2021 QCCA 842, 2021 QCCA 842
Opinion
Groupe Bennett Fleet inc. c. Hydro-Québec 2021 QCCA 842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027483-189 (500-17-039119-071) DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GROUPE BENNETT FLEET INC. 9180-1134 QUÉBEC INC. APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES – demanderesses c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse et 9287-9584 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – tierce intervenante et VILLE DE RICHELIEU CONSERVATION DE LA NATURE-QUÉBEC VILLE DE CHAMBLY OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHAMBLY OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre le jugement du 3 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), rejetant, sur scission d’instance, leurs demandes respectives en dommages-intérêts contre l’intimée à la suite de la décision de cette dernière d’unilatéralement mettre fin, à compter du 1 er avril 2007, à son obligation contractuelle de longue date de livrer sans frais jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à l’usine de l’appelante Groupe Bennett Fleet inc. [ 2 ] Pour sa part, l’intimée-appelante incidente se pourvoit contre le premier jugement prononcé sur scission d’instance, soit celui du 6 mars 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louise Lemelin), déclarant que celle-ci est liée par une obligation réelle et perpétuelle, établie par servitude au profit de l’immeuble de l’usine de l’appelante Groupe Bennett Fleet inc. située à Chambly, pour y livrer sans frais jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité. [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrit le juge Levesque, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel du jugement du 3 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal, entrepris par l’appelante Groupe Bennett Fleet inc., avec frais de justice en première instance et en appel; [ 5 ] INFIRME le jugement du 3 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal, en regard de ses conclusions visant l’appelante Groupe Bennett Fleet inc.; [ 6 ] CONDAMNE l’intimée Hydro-Québec à verser à l’appelante Groupe Bennett Fleet inc. 2 730 000 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 octobre 2007;
[ 7 ] CONDAMNE l’intimée Hydro-Québec à verser à l’appelante Groupe Bennett Fleet inc. la somme additionnelle de 200 000 $ en dommages punitifs, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent arrêt de la Cour; [ 8 ] REJETTE l’appel du jugement du 3 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal, entrepris par l’appelante 9180-1134 Québec inc., avec frais de justice tant en première instance qu’en appel; [ 9 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident d’Hydro-Québec entrepris à l’égard du jugement du 6 mars 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal, sans frais de justice tant en première instance qu’en appel; [ 10 ] INFIRME les conclusions déclaratoires énoncées aux paragraphes [120] à [122] du jugement du 6 mars 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal et PRONONCE en lieu les conclusions déclaratoires suivantes : [10.1] DÉCLARE que les obligations souscrites par Hydro-Québec selon l’entente notariée du 28 décembre 1959 survenue entre Bennett Limited et la Commission hydroélectrique du Québec – y compris celles prévues par l’entente sous seing privé du 29 septembre 1950 entre la Commission hydroélectrique du Québec et Bennett Limited, par l’entente notariée du 27 septembre 1906 entre The Montreal & St.
Lawrence Light & Power Company et Samuel T. Willett et par l’entente notariée du 5 octobre 1897 entre Chambly Manufacturing Company et Samuel T.
Willett et qui sont reprises dans l’entente notariée du 28 décembre 1959 – sont des obligations personnelles de livrer sans frais et à perpétuité jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité au point de livraison convenu, soit l’usine de Chambly, située au 2 700, avenue Bourgogne; [10.2] DÉCLARE que la vente de ladite usine survenue en 2013 ne comprenait pas les droits de livraison d’électricité prévus dans lesdites ententes, qu’il n’est plus possible depuis cette vente pour l’appelante Groupe Bennett Fleet inc. d’exiger la livraison de l’électricité au point de livraison convenu et qu’en conséquence, Hydro-Québec n’a plus à s’exécuter à ces égards; [ 11 ] INFIRME le paragraphe [123] du jugement du 6 mars 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 12 ] Pour les motifs qu’elle expose, la juge Cotnam aurait pour sa part (
a) accueilli en
partie l’appel incident afin d’infirmer le jugement du 6 mars 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal, et plutôt déclarer qu’Hydro-Québec a souscrit une obligation personnelle dans le cadre de l’entente notariée du 28 décembre 1959 survenue entre Bennett Limited et la Commission hydroélectrique du Québec; (
b) rejeté l’appel du jugement du 3 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal; et (
c) ordonné à chaque
partie d’assumer ses frais de justice en appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Daniel O’Brien O’BRIEN AVOCATS Pour les appelantes/intimées incidentes Me Hubert Sibre Me Laura Bambara MILLER THOMSON Pour l’intimée/appelante incidente Me Cristina Birks BORDEN LADNER GERVAIS Pour 9287-9584 Québec inc. Me Michel Cantin BÉLANGER, SAUVÉ Pour Ville de Richelieu Me Pierre D. Grenier DENTONS CANADA Pour Conservation de la Nature-Québec Date d’audience : 6 octobre 2020
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 13 ] Le Groupe Bennett Fleet inc. (« Bennett Fleet ») et 9180-1134 Québec inc. (« 9180 ») portent en appel le jugement du 3 avril 2018 de l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal (« Jugement Poirier ») [1] , rejetant, sur scission d’instance, leurs demandes respectives en dommages-intérêts contre Hydro-Québec à la suite de la décision de cette dernière d’unilatéralement mettre fin, à compter du 1 er avril 2007, à son obligation contractuelle de longue date de livrer sans frais jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à l’usine de Bennett Fleet. [ 14 ] Pour sa part, Hydro-Québec se porte appelante incidente à l’égard du premier jugement rendu sur scission d’instance, soit le jugement du 6 mars 2009 de l’honorable Louise Lemelin de la Cour supérieure, district de Montréal (« Jugement Lemelin ») [2] , déclarant que celle-ci est liée par une obligation réelle et perpétuelle, établie par servitude au profit de l’immeuble de l’usine de Bennett Fleet située à Chambly, d’y livrer sans frais jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité.
La mise en cause 9287-9584 Québec inc. (« 9287 »), qui a acquis l’immeuble lors d’une vente sous contrôle de justice survenue en 2013, s’oppose à l’appel incident. [ 15 ] Pour les motifs qui suivent, l’obligation d’Hydro-Québec n’est pas de la nature d’une servitude. Il s’agit plutôt d’une obligation personnelle de livrer sans frais et à perpétuité jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité au point de livraison convenu, soit l’usine de Bennett Fleet à Chambly.
Le droit de se faire ainsi livrer cette électricité est susceptible d'être vendu ou loué par le créancier de l’obligation et ses ayants droit sans l’accord d’Hydro-Québec. Il y a donc lieu de réformer en ce sens le Jugement Lemelin. [ 16 ] Cela étant, Hydro-Québec a commis une faute contractuelle grave en résiliant unilatéralement et de façon téméraire l’engagement plus que centenaire de fournir l’équivalent de 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à Bennett Fleet. Elle doit compenser cette dernière pour la perte de valeur résultant de cette résiliation fautive.
Il y a donc lieu de réformer le Jugement Poirier en ce sens. Par contre, comme en a conclu le juge Poirier, les comportements d’Hydro-Québec, bien qu’ils y aient contribué, ne sont pas la cause déterminante de la déconfiture financière de Bennett Fleet et de 9150, et ces dernières n’ont donc pas droit à des dommages-intérêts sous les chefs de réclamation liés à leurs problèmes financiers. [ 17 ] J’aborderai l’appel en quatre principaux volets. Le premier volet porte sur la nature de l’obligation qui lie Hydro-Québec à Bennett Fleet. Le second sur la faute commise par Hydro-Québec.
Le troisième sur le lien de causalité et le quantum des dommages en résultant. Le dernier volet portera sur les autres questions en litige. LA NATURE DE L’OBLIGATION [ 18 ] Cette affaire a une longue histoire qui débute il y a plus de 130 ans. Samuel T. Willett est alors propriétaire d’immeubles qui longent la rivière Richelieu à Chambly. Il utilise l’eau du Richelieu afin de faire fonctionner son usine. Les travaux hydrauliques desservant l’usine comprennent des digues et des systèmes importants de dérivation d’eau.
L’ayant droit d’Hydro-Québec, la Chambly Manufacturing Company (« Chambly Manufacturing »), souhaite alors construire un barrage sur la rivière Richelieu près des immeubles de Willett afin de produire de l’électricité.
Willett et la Chambly Manufacturing conviennent des ententes à cette fin dans le but de s’assurer que le projet de barrage et de production hydroélectrique puisse se réaliser sans sensiblement diminuer les droits de Willett à l’énergie hydraulique qu’il retire du Richelieu. [ 19 ] Une première entente intervient en 1891 [3] et est suivie par une autre en 1897 [4] , laquelle est importante pour les fins du litige, car c’est celle-ci que les intéressés reconduisent depuis.
Par l’entente notariée de 1897, Willett consent à la construction du barrage et des autres installations de la Chambly Manufacturing, tandis que cette dernière lui assure une alimentation en eau lui permettant de générer 1 000 chevaux-vapeur d’énergie ou, au choix des parties, une énergie équivalente en électricité.
L’entente prévoit que Willett est libre de vendre l’énergie à des tiers et que le tout est garanti par une servitude perpétuelle sur les immeubles de la Chambly Manufacturing. [ 20 ] Il y a lieu de reproduire certaines dispositions pertinentes de l’entente de 1897, notamment l’article 9 sur lequel je reviendrai [5] :
(2) In consideration whereof the said parties of the first part [Chambly Manufacturing] shall and they thereby undertake to supply the said party of the first part [Willett] out of the first water to be stored by the building of the said dam under the head that will exist when the said dam is in place sufficient water at a speed not exceeding four feet per second in feeders which when used through water wheels having an efficiency of eighty per cent will deliver one thousand horse power […]
(7) It is however understood that the said parties of the first part [Chambly Manufacturing] shall have the privilege of substituting for said one thousand horse power of thirty-three thousand pounds raised one foot a minute, the equivalent to said party of the second part [Willett] in electrical power delivered on jack shafts in the several mills of the said party of the second part [Willett] but only in case such equivalent in electrical power shall be fully as advantageous to said party of the second part [Willett] for his said mills to the satisfaction of his the said party of the second part’s Engineer […]
(9) The said party of the second part [Willett] will be at liberty to lease or sell the said one thousand horse power in whole or in part provided however no part of the same shall be used outside of Chambly Canton, Chambly Basin and the Parish of St. Joseph de Chambly.
(12) It is expressly declared and covenanted that the said right to one thousand horse power and the right of power out of the first waters to be stored by the dam of the said parties of the first part [Chambly Manufacturing] and all the rights, privileges and stipulations hereinbefore made in favour of the said Samuel T. Willett shall be and the same are hereby created a perpetual servitude on the property dam works real rights and privileges belonging to the said Company parties of the first
part in favour of the property of said Samuel T. Willett hereinafter described […]
[ 21 ] En 1906, à la suite d’un litige qui s’est rendu jusqu’en Cour suprême, les parties modifient leur entente afin de mettre fin au droit à l’eau pour y préférer exclusivement un droit à 1 000 chevaux-vapeur en équivalence d’électricité, le tout garanti par la servitude existante. C’est ainsi que la Montreal & St. Lawrence Light & Power Company (qui assume alors les obligations de Chambly Manufacturing) et Willett conviennent de ce qui suit [6] : AGREEMENT OF 5TH. OCT. 1897 MODIFIED. The agreement dated 5 th .
Day of October, 1897, by Dunton, N.P., entered into between the parties is modified in the following particulars: Clauses 2-3-4-5-7-8- and 10 of the said agreement are hereby repealed. Clause 6 is also repealed except as regards Mr. Willett’s right to maintain the thirty foot roadway. SUPPLY OF WATER. The Company are hereby released from the obligation imposed upon them by the said agreement [of 1897] to supply Mr. Willett with water power or to do any of the work required therefor. […] POWER TO BE SUPPLIED ELECTRICALLY. The Company hereby undertakes and is irrevocably bound to supply Mr.
Willett out of the first power generated in their Chambly or Richelieu Power house with 1000 H.P. electrically […] […] SERVITUDE. It is also agreed that the present deed will be considered to all intents and purposes between the parties as if it formed a part of the above mentioned deed [of 1897], and especially that all the covenants contained in it shall in the same manner as the covenants contained in the said first deed, constitute a servitude upon the property of the Company described in said deed and in favour of the property of Mr.
Willett also described in said deed […] Bien que plusieurs des stipulations de l’entente de 1897 aient alors été révoquées, l’article 9 prévoyant le droit de Willett de vendre ou de louer l’énergie, en tout ou en partie, fut maintenu [7] . [ 22 ] Les actifs de Willett ont par la suite fait l’objet de plusieurs transactions de vente sans qu’à aucun moment la Chambly Manufacturing, la Montreal & St. Lawrence Light & Power Company ou leurs ayants droit aient remis en question leur obligation de fournir l’électricité au nouvel acquéreur en vertu des ententes de 1897 et de 1906.
Ainsi, en 1919, Willett Limited – à qui Willett a cédé ses droits – vend à Bennett Limited ses immeubles comprenant les droits à l’électricité sans opposition ou remise en question desdits droits. [ 23 ] Par la suite, les actionnaires de Bennett Limited acquièrent les actions de Chambly Corporation, laquelle a repris à sa charge les obligations prévues dans les ententes de 1897 et de 1906.
Le point de livraison de l’électricité est modifié de fait au cours des années 1920 afin d’alimenter la nouvelle usine de Bennett Limited située en amont du point de livraison d’origine, mais sans qu’un écrit le constate formellement. [ 24 ] Hydro-Québec est créée en 1944 par législation du Québec. Elle est alors désignée par le nom de la Commission hydroélectrique du Québec. Elle acquiert peu après les actions de Chambly Corporation.
Dans le cadre de cette transaction en 1950, Hydro-Québec convient de respecter les engagements de 1897 et de 1906 et de les assumer directement afin de fournir à Bennett Limited l’électricité gratuite jusqu’à concurrence de 1 000 chevaux-vapeur au nouveau point de livraison, soit l’usine de Bennett Limited située à Chambly, en amont du point de livraison d’origine. Les dispositions de l’entente de 1950 sont très révélatrices et méritent d’être largement reproduites [8] : c. Engagements between Chambly Power and Bennett: i.
Under agreements between Chambly Power and Bennett, Chambly Power occupies a substation belonging to Bennett at which Chambly Power receives delivery, presently from the Commission [Hydro-Québec], and measures electrical power which includes, firstly, electricity which it resells and distributes in the territory it services; and, secondly, ten hundred and fifteen H.P. (1015 H.P.) to which Bennett is entitled under contracts of the 5 th of October, 1897, 27 th September, 1906 , and other contracts and agreements with which both parties hereto acknowledge that they are familiar .
The said 1015 H.P. being delivered by Chambly Power to Bennet free of charge otherwise than as
part consideration for the use and occupation of the said substation by Chambly Power. With the said 1015 H.P. Chambly Power also delivers additional power to Bennet purchased for Bennett by Chambly Power from the Commission. ii. It is recognized that negotiations have been carried on for some months between Chambly Power and the Commission, the main purposes of which were to change the location for the delivery of power from the substation abovementioned to a location near the Chambly Canal, and to change the characteristics of the power to be delivered.
Both parties hereto acknowledge that they are familiar with the details of the above proposals and the extent to which they have been concurred in by the interested parties. It is acknowledged that the construction of a new power line from the said new location to the Bennett plant at Chambly Canton, it being proposed that this line would be constructed by Chambly Power, the Commission contributing Five Thousand Dollars ($5,000.00) towards the expense. ii i.
It is agreed that the Commission [Hydro-Québec] will construct the new line and will deliver the said 1015 H.P. (to be reduced as mentioned below) directly to Bennett at its said plant , together with such additional power as Bennett may purchase from the Commission. iv. Inasmuch as the so-called “free power” to which Bennett is entitled as abovementioned was originally specified as one thousand H.P. (1000 H.P.), the additional fifteen H.P. (15 H.P.) having been allotted to cover, at the time the arrangement was made, a certain loss in
transmission, and inasmuch if power is in the future delivered directly to the Bennett plant, it is agreed that so soon as the said power is so delivered, the so-called “free power” shall be 1,000 H.P. instead of 1,015 H.P. 4.
The present agreement shall not prejudice in any way the rights of Bennett or of the Commission under the existing contracts abovementioned relating to the delivery of 1,000 H.P. notwithstanding the change in the point of delivery and in the characteristics of the power to be delivered as hereinabove mentioned. [Soulignement ajouté] [ 25 ] En 1959, Hydro-Québec envisage des modifications importantes au barrage sur la rivière Richelieu et aux installations hydroélectriques qui y sont reliées près de Chambly.
Elle cherche alors à acquérir les terrains de Bennett Limited qui servent de fonds dominant pour la servitude des 1 000 chevaux-vapeur d’électricité [9] . La question de l’effet de cette acquisition sur le maintien du droit à l’électricité se pose alors. Le contexte des transactions est longuement décrit dans les pièces P-26 et P-27.
En résumé, les parties conviennent que Bennett Limited vendra les terrains en cause à Hydro-Québec et qu’une nouvelle servitude sera établie sur de nouveaux fonds afin de garantir l’approvisionnement des 1 000 chevaux-vapeur en électricité gratuite à l’usine existante de Bennett Limited, tel que prévu dans les ententes de 1897, 1906 et 1950. [ 26 ] La convention notariée de 1959 entre Hydro-Québec et Bennett Limited prévoit précisément la reconduction des ententes de 1897, de 1906 et de 1950, les obligations desquelles sont assumées par Hydro-Québec, de même que le déplacement des fonds dominant et servant de la servitude convenue à ces fins; elle prévoit enfin que l’électricité fournie ne provient pas nécessairement du barrage de Chambly [10] : 2.
It is agreed that except to the extent that the same may be altered by the express terms of this agreement the following agreements shall remain in full force and effect between the parties hereto :
i) The agreement between the Chambly Manufacturing Company and Samuel T. Willet executed 5 th October 1897 […]. ii) The agreement between The Montreal & St. Lawrence Light & Power Company and Samuel T. Willet, executed 27 th September 1906 […] iii) The agreement sous seing privé between the Quebec Hydro-Electric Commission and Bennett Limited executed at Montreal 29 th September 1950 . 3.
It is agreed that as from the date of the execution hereof, and of the deed of sale by the Company to the Commission, the land comprised in such sale shall cease to be the “dominant land” entitled to the servitude above mentioned [portant sur les 1000 chevaux vapeur d’électricité] and shall be replaced, as such “dominant land” entitled to the said servitude created under the said two agreements of the 5 th October 1897 and the 27 th September 1906, by the following: [Description des nouveaux fonds dominants] 4.
The property of the Commission upon which (as the servient land) such servitude is confirmed and continues shall comprise the land and property described in the said agreement of the 27th September 1906 namely, [Description des nouveaux fonds servants] 5.
It is agreed, confirming the agreement sous seing privé between the parties hereto of the 29th December 1950, that the said 1000 h.p. will be delivered directly to the factory of Bennett Limited on the property hereinabove described as the “dominant land” instead of being delivered as provided under the said agreements of the 5 th October 1897 and 27 th September 1906; to the land presently sold to the Commission, and is further agreed; providing the said 1000 h.p. be delivered continuously to the new point of delivery that it is immaterial whether such power be produced from the dam or dams above mentioned or be supplied from any other source of power available to the Commission , and the fact that such power may be delivered from sources other than the said dam shall not be deemed to affect the servitude above mentioned. [Soulignement ajouté] [ 27 ] C’est donc selon l’ensemble de ces ententes, soit celles de 1959, de 1950, de 1906 et de 1897, qu’Hydro-Québec a continué de fournir les 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à Bennett Limited et à ses ayants droit.
Malgré que l’usine et les droits à l’électricité aient été cédés à de nombreuses reprises au cours des décennies qui ont suivi, Hydro-Québec n’y a opposé aucune objection et a toujours scrupuleusement respecté les termes des ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959, et ce, jusqu’en 2007 lorsqu’elle y met fin abruptement et sans discussion. J’y reviendrai. [ 28 ] Ainsi, en 1979, Bennett Limited cède ses actifs, y compris les droits aux 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à Bennett Inc., une compagnie dont elle est la seule actionnaire [11] . En 1984, Bennett Inc. cède à son tour ses actifs à Entreprise R.G.
Fleet Inc., son seul actionnaire [12] . Entreprise R.G. Fleet modifie sa dénomination sociale en 1984, et encore en 1999, pour finalement se désigner Groupe Bennett Fleet Inc., sa désignation actuelle. Hydro-Québec a toujours maintenu la livraison des 1 000 chevaux-vapeur d’électricité après chacune de ces transactions. [ 29 ] De plus, même si le projet envisagé d’un nouveau barrage sur le Richelieu ne s’est pas concrétisé, Hydro-Québec a toujours respecté les ententes.
De fait, le barrage existant fut démantelé et des terrains y reliés ont été cédés à des tiers par Hydro-Québec sans que cette dernière remette en cause ses engagements en vertu des ententes. [ 30 ] Quelle est donc la nature des obligations d’Hydro-Québec selon ces ententes?
[ 31 ] La juge Lemelin a conclu qu’il s’agit d’une servitude dite « réelle ». Elle note que l’intention des parties est de constituer une servitude et qu’elles ont été conseillées à cette fin et à toutes les étapes par des notaires et avocats chevronnés. L’intention des parties de constituer une servitude est donc limpide et sans équivoque. [ 32 ] Par contre, la juge Lemelin reconnaît que la seule volonté des parties ne suffit pas pour constituer une servitude si la loi ne le permet pas.
Cela étant, elle s’appuie sur des décisions de la Cour suprême du Canada pour conclure que la transmission de la force hydraulique d’une chute d’eau transformée en puissance électrique peut faire l’objet d’une servitude [13] . Elle écarte aussi l’argument voulant que le déplacement de la servitude en 1959 ne soit pas permis. Elle conclut plutôt que l’intention claire des parties était alors de maintenir la servitude en la déplaçant sur d’autres fonds et que la loi permettait aux parties de convenir ainsi dans les circonstances particulières auxquelles elles étaient confrontées.
La juge Lemelin écrit ce qui suit [14] : [90] Modification consensuelle de l’assiette, ou confirmation de la servitude, les auteurs de la demanderesse entendent bénéficier du même droit réel perpétuel et la défenderesse y consent.
Cela n’est pas impossible, le législateur a prévu que, même en cas de confusion ou de consolidation, les propriétaires peuvent dans certaines circonstances maintenir le rapport d’asservissement entre eux et le constater par écrit. [ 33 ] La juge Lemelin a-t-elle raison de conclure ainsi? [ 34 ] Un engagement de livrer de l’électricité à même des installations hydroélectriques définies peut effectivement faire l’objet d’une servitude. Le juge Cannon l’a d’ailleurs confirmé dans un arrêt de 1932 de la Cour suprême, Riverin & Bélanger c.
Price Bros Ltd. [15] : […] Les parties, pour régler cette difficulté et éviter des changements onéreux au barrage, pourraient consulter avec profit la cause de Mazères v. Mazères , Sirey 1912. II, p. 249, avec la une note de M. Pulien Bonnecasse, professeur agrégé à la faculté de droit de Grenoble, où il a été jugé que : La transmission de la force hydraulique provenant d’une chute d’eau peut faire l’objet d’une servitude, quel que soit le mode de transmission adopté (C.Civ., 637, et s., 686, et s.).
Ainsi, peut faire l’objet d’une servitude la transmission de la force hydraulique d’une chute d’eau, transformée en énergie électrique, et transportée, au moyen d’une canalisation aérienne, jusqu’à une usine qu’elle actionne… […] La circonstance que l’énergie électrique est éloignée de l’établissement industriel, et que la ligne électrique passe au-dessus de terrains apartenant (sic.) à des tiers, n’est pas un obstacle à l’existence d’une servitude créée par la destination du père de famille, puisque le fonds dominant et le fonds servant peuvent ne pas être contigus. [ 35 ] Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de décider, aux fins de cet appel, si les ententes de 1897, 1906 et 1950 sont constitutives d’une servitude.
En effet, même s’il s’agit d’une servitude dans ces ententes, l’article 5 de l’entente de 1959 prévoit explicitement que l’électricité fournie par Hydro-Québec proviendra d’autres sources que le barrage de Chambly.
Puisque la servitude est un droit patrimonial qui est exercé directement sur un bien [16] , et puisque l’électricité fournie depuis au moins 1959 ne provient plus nécessairement du fonds servant, il ne peut plus s’agir d’une servitude. [ 36 ] En l’occurrence, l’obligation qu’Hydro-Québec assume depuis 1959 est de nature personnelle, c’est-à-dire une obligation permettant au créancier de celle-ci d’exiger une prestation de sa part, en l’occurrence la livraison sans frais de 1 000 chevaux-vapeur d’électricité au point de livraison convenu. Quelle est maintenant la portée de cette obligation personnelle?
Pour répondre à cette question, il faut cerner la volonté des parties énoncée dans les ententes, notamment celle de 1959 [17] . À cet effet, tant le texte de cette dernière entente que les circonstances entourant sa conclusion permettent aisément de cerner l’intention des parties, comme l’a d’ailleurs conclu la juge Lemelin. [ 37 ] L’engagement d’Hydro-Québec est bien sûr de livrer sans frais jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à Bennett Limited au point de livraison convenu, soit l’usine de cette dernière à Chambly. Mais cet engagement ne se limite pas simplement à cela.
L’engagement souscrit est aussi perpétuel, ce qui est permissible selon notre droit [18] . Le droit de Bennett Limited à l’électricité est aussi transmissible à un tiers sans que le consentement d’Hydro-Québec soit requis; ce caractère transmissible est non seulement précisément prévu à l’article 9 de l’entente de 1897 (reproduit ci-haut), mais aussi confirmé dans l’entente de 1906, et encore dans celle de 1959, par laquelle Hydro-Québec souscrit à toutes les obligations des ententes antérieures.
D’ailleurs, ces droits ont été soit vendus, soit loués à des tiers par Bennett Limited et ses ayants droit sans qu’Hydro-Québec soulève la moindre objection à ces égards avant qu’elle décide, en 2007, de mettre fin unilatéralement à l’entente. À moins de stipulation contractuelle contraire, notre droit permet une telle cession sans l’accord du débiteur de l’obligation [19] .
J’y reviendrai aussi. [ 38 ] En l’occurrence, la nature de l’obligation personnelle souscrite par Hydro-Québec est de livrer sans frais et à perpétuité jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité au point de livraison convenu (soit l’usine de Chambly); de plus, cette électricité peut être vendue ou louée par le créancier de cette obligation et ses ayants droit sans l’accord d’Hydro-Québec.
LA FAUTE D’HYDRO-QUÉBEC [ 39 ] Le juge Poirier a conclu, aux paragraphes [97] et [98] de son jugement, qu’Hydro-Québec n’a commis aucune faute en mettant fin à ses obligations contractuelles puisqu’elle s’est fiée à des opinions juridiques pour conclure comme elle l’a fait et qu’elle a le droit de remettre en question la validité de ses obligations en saisissant les tribunaux. Avec égards, le juge a erré en droit en concluant ainsi. Non seulement Hydro-Québec a-t-elle commis une faute, mais il s’agit en l’occurrence d’une faute lourde au sens de l’
article 1474 C.c.Q . [ 40 ] Un bref rappel des faits pertinents s’impose.
[ 41 ] Aux alentours de 2006, 9180, qui loue alors l’usine de Bennett Fleet, éprouve des difficultés financières vu la concurrence étrangère et les taux d’échange du dollar canadien qui lui sont alors défavorables. Ces difficultés financières se répercutent sur Bennett Fleet. Le 10 mai 2006, pour renflouer les fonds, une offre non sollicitée est transmise à Hydro-Québec lui proposant d’acheter les droits aux 1 000 chevaux-vapeur d’électricité pour 5 600 000 $.
Ce prix est établi « sur la valeur présente de notre économie annuelle, actualisée à 4,8 % soit le taux actuellement en vigueur pour les obligations d’Hydro-Québec avec une échéance de 10 ans » [20] . La lettre d’offre laisse entendre que Bennett Fleet est dans une situation financière précaire [21] : Comme notre compagnie est présentement en réorganisation, nous serions prêts à vous recéder ce droit pour améliorer notre fonds de roulement.
