2014 QCCA 2309, 2014 QCCA 2309
Opinion
Kazandjian c. Burger King Restaurants of Canada inc. 2014 QCCA 2309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024871-147 (500-17-083418-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ARMAND KAZANDJIAN Me MIREILLE BROSSEAU ABSENTE ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky s.e.n.c.l.) INTIMÉES AVOCATS BURGER KING RESTAURANTS OF CANADA INC. BURGER KING CORPORATION Me CAROLINE PLANTE ABSENTE ( Stikeman Elliott ) Me Charles e. flam ABSENT ( Robinson Sheppard Shapiro ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION Suite de l’audition du 9 décembre 2014 Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur les articles 29 et 511 C.p.c , le requérant Me Armand Kazandjian demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois) qui, le 11 novembre 2014, déclare le cabinet Colas Moreira Kazandjian Zikovsky et chacun des membres de ce cabinet, inhabiles à le représenter. [ 2 ] Le requérant est demandeur dans un litige l’opposant aux intimés et désire être représenté par l’étude au sein de laquelle il exerce. [ 3 ] Sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture de la requête pour permission d’appeler et du jugement, que l’affaire soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour, en raison notamment du fait que l’avocat appelé à témoigner est ici la
partie au litige. [ 4 ] Les intimés consentent à la demande du requérant de suspendre les procédures de première instance durant l’appel. [ 5 ] Il y a également lieu de gérer l’instance et le pourvoi procédