) [ 15 ] L'octroi des dépens est donc tributaire d'une décision ( la
partie qui succombe ). En l'espèce, ils sont rattachés à la décision du juge Bouchard sur la requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations. La conclusion « frais à suivre » signifie que c'est la
partie à qui seront octroyés les dépens sur le fond du pourvoi qui pourra réclamer les dépens sur cette requête. On ne peut prétendre que « les frais à suivre » concernent ceux sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, car le juge Bouchard n'a pas statué sur cette requête. Il l'a déféré à la formation. La demande de taxation est donc prématurée, voire même hypothétique. Seront donc retranchés du mémoire de frais les déboursés concernant l'audition du 26 juillet 2012. [ 16 ] Le dispositif de la décision du 11 septembre 2012 ne comporte pas de conclusion sur les dépens.
La procureure des intimés réclame les dépens en invoquant l'article 477 C . p.c. et la décision Huard c. Saguenay (Ville de) . Comme mentionné précédemment, on ne peut appliquer ici la règle générale de l'article 477 C.p.c. selon laquelle la «
partie qui succombe supporte les dépens », car la Cour n'a pas statué sur les requêtes. La décision Huard c. Saguenay (Ville de) n'est d'aucune utilité, car le juge avait tranché les incidents en faveur de la défenderesse, mais ne s'était pas prononcé sur les dépens. Il y avait alors lieu d'appliquer la règle générale de l'article 477 C.p.c. Les déboursés réclamés pour l'audition du 11 septembre 2012 ne peuvent être accordés. [ 17 ] Le 1 er octobre 2012, la Cour accordait les dépens aux intimés.
Les déboursés réclamés pour cette journée sont accordés (hébergement : 278,29 $ (les frais de photocopie inclus à la facture d'hébergement son exclus), taxi : 59 $, train : 135,67 $). Bien que les frais de séjour excèdent le montant forfaitaire prévu à l'article 1 du Décret concernant les allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec ( L.R.Q., c. T-16 , r. 1.1), l'article 3 du même décret prévoit que l'excédent de ces frais est remboursable sur présentation des pièces justificatives. [ 18 ] En l'absence de justification les frais « Production débat judiciaire » sont exclus.
Les « Frais courrier Cour d'appel » pour la production du cahier de sources le 11 juillet 2012 sont exclus, car la demande de taxation pour l'audition du 26 juillet 2012 est prématurée. [ 19 ]
L'article 67 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ( L.R.Q., c. B-1 , r. 13) me permet d'accorder des frais de kilométrage pour « chaque voyage de tout autre district à Montréal ou à Québec, fait spécialement pour l'audition » .
Aucune disposition ne me permet d'accorder les frais de kilométrage de Montréal à Trois-Rivières pour l'interrogatoire de l'appelant. [ 20 ] En ce qui concerne les honoraires judiciaires, ceux réclamés pour la requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations ne peuvent être accordés pour l'instant puisque la conclusion du juge Bouchard est « frais à suivre » . [ 21 ] POUR CES MOTIFS; [ 22 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 735,70 $.
Me CLAIRE ROBERGE Me Sarto Landry Sarto Landry Avocat Pour l'appelant Me Sarah Simard Chenette, Bourtique du litige inc. Pour les intimés Marc Antoniades, Étienne Bureau, Olga Dafniotis, Bruno La Haye. Martin Milot, Louis-Serge Rheault
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