Il va sans dire qu’à long terme ce n’est pas avantageux pour notre entreprise, mais comme nous sommes confiants et déterminés à fêter en 2012 notre centenaire, nous voulons saisir toutes les opportunités d’affaires existantes. [ 42 ] Près de neuf mois plus tard, le 8 février 2007, Hydro-Québec répond dans une brève missive qu’elle est d’avis qu’elle n’a aucune obligation de fournir les 1 000 chevaux-vapeur d’électricité, au motif « que les droits qui ont été consentis à Bennett Ltd. se sont éteints avec la disparition de cette corporation. Bennett Fleet Inc. n’a aucun droit à cette électricité gratuite » [22] .
La lettre ajoute que Bennett Fleet doit payer pour toute l’électricité qu’elle consomme et qu’elle sera facturée en conséquence dans les 60 jours, soit à compter du 1 er avril 2007. [ 43 ] Le 22 mars 2007, alors qu’elle connaît fort bien les difficultés financières de Bennett Fleet et que cette dernière est en voie de négocier le refinancement lié à sa réorganisation, Hydro-Québec avise le syndic d’une société apparentée de sa décision de ne plus être liée par les obligations énoncées dans les ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959.
Il va de soi que cette nouvelle s’ébruite immédiatement et est mal reçue des financiers. [ 44 ] De fait, à compter du 1 er avril 2007, Hydro-Québec facture Bennett Fleet sans égard à ses obligations énoncées dans les ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959 et, devant le refus de cette dernière de payer ces factures, elle cesse d’approvisionner l’usine en électricité le 20 septembre 2007. L’électricité ne sera rétablie qu’à la suite d’une ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure prononcée le 18 octobre 2007 qui ordonne à Hydro-Québec de fournir l’électricité selon les ententes antérieures.
Cette sauvegarde sera reconduite jusqu’au jugement final, mais non sans que Bennett Fleet soit obligée de débourser plus de 82 000 $ pour assurer le branchement de l’usine par Hydro-Québec. [ 45 ] La justification que soumet Hydro-Québec pour mettre ainsi fin unilatéralement aux ententes repose sur une analyse juridique de celles-ci. Or, cette analyse juridique est erronée. Ainsi, les conclusions d’une opinion juridique commandée par Hydro-Québec d’une notaire externe et datée du 23 janvier 2007 sont les suivantes [23] :
Sous réserve des commentaires contenus aux présentes, je suis d’avis qu’une obligation de fournir une quantité gratuite d’électricité ne peut être garantie par une servitude réelle, qu’une obligation personnelle résulte des Ententes contractuelles examinées. D’une part, la servitude bien que non valide comme servitude réelle et perpétuelle a été publiée au registre foncier sur les fonds qualifiés de servants et de dominants . Il y aurait lieu éventuellement d’obtenir l’annulation de ce droit soit par acte bilatéral ou soit par requête en radiation de l’inscription d’un droit sur le registre foncier tel que prévu à l’
article 804 du Code de procédure civile . D’autre part, l’obligation personnelle résultant du Contrat de vente d’électricité de 1975 par La Commission hydroélectrique de Québec à Bennett Limited n’existe plus. En effet : 1) l’existence corporative de Bennett Limited a cessé le 7 février 1987; 2) Ni Hydro-Québec ni ses ayants cause ne sont intervenus aux actes de cession des droits d’électricité par Bennett Limited à Bennett Inc. et par cette dernière à Les Entreprises R.G.
Fleet Inc.; et 3) Aucun contrat de vente d’électricité n’est intervenu entre Hydro-Québec et la présente entité corporative, Bennett Fleet Inc. [ 46 ] Hydro-Québec se prévaut de cette opinion pour ne plus respecter ses obligations en vertu des ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959, comme le confirme la communication du 2 mai 2007 de l’avocate du contentieux d’Hydro-Québec à celui de Bennett Fleet [24] : Comme l’indique M.
De Benedictis, Hydro-Québec a procédé à une révision du dossier de ce client et plus particulièrement des droits relatifs à la quantité d’électricité qui lui est fournie gratuitement depuis de nombreuses années. L’étude effectuée a révélé qu’une telle obligation de faire (soit fournir de l’électricité gratuitement), qui existait en vertu d’une entente datant du 5 octobre 1897, ne peut faire l’objet d’une servitude grevant un immeuble, mais constitue plutôt un droit personnel. Dans le cas qui nous occupe, le bénéfice de ce droit était rattaché à une personne morale, soit Bennett Limited.
Bennett Limited aurait cédé à Bennett inc., en décembre 1979, certaines propriétés et la servitude portant sur la fourniture d’électricité gratuite. De même, en septembre 1984, Bennett inc. a cédé tous ses actifs, dont la servitude concernée, à Les Entreprises R.G. Fleet inc., devenue depuis Bennett Fleet inc. Hydro-Québec n’est intervenue à aucune de ces cessions et ces dernières n’apparaissent pas au registre du fonds servant présumé.
Il ressort de ce qui précède que l’obligation de faire qu’avait Hydro-Québec à l’égard de Bennett Limited étant une obligation personnelle et non un droit réel, le bénéfice de ce droit n’était pas transmissible et les cessions mentionnées ci-dessus ne sont pas opposables à Hydro-Québec.
Or, cette obligation personnelle s’est éteinte avec la personne qui en était titulaire, puisque Bennett Limited a cessé d’exister en février 1987. [ 47 ] Bien qu’Hydro-Québec ait raison de soutenir que l’obligation qu’elle a souscrite de livrer les 1 000 chevaux-vapeur d’électricité ne soit pas une servitude, mais plutôt une obligation personnelle, elle se trompe gravement lorsqu’elle conclut que les droits de Bennett Limited ne pouvaient être cédés sans son accord, et ce, pour deux motifs principaux qui ont déjà fait l’objet de commentaires. [ 48 ] Premièrement , Hydro-Québec s’est engagée contractuellement à permettre la cession sans que son accord soit requis.
Ainsi,
comme je l’ai déjà noté, dans l’entente de 1959, Hydro-Québec s’est expressément engagée à respecter l’entente de 1897 : « the following agreements shall remain in full force and effect between the parties :
i) The agreement between the Chambly Manufacturing Company and Samuel T. Willet executed on 5 th October 1897 » (soulignement ajouté). Or, l’article 9 de l’entente de 1897 prévoit précisément le droit de louer ou de vendre l’électricité. À cet égard, il y a lieu de reproduire à nouveau le texte de cet
article [25] :
(9) The said party of the second part [Willett] will be at liberty to lease or sell the said one thousand horse power in whole or in part provided however no part of the same shall be used outside of Chambly Canton, Chambly Basin and the Parish of St.
Joseph de Chambly. [Soulignement ajouté] [ 49 ] Il s’agit là d’un droit unilatéral de revendre ou louer à un tiers qui comprend à la fois un droit de revendre l’électricité livrée et celui de vendre le droit à cette électricité. [ 50 ] C’est ainsi que ce droit de vente sans l’accord du débiteur fut effectivement exercé, Willett ayant cédé ce droit à l’électricité à son fils dès 1907 [26] , pour se le faire rétrocéder à nouveau en 1908 [27] sans l’accord de la Chambly Manufacturing.
Les droits ont subséquemment été cédés à de nombreuses occasions par la suite sans objection de la part des débiteurs respectifs de l’obligation, dont Hydro-Québec. Cette dernière était bien au courant des diverses cessions puisqu’elle facturait l’électricité aux nouveaux acquéreurs. D’ailleurs, Hydro-Québec est forclose d’invoquer en 2007 la cession de Bennett Limited à Bennett Inc. survenue alors il y a plus de 30 ans (en 1976) et la cession de cette dernière à Bennett Fleet (alors désignée Entreprise R.G.
Fleet Inc.) survenue 23 ans auparavant (1984), notamment en raison de la prescription. [ 51 ] Deuxièmement , même sans cette stipulation contractuelle de l’article 9 de l’entente de 1897, le bénéficiaire d’une créance peut la céder à un tiers sans le consentement du débiteur, en l’occurrence Hydro-Québec, comme le prévoient les articles 1637 , 1638 et 1641 C.c.Q. , qui reprennent à ces égards les principes énoncés dans les articles 1570-1571 et 1578 C.c.B.C. [28] .
Le droit permet ainsi le transfert d’une créance dans son intégralité et sans le consentement du débiteur [29] . [ 52 ] En plus de la cession de créances, le contrat lui-même peut être cédé sans le consentement du cocontractant débiteur de celui-ci si ce dernier y a consenti dans le contrat [30] .
Or, ce consentement est explicitement prévu à l’article 9 de l’entente de 1897 et est implicite dans l’entente de 1959 vu qu’Hydro-Québec y accepte que l'obligation qu’elle y souscrit soit de la nature d’une servitude, l’objectif évident des parties étant de permettre la cession de cette obligation par Bennett Limited sans le consentement d’Hydro-Québec. Si la servitude est certes un véhicule inapproprié pour ce faire, l’intention des parties quant au caractère cessible du contrat et des obligations qu’il contient, demeure et lie toujours Hydro-Québec comme engagement personnel.
Cette cession de contrat est d’autant plus aisée dans ce cas-ci vu que les ententes en cause ne prévoient pas des obligations synallagmatiques, seule Hydro-Québec étant débitrice d’obligations. [ 53 ] La cession de contrat constitue en effet une double opération juridique : une cession de créances jumelée à une cession de dettes [31] .
Contrairement à la cession de créances, la cession d’une dette requiert le consentement du débiteur de celle-ci, du créancier et du tiers qui assume la dette, puisque le droit ne permet pas d’imposer au créancier un nouveau débiteur sans son consentement [32] , sauf stipulation du contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le débiteur de l’obligation, en l’occurrence Hydro-Québec, ne peut céder à un tiers ses obligations personnelles contenues dans les ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959 sans le consentement du créancier, en l’occurrence Bennett Fleet [33] . [ 54 ] Or, cette règle ne s’applique pas au créancier de ces obligations, lequel peut fort bien céder sa créance sans l’accord du débiteur.
En l’absence d’obligations réciproques, la cession de contrat se confond alors avec la cession de créances [34] , ce qui est manifestement le cas en l’espèce puisque Hydro-Québec est la seule débitrice d’obligations en vertu des ententes en cause. En l’espèce, le contrat pouvait donc validement faire l’objet d’une cession.
C’est d’ailleurs ce qui s’est produit. [ 55 ] La Cour suprême a ainsi récemment confirmé une cession de contrat survenue dans des circonstances similaires dans une affaire im pliquant Hydro-Québec [35] : [64] Mentionnons en outre que la cession de contrat est connue en droit civil québécois et que tout indique que cette opération faisait
partie du droit positif en 1965. Il est vrai qu’avant l’arrêt Hutton , d’aucuns prétendaient que l’idée de céder un contrat — en tant que lien de droit — était conceptuellement problématique, et que la cession de dettes soulevait des difficultés compte tenu du principe de l’effet relatif du contrat. Cela dit, expliquant comment la cession du contrat peut se réaliser en droit québécois par l’effet conjugué de la cession de créance et le transfert de la dette, le juge Baudouin n’a pas inventé dans l’arrêt Hutton une nouvelle opération juridique pour le droit québécois.
Par son explication pédagogiquement utile, la Cour d’appel dans cette affaire s’est tout simplement prononcée plus complètement sur le sujet que ne l’avaient fait d’autres tribunaux avant elle, puisque la jurisprudence avait eu « peu souvent l’occasion de se prononcer sur la question » (p. 8). J’ajoute que le contrat initial dans cette dernière affaire — qui comportait une clause autorisant une cession de contrat — avait été conclu en 1959 (p. 2). La cession de contrat, elle, avait été réalisée en 1990 (p. 4-5).
Comme dans le présent pourvoi, le tout s’est donc fait alors que le C.c.B.C. était encore en vigueur. [ 56 ] En l’occurrence, Hydro-Québec a résilié sans droit son obligation de livrer les 1 000 chevaux-vapeur d’électricité à Bennett Fleet. Il s’agit là d’une faute. [ 57 ] L’obligation d’Hydro-Québec de livrer les 1 000 chevaux-vapeur d’électricité peut être qualifiée d’obligation de résultat, s’agissant d’un « résultat précis et déterminé » prévu par le contrat [36] .
En présence d’une telle obligation, il est bien établi que « l'absence objective de prestation suffira pour engager la responsabilité du contractant en défaut. » [37] . Il s’agit ainsi « d'une responsabilité objective qui ne requiert pas la preuve d'un écart de conduite du défendeur par rapport à celui qu'aurait eu une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances » [38] .
À ce sujet, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin s’expriment ainsi [39] : Au contraire, dans le cas d'une obligation de résultat, la simple preuve par le créancier de l'absence du résultat suffit à faire présumer la
responsabilité du débiteur. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute. Du point de vue probatoire, l'absence de résultat fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable. Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation.
À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution. [ 58 ] La résiliation unilatérale sans droit d’une obligation personnelle de cette nature constitue une faute contractuelle même si elle est faite à la suite d’une erreur de droit. L’erreur de droit n’est pas une excuse légitime permettant la résiliation sans droit d’un engagement contractuel.
Un comportement qui constituerait autrement une faute contractuelle demeure une faute malgré le fait que ce comportement s’appuie sur une opinion juridique erronée [40] . [ 59 ] Une faute contractuelle peut également être qualifiée de « faute lourde », ce qui permet à un demandeur d’obtenir non seulement les dommages-intérêts prévisibles au moment où l’obligation a été contractée, mais également tous les dommages-intérêts qui sont une « suite immédiate et directe de l’inexécution » [41] .
C’est le cas en l’espèce, puisque la faute résulte d’une erreur de droit élémentaire, soit une confusion quant aux principes juridiques qui s’appliquent à la cession d’une obligation par le débiteur et ceux qui s’appliquent à la cession par le créancier de l'obligation [42] . Cette faute lourde résulte aussi d’un examen
sommaire et incomplet des ententes contractuelles, lesquelles comportent une clause explicite de vente et de louage des 1 000 chevaux-vapeur d’électricité soit, notamment, l’article 9 de l’entente de 1897, et un engagement implicite au même effet qui se reflète dans la volonté des parties de constituer une servitude. [ 60 ] S’y ajoute, dans ce cas-ci, le caractère plus que centenaire de l’obligation en cause, ce qui aurait mené un cocontractant prudent, raisonnable et de bonne foi, à vérifier le droit applicable sous toutes ses coutures avant de sauter aux conclusions.
Il me semble qu’une entreprise raisonnable agissant de bonne foi et avec prudence aurait plutôt choisi de discuter de la question avec son cocontractant de longue date plutôt que de mettre fin péremptoirement à l’obligation contractuelle. La doctrine et la jurisprudence sont d’ailleurs très sévères à l’égard d’une rupture injustifiée ou intempestive des rapports contractuels [43] . [ 61 ] Ainsi, contrairement à ce qu’en a conclu le juge Poirier, Hydro-Québec a commis ici une faute contractuelle lourde qui ne peut s’excuser en invoquant un avis juridique erroné.
LE LIEN DE CAUSALITÉ ET LES DOMMAGES [ 62 ] Puisqu’il conclut à tort qu’Hydro-Québec n’aurait commis aucune faute en mettant fin unilatéralement à ses obligations en vertu des ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959, le juge Poirier ne traite pas distinctement du lien de causalité qui en résulterait.
L’analyse du lien de causalité est subsumée dans l’analyse de la faute distincte alléguée portant sur la déconfiture financière de Bennett Fleet et de sa locataire industrielle, la codemanderesse appelante 9180 [44] : [174] Vérifiant le lien de causalité entre les fautes reprochées à Hydro-Québec et les contraintes financières vécues par 9180 et Groupe Bennett Fleet inc., le Tribunal formule le test : N’eût été des fautes reprochées à Hydro-Québec par 9180 et Groupe Bennett Fleet inc., est-ce que ces dernières auraient perdu leurs actifs?
Le Tribunal répond affirmativement au test. [175] Les pertes financières, déficit et faillite de Bennett Fleet (Chambly) inc. exposent les difficultés qui attendent 9180 lors de la relance de l’usine de fibre de carton. Dès le départ, 9180 sous-estime ses frais de démarrage (frais d’avocats, exigences de dépôt par les fournisseurs, etc.).
La perte des Droits énergétiques, l’interruption du service électrique, l’exigence du paiement supérieur à ce qui était dû à Hydro-Québec ne sont pas les causes directes et immédiates des dommages réclamés (perte des actifs des demanderesses). [176] Chez les demanderesses, la seule source de revenus provient des activités de 9180. Groupe Bennett Fleet inc. reçoit un loyer de 9180. Le déclin économique de 9180 entraine Groupe Bennett Fleet inc. dans son sillon.
L’analyse du contexte financier des activités de 9180 et des faits permettent de conclure que cette dernière n’avait aucune chance de relance sans un apport de capital important de la part de ses actionnaires. [177] Les frais de démarrage sous-estimés par 9180, le fardeau imposé par son Banquier, le contexte mondial de concurrence des pays émergents et le taux de change défavorable sont les causes des déboires de 9180.
Le locataire n’étant plus solvable, il ne paie plus le loyer, ce qui entraîne la perte de l’immeuble propriété de Groupe Bennett Fleet inc. [178] Il n’existe donc aucun lien de causalité entre les fautes reprochées incluant les deux fautes retenues contre Hydro-Québec et les dommages. [ 63 ] Ainsi, selon ce raisonnement, le lien de causalité serait inexistant vu que l’usine de Bennett Fleet fut vendue en 2013 dans le cadre d’une vente en justice en raison d’un retard dans le paiement de taxes municipales et que rien dans la preuve ne permet d’établir qu’en l’absence de la résiliation unilatérale de ses engagements par Hydro-Québec, Bennett Fleet aurait été en mesure d’obtenir pour son usine un prix supérieur en raison des droits énergétiques dont elle disposait.
Je ne peux souscrire à ce raisonnement. [ 64 ] Il ne faut pas confondre les dommages résultant de la déconfiture financière de 9180 et de Bennett Fleet – pour laquelle les comportements d’Hydro-Québec ne sont pas la cause déterminante, comme l’a conclu avec raison le juge Poirier – de ceux résultant de la perte de valeur des droits de Bennett Fleet aux 1 000 chevaux-vapeur d’électricité, faisant suite à la répudiation unilatérale et fautive de ces droits par Hydro-Québec. [ 65 ] Ainsi, on ne peut douter du fait que la répudiation unilatérale de ces droits par Hydro-Québec a eu un effet direct et déterminant sur la valeur de ceux-ci pour Bennett Fleet.
Selon les conclusions de fait du juge Poirier, la valeur économique de ces droits est de 25 000 $ par mois ou 300 000 $ par année, une « valeur qui n’est pas véritablement contestée par Hydro-Québec » [45] . Puisque Bennett Fleet peut céder ses droits à des tiers, soit en vendant ou en louant l’électricité à un locataire de l’usine, soit en cédant les droits eux- mêmes, ils comportent une valeur marchande importante pour celle-ci.
[ 66 ] Or, cette valeur marchande fut considérablement réduite par la décision fautive d’Hydro-Québec de mettre fin unilatéralement aux droits en question. Dès l’avis du 8 février 2007 par lequel Hydro-Québec soutient qu’elle n’a aucune obligation de fournir les 1 000 chevaux-vapeur d’électricité, les droits de Bennett Fleet à cette électricité sont devenus litigieux. Or, la valeur d’un droit litigieux est, par sa nature même, moindre que celui d’un droit qui n’est pas contesté.
Cette perte de valeur est incontestablement le seul résultat de la décision fautive d’Hydro-Québec de répudier unilatéralement et sans droit ses engagements selon les ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959. Le lien de causalité entre cette faute d’Hydro-Québec et la perte de valeur marchande des droits pour Bennett Fleet est incontestable. [ 67 ] Quelle est cette perte de valeur? Dans ce cas-ci, le dossier permet de l’établir avec suffisamment de précision. Tel que le signalait le juge Chamberland dans Bourassa c.
Germain [46] , la certitude absolue ou scientifique n’est pas requise en cette matière, mais plutôt la certitude relative, mesurée à la lumière de la règle de la balance des probabilités. Comme le note encore la Cour dans Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc. , il n’est pas toujours nécessaire d’établir les dommages avec une « rigueur strictement mathématique », la Cour devant plutôt évaluer les dommages en tenant compte de la preuve constituée dans le dossier [47] .
Ces principes ont été réitérés à maintes reprises par la Cour [48] . [ 68 ] Ainsi, dans sa proposition soumise à Hydro-Québec le 10 mai 2006, Bennett Fleet évalue la valeur des droits énergétiques à 5 600 000 $. Cette évaluation m’apparaît raisonnable puisqu’elle actualise la valeur économique non contestée des droits sur un taux de 4,8 %, soit le taux alors en vigueur pour les obligations d’Hydro-Québec avec échéance de 10 ans.
Même si le calcul qui a mené à cette évaluation n’est pas nécessairement parfait, en l’absence de preuve contraire, il est suffisant afin d’établir la valeur des droits en 2006 en application de la règle de la balance des probabilités. [ 69 ] Cela étant, cette valeur ne correspond pas nécessairement à la valeur marchande des droits, vu les aléas du marché, dont certains ont été identifiés par le juge Poirier. Il est en effet possible que toute l’électricité qui peut être livrée en vertu de l’entente ne soit pas consommée chaque année.
De plus, un acquéreur aguerri voudra sûrement profiter d’un escompte sur l’électricité, laquelle se reflétera dans le prix de vente des droits. Un escompte de 20 % m’apparaît suffire amplement pour tenir compte de ces aléas. Ainsi, la valeur marchande des droits peut raisonnablement s’établir à 4 480 000 $, soit 80 % de 5 600 000 $. [ 70 ] La décision unilatérale et fautive d’Hydro-Québec de mettre fin à son obligation de livrer l’électricité, conférant ainsi un caractère litigieux aux droits en question, a nécessairement réduit cette valeur marchande estimée.
La valeur de cette perte peut s’établir en fonction d’une offre d’achat acceptée datée de février 2008, prévoyant l’achat de l’usine de Bennett Fleet par un tiers, le Groupe Alta- Socam inc. [49] . [ 71 ] Dans cette offre d’achat, les droits litigieux à l’électricité y sont traités distinctement des autres actifs, dont l’usine. Ainsi, les parties à l’offre d’achat reconnaissent que les droits à l’électricité ont acquis un caractère litigieux. Ils énoncent les modalités applicables entre elles quant au traitement de ces droits litigieux.
Dans ce cadre, les parties à l’offre d’achat conviennent que Bennett Fleet ne pourra régler le recours avec Hydro-Québec à moins de 1 750 000 $, ce qui permet d’estimer la valeur des droits devenus litigieux à la suite des comportements fautifs d’Hydro-Québec.
En effet, bien que l’offre d’achat n’ait pas mené à une entente finale pour des motifs qui n’ont rien à voir avec le litige dont nous sommes saisis, cette valeur de 1 750 000 $, établie par des parties non liées, permet d’estimer la valeur du droit en cause après qu’Hydro-Québec eut renoncé à le respecter, le rendant ainsi litigieux. [ 72 ] La différence entre la valeur marchande estimée en 2006 (4 480 000 $) et celle du droit litigieux estimé en 2008 dans l’offre d’achat (1 750 000 $), soit 2 730 000 $, correspond, à la perte de la valeur du droit subie par Bennett Fleet à la suite de la décision unilatérale et fautive d’Hydro-Québec de ne plus respecter ses engagements selon les ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959 [50] . [ 73 ] Cette perte de 2 730 000 $ n’est pas devenue nulle du fait que l’usine de Bennett Fleet fut subséquemment vendue en justice en 2013.
En effet, la perte de la valeur du droit s’est cristallisée le 8 février 2007 lorsqu’Hydro-Québec avise Bennett Fleet qu’elle estime ne plus être liée par les ententes prévoyant la livraison des 1 000 chevaux-vapeur d’électricité. Bennett Fleet a entamé son recours judiciaire contre Hydro-Québec le 12 octobre 2007 [51] , soit plusieurs années avant la vente en justice de l’usine.
Finalement, il est incontestable que la vente des droits à l’électricité est devenue très difficile, sinon presque impossible, dès le moment où Hydro-Québec a contesté la validité des ententes sur lesquelles reposent ces droits. [ 74 ] Il faut aussi noter que cette vente en justice n’a pas eu pour effet de céder le droit à l’acquéreur de l’usine, la mise en cause 9287- 9584 Québec inc. (« 9287 »), puisqu’il s’agit d’une obligation personnelle et que Bennett Fleet, la créancière de l’obligation, n’a pas consenti à la vente.
De fait, étant donné qu’il s’agit d’une obligation personnelle, le droit à l’électricité n’a pas fait
partie de la vente en justice des immeubles rattachés à l’usine. [ 75 ] Bennett Fleet est donc en droit d’être compensée par Hydro-Québec de la perte de valeur du droit établie à 2 730 000 $.
AUTRES QUESTIONS [ 76 ] Outre la question de la perte de valeur du droit à l’électricité résultant de la décision unilatérale et fautive d’Hydro-Québec de ne plus honorer ses engagements selon les ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959, Bennett Fleet soutient aussi qu’elle a droit à des dommages selon plusieurs autres chefs, dont : (a) 678 191 $ pour l’augmentation de ses taux de financement [52] ; (b) 7 738 621 $ pour la perte de la valeur de ses actifs [53] ; (c) 96 831 $ et 193 444 $ pour des facturations en trop d’électricité [54] ; (d) 1 800 000 $ pour atteinte illégale à ses droits [55] ;
(e) 3 000 000 $ en dommages exemplaires [56] . [ 77 ] Quant à l’appelante 9180, elle soutient qu’elle a droit à des dommages de 3 038 621 $ pour les pertes économiques qu’elle aurait subies et qui auraient été causées par les fautes d’Hydro-Québec. [ 78 ] Le juge Poirier a rejeté les réclamations de Bennett Fleet portant (
a) sur l’augmentation de ses taux de financement et (
b) sur la perte de la valeur de ses actifs, de même que celle de 9180 portant sur des pertes économiques, au motif que les gestes et comportements d’Hydro-Québec n’étaient pas les causes déterminantes de la déconfiture financière de celles-ci [57] . Il s’agit là de conclusions factuelles pour lesquelles Bennett Fleet et 9180 ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante. Bien que les comportements d’Hydro- Québec aient certainement contribué aux difficultés financières de ces entreprises, on ne peut raisonnablement conclure qu’ils en sont la cause déterminante. [ 79 ] Le juge Poirier a aussi rejeté la réclamation (
c) de Bennett Fleet portant sur les facturations en trop d’électricité, après une analyse de l’ensemble de la facturation de la consommation d’électricité [58] . Il s’agit, ici aussi, d’une conclusion de fait pour laquelle Bennett Fleet ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante dans son mémoire d’appel. [ 80 ] Quant à la réclamation (
d) de Bennett Fleet de 1 800 000 $ pour atteinte illégale à ses droits, le juge conclut que l’ajout des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle aurait eu pour effet de la compenser adéquatement à ces fins si elle avait eu droit à des dommages [59] .
Dans son mémoire d’appel, Bennett Fleet n’explique pas en quoi cette conclusion du juge serait erronée dans les circonstances du présent litige. [ 81 ] Finalement, en ce qui concerne les dommages exemplaires, le juge Poirier les établit à 200 000 $, vu la nature unique et exceptionnelle du litige en cause et la faible possibilité que ce type de situation puisse se répéter à l’avenir [60] .
Compte tenu de la norme d’intervention [61] , il n’y a pas lieu d’intervenir quant au quantum ainsi établi, ces dommages punitifs s’ajoutant à ceux découlant de la perte de valeur du droit à l’électricité. [ 82 ] Les faits de l’espèce donnent ouverture à de tels dommages. En effet, une atteinte illicite et intentionnelle à la propriété d’autrui peut entraîner des dommages punitifs en vertu des articles 6 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [62] et 1621 du C.c.Q. [63] .
Une atteinte est intentionnelle lorsqu’une personne « agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendra » [64] . Hydro-Québec savait que Bennett Fleet souhaitait céder son droit à l’électricité afin d’améliorer son fonds de roulement [65] ; elle ne pouvait qu’être au courant des effets qu’aurait sa répudiation des ententes de 1897, 1906, 1950 et 1959 sur la valeur du droit ainsi rendu litigieux.
Elle a malgré tout choisi de terminer sans droit et de manière intempestive une relation contractuelle centenaire, ce qui donne ouverture à des dommages punitifs. [ 83 ] Quant à l’appel incident d’Hydro-Québec, cette dernière demande à la Cour d’infirmer le Jugement Lemelin et de déclarer éteints les droits prévus dans l’entente de 1959.
La mise en cause 9287, la nouvelle propriétaire de l’usine à la suite de sa vente en justice, s’y oppose. [ 84 ] Il y a lieu de modifier le Jugement Lemelin afin d’infirmer les conclusions portant sur l’existence d’une servitude et de plutôt déclarer que les obligations souscrites par Hydro-Québec selon l’entente de 1959 et celles de 1867, 1906 et 1950 sont des obligations personnelles de livrer sans frais et à perpétuité jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité au point de livraison convenu (soit l’usine de Chambly).
Il y a aussi lieu de déclarer que la vente en justice de l’usine, survenue en 2013, ne comprenait pas lesdits droits à l’électricité, qu’il n’est plus possible depuis pour Bennett Fleet d’exiger la livraison de l’électricité au point de livraison convenu et qu’en conséquence, Hydro-Québec n’a plus à s’exécuter à ces égards. [ 85 ] En terminant, les prétentions d’Hydro-Québec voulant que l’entente de 1959 n’ait pas reçu l’approbation du gouvernement doivent aussi être rejetées pour les motifs énoncés par la juge Lemelin, plus particulièrement sa conclusion voulant que l’arrêté en conseil entourant la conclusion de cette entente soit une approbation suffisante aux fins de la loi [66] .
Cette conclusion m’apparaît incontournable dans les circonstances de ce dossier. CONCLUSION [ 86 ] Je propose donc à la Cour d’accueillir en
partie l’appel de Bennett Fleet afin d’infirmer le Jugement Poirier en ce qui la concerne et de condamner Hydro-Québec à verser à celle-ci 2 730 000 $, portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’institution des procédures judiciaires le 12 octobre 2007, et un montant additionnel de 200 000 $ en dommages punitifs, portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de l’arrêt de la Cour, le tout avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 87 ] Je propose aussi de rejeter l’appel de 9180, avec frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 88 ] Quant à l’appel incident d’Hydro-Québec, je propose de l’accueillir en partie, mais sans frais de justice tant en première instance qu’en appel, afin d’infirmer en
partie le Jugement Lemelin et de prononcer les déclarations judiciaires suivantes :
(1) DÉCLARE que depuis le 28 décembre 1959, les obligations souscrites par Hydro-Québec selon l’entente de 1959, y compris celles prévues par les ententes de 1897, 1906 et 1950 et reprises à l’entente de 1959, sont des obligations personnelles de livrer sans frais et à perpétuité jusqu’à 1 000 chevaux-vapeur d’électricité au point de livraison convenu, soit l’usine de Chambly, située au 2 700, avenue Bourgogne;
(2) DÉCLARE que la vente en justice de ladite usine survenue en 2013 ne comprenait pas les droits de livraison d’électricité prévus dans l’entente de 1959 et celles de 1897, 1906 et 1950, qu’il n’est plus possible depuis cette vente pour Bennett Fleet d’exiger la livraison de l’électricité au point de livraison convenu et qu’en conséquence, Hydro-Québec n’a plus à s’exécuter à ces égards.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE COTNAM [ 89 ] J’ai eu l’occasion de prendre connaissance des motifs de mon collègue, le juge Mainville, qui relate en détail la trame factuelle à l’origine du présent dossier. Je n’y reviendrai donc pas, sous réserve de commentaires spécifiques dans le cadre de l’analyse. [ 90 ] Tout comme mon collègue, je conclus qu’il y a lieu d’intervenir afin d’infirmer en
partie le jugement prononcé par l’honorable Lise Lemelin [67] (« Jugement Lemelin »). En ce qui concerne le jugement rendu par l’honorable Yves Poirier [68] (« Jugement Poirier »), je suis d’avis de rejeter l’appel. Pour les motifs qui suivent, je considère que le juge commet une erreur en concluant à l’absence de faute de l’intimée. J’estime par contre, contrairement à mon collègue, qu’il s’agit d’une faute simple et non d’une faute lourde ou intentionnelle.
Je partage cependant la conclusion du juge de première instance selon laquelle cette faute n’est pas à l’origine des dommages-intérêts réclamés par Bennett Fleet. LE JUGEMENT LEMELIN [ 91 ] La juge Lemelin devait qualifier les droits énergétiques, déterminer s’ils faisaient l’objet d’une servitude personnelle ou réelle et s’ils avaient été éteints dans le contexte des diverses transactions intervenues entre les entités liées à Bennett Fleet au cours des années. [ 92 ] Aux termes de son analyse, elle conclut que les droits énergétiques font l’objet d’une servitude réelle qui est toujours en vigueur.
La juge écarte, à juste titre, les divers motifs d’extinction soulevés par l’intimée. Elle note que les parties ont toujours assimilé les ententes intervenues à des actes de servitude en prenant soin d’identifier un fonds dominant et un fonds servant, et de préciser l’étendue de la servitude qu’elles qualifient de réelle et perpétuelle. [ 93 ] Elle écarte l’argument de l’intimée selon lequel l’entente contreviendrait à l’ordre public dans la mesure où elle équivaut à fournir l’électricité à un tarif préférentiel.
Elle considère enfin que le fait que la locataire profite ultimement du crédit d’électricité ne modifie en rien la portée de l’entente intervenue. [ 94 ] Conformément à l’ordonnance de scission, elle retourne ensuite le dossier afin qu’un autre juge puisse se saisir du recours en dommages-intérêts. [ 95 ] Tout comme mon collègue, j’estime que, malgré les termes employés par les parties, les actes intervenus entre elles, sous réserve de l’acte initial signé en 1897, ne sont pas constitutifs d’une servitude réelle et perpétuelle au bénéfice des lots appartenant aujourd’hui à Bennett Fleet. [ 96 ] La servitude réelle n’est effectivement soumise à aucun formalisme particulier, pourvu que la convention indique : (1) le fonds dominant et le fonds servant, idéalement identifiés par leurs désignations cadastrales, (2) la nature de la servitude, c’est-à-dire l’usage qu’elle vise à permettre, (3) l’étendue de la servitude et (4) l’assiette de la servitude.
Cette servitude est opposable aux propriétaires subséquents des immeubles. [ 97 ] La servitude personnelle est une charge qui grève un fonds servant au bénéfice d’une personne désignée, qui n’est pas nécessairement propriétaire d’un immeuble. Elle est consentie pour une durée limitée et ne peut, en principe, être transmise aux ayants cause du bénéficiaire bien qu’elle soit opposable aux acquéreurs subséquents du fonds servant. [ 98 ] L’acte initial intervenu en 1897 satisfait aux conditions énumérées pour la création d’une servitude réelle.
En effet, cette servitude a été consentie afin de compenser l’impact de la construction du barrage qui faisait perdre au propriétaire de l’époque, M. Willett, son droit d’usage du pouvoir hydraulique généré par la rivière jouxtant ses lots. Les parties identifient les fonds dominant et servant et prévoient clairement la création d’une obligation perpétuelle par laquelle l’ayant droit d’Hydro-Québec, la Chambly Manufacturing Company, s’engage à fournir, à partir de son barrage, une puissance hydraulique de 1000 chevaux-vapeur à l’immeuble appartenant à M. Willett.
Cette obligation, comme c’était le cas dans les arrêts [69] cités par la juge de première instance, est essentiellement passive, le fonds servant devant simplement éviter d’entraver l’écoulement de l’eau. L’installation d’une canalisation ou autre ouvrage permettant d’acheminer l’eau est un accessoire à la servitude. [ 99 ] La clause 9 de l’entente, qui sert d’assise au raisonnement de mon collègue, prévoit :
(9) The said party of second part (Willett) will be at liberty to lease or sell the said one thousand horse power in whole or in part provided however no part of the same shall be used outside of Chambly Canton, Chambly Basin and the Parish of St. Joseph de Chambly. [ 100 ] À mon avis, cette clause indique simplement que M. Willett est libre d’user de cette puissance hydraulique à sa guise. L’énergie n’est pas destinée uniquement à sa consommation personnelle, mais peut être revendue ou louée à un tiers, sous réserve des contraintes géographiques imposées.
Cette clause ne vise pas à autoriser la cession des droits énergétiques à des tiers. Une telle clause aurait d’ailleurs été sans objet à l’époque dans le contexte d’une servitude réelle grevant le fonds dominant. Il m’apparaît clair qu’à cette époque, les droits énergétiques n’existent pas indépendamment de l’immeuble et que les parties n’envisageaient pas qu’ils puissent être cédés ou transmis autrement qu’avec l’immeuble. Selon moi, les actes subséquents ne modifient pas ce lien de dépendance entre
l’immeuble et les droits énergétiques. [ 101 ] Avec l’acte de 1906, les parties conviennent de substituer l’engagement concernant la puissance hydraulique par une obligation de fournir 746 KW en électricité. Même si, selon les termes de ces ententes, les parties réfèrent toujours à une servitude en prenant soin d’identifier un fonds dominant et un fonds servant, et de préciser qu’il s’agit d’une obligation perpétuelle, force est de constater que cette modification a un impact juridique qu’elles n’avaient possiblement pas envisagé.
En effet, l’obligation imposée au propriétaire du fonds servant consiste en une obligation de faire : fournir de l’électricité. Or, une servitude ne peut avoir pour effet de contraindre le propriétaire du fonds servant à faire quelque chose. Ce dernier n’a que l’obligation de subir, passivement, l’exercice de la servitude par le fonds dominant. [ 102 ] L’auteur Sylvio Normand écrit d’ailleurs : Charge passive – La servitude est une charge passive qui grève le fonds servant en faveur du fonds dominant.
Le droit moderne, en prenant appui sur le droit romain, estime généralement qu’une servitude ne peut soumettre une personne à une obligation de faire : Servitus in patiendo non in faciendo consistit . Le titulaire du fonds servant se limite à un rôle passif. Il est tenu, par exemple, de laisser passer un voisin sur son fonds ou d’y laisser couler les eaux provenant d’un fonds supérieur. L’interdiction d’imposer une prestation active au titulaire du fonds servant connaît un tempérament notable dans le cas des obligations propter rem .
Ainsi, le propriétaire du fonds servant peut se voir obligé de poser certains gestes, tel l’aménagement ou l’entretien de l’assiette d’un droit de passage (1178 C.c.Q. ). Pour légitimer ces prestations de faire qui contreviennent au caractère passif de la charge, les auteurs précisent habituellement qu’elles remplissent une fonction essentiellement accessoire par rapport à la servitude (infra :
section 8.2). Il faut tout de même rappeler que la servitude s’étendant « à tout ce qui est nécessaire à son exercice » (1177 al. 3 C.c.Q. ), la présence d’une obligation propter rem trouve aisément sa justification [70] . [Références omises] [ 103 ] Dans l’affaire Wasserman [71] , le juge refuse de qualifier l’obligation de fournir de la vapeur d’eau de servitude réelle.
Les faits révèlent que le locateur, qui fournissait de la vapeur d’eau à ses clients industriels à partir des installations disponibles sur son immeuble, a vendu la portion de l’immeuble produisant cette vapeur à sa locataire qui en consommait la majeure partie. L’acte de vente prévoyait que l’acheteur devrait fournir la vapeur au reste de l’immeuble, comme le faisait antérieurement le locateur, et cette obligation est reflétée par la création d’une servitude.
La Cour supérieure conclut que l’obligation ne pouvait pas faire l’objet d’une servitude réelle, car elle exigeait en réalité du propriétaire du fonds servant (les installations produisant la vapeur) de continuer à tout jamais l’exploitation des équipements sur place, alors qu’une servitude ne peut qu’imposer au propriétaire du fonds servant de « subir » l’exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant [72] . [ 104 ] Cette décision distingue l’arrêt Coulombe [73] à laquelle réfère d’ailleurs la juge de première instance.
Dans cet arrêt, une mère lègue à son fils un barrage et une usine de carton, et à sa fille, des moulins à farine et à scie. Le lot de la fille est grevé d’une servitude en sa faveur qui oblige le fonds servant (celui du fils) à fournir la puissance en eau nécessaire à l’exploitation des moulins.
La servitude fut reconnue par la Cour suprême, car elle imposait uniquement au fils de « laisser couler l’eau », avec comme accessoire d’entretenir le barrage qui déviait cette eau [74] . [ 105 ] J’estime donc que, malgré l’intention des parties, la servitude réelle créée en 1897 s’est transformée en une simple obligation personnelle de la part du propriétaire du barrage envers le propriétaire du lot à partir de la signature de cette entente. [ 106 ] L’entente signée en 1959 est conclue dans le contexte du remplacement du barrage existant par la construction d’un nouveau barrage qui entraînera l’inondation des lots appartenant alors à Bennett Limited antérieurement désignés comme fonds dominant.
Aux termes de cette entente, Bennett Limited convient de céder ses lots à l’intimée. Ils deviennent le nouveau fonds servant et les lots sur lesquels Bennett avait entre-temps déménagé son usine sont désormais désignés comme fonds dominant. L’entente est toujours structurée comme s’il s’agissait d’une servitude réelle.
L’intimée s’engage à continuer de fournir l’équivalent de 746 KW d’électricité qui “ will be delivered directly to the factory of Bennett Limited on the property hereinabove described as the « dominant land » instead of being delivered; as provided under the said agreements of the 5 th October 1897 and 27 th September 1906; to the land presently sold to the Commission . ”. Par ailleurs, bien que le bénéficiaire de l’obligation demeure l’immeuble appartenant à Bennett Limited, les parties conviennent que l’énergie livrée pourra provenir du barrage ou être acheminée à partir d’autres installations de l’intimée.
Cette dernière alternative s’avéra être celle retenue puisque l’ancien barrage est démoli vers 1965 et n’est pas remplacé. [ 107 ] Dans la mesure où l’obligation imposée au propriétaire du fonds servant n’est plus de fournir une puissance électrique provenant de son barrage, mais bien de livrer de l’électricité provenant d’une autre source, il est impossible de conclure à l’existence d’une servitude réelle.
En effet, l’obligation de fournir l’électricité, en plus de ne pas être passive, n’est plus imposée au fonds servant. [ 108 ] Il suffit pour se convaincre de la qualification de l’acte de considérer les scénarios suivants. Si l’intimée décidait d’abandonner l’assiette de la servitude à Bennett aux motifs que la servitude lui crée trop d’inconvénients [75] , l’appelante ne profiterait alors d’aucun avantage découlant de la « servitude antérieure » puisqu’elle ne serait pas en mesure de s’approvisionner en électricité à même le fonds servant ainsi cédé.
De la même façon, si l’intimée vendait le fonds servant à un tiers, ce dernier ne serait pas en mesure de satisfaire à l’obligation imposée par la servitude. Or, en principe, puisque le propriétaire ne doit que subir la servitude, la vente du fonds servant ne devrait pas avoir d’impact sur son exercice. [ 109 ] J’estime donc que la juge de première instance a erré en concluant que l’entente signée en 1959 créait une servitude réelle. En réalité, l’acte crée une obligation personnelle de l’ayant droit d’Hydro-Québec envers le propriétaire de l’immeuble qui y est décrit.
Il y a donc lieu d’intervenir afin de corriger cette erreur de la juge de première instance. LE JUGEMENT POIRIER
[ 110 ] Les appelantes réclament 28 825 466,42 $ à l’intimée, à
titre de dommages-intérêts découlant de la résiliation unilatérale de l’entente. Ce montant se détaille comme suit : - limitation accès au financement 678 191 $ - atteinte à la réputation commerciale 500 000 $ - perte des droits énergétiques 17 857 000 $ - perte d’actifs 4 700 000 $ - crédit d’électricité 96 831,42 $ - surfacturation 193 444 $ - atteinte en vertu de la Charte 1 800 000 $ - dommages exemplaires 3 000 000 $ [ 111 ] Le juge Poirier est saisi de cette réclamation.
Aux fins de son analyse, il tient pour acquise l’existence d’une servitude réelle conformément aux conclusions du Jugement Lemelin. [ 112 ] Il détermine premièrement que le recours de Bennett Fleet est de nature contractuelle alors que celui de 9180 est extracontractuel.
Il ajoute que Groupe n’est plus propriétaire de l’immeuble à partir de 2013 donc, son recours pour des fautes qui auraient pu être commises après cette date est strictement de nature extracontractuelle. [ 113 ] Au stade de l’analyse de la faute, il retient que, même si l’intimée s’est trompée en considérant que les droits énergétiques étaient éteints, elle a agi de bonne foi, en personne raisonnable avant de conclure ainsi. Elle s’est même assurée d’obtenir un avis juridique indépendant afin d’évaluer si elle était toujours tenue d’accorder un crédit d’électricité à Bennett Fleet.
Il retient de la preuve que la décision de ne plus accorder le crédit équivalent à 746 KW n’a pas été prise dans le but de nuire au processus de restructuration des appelantes. Bref, il conclut qu’Hydro-Québec n’a pas commis de faute en résiliant unilatéralement l’entente entre les parties. [ 114 ]
Malgré sa conclusion relative à l’absence de faute, il poursuit son analyse pour conclure que les appelantes ne sont pas parvenues à établir un lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages réclamés.
Il prend également soin d’examiner chaque poste de réclamation et d’en estimer la valeur. [ 115 ] Devant nous, Bennett Fleet réclame uniquement une compensation pour la perte de valeur des droits énergétiques et des dommages-intérêts exemplaires. [ 116 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le juge de première instance commet une erreur lorsqu’il conclut à l’absence de faute de la part d’Hydro-Québec. Cette faute n’est cependant pas à l’origine des dommages-intérêts réclamés par Bennett Fleet.
L’appel de cette décision doit donc être rejeté. ******** [ 117 ] En raison de la scission d’instance, le raisonnement du juge Poirier est guidé par la conclusion de la juge Lemelin confirmant l’existence d’une servitude réelle obligeant l’intimée à fournir à Groupe un crédit d’électricité de 746 KW. [ 118 ] Pour les raisons exprimées précédemment, je suis d’opinion que la juge Lemelin s’est trompée en concluant à l’existence d’une telle servitude.
Cette erreur est donc susceptible d’avoir un impact sur l’analyse de la responsabilité de l’intimée par le juge Poirier. [ 119 ] Tout comme mon collègue, j’estime que l’intimée a commis une faute en mettant fin, unilatéralement, à une entente qui liait les parties depuis plus de 100 ans et qui prévoyait une
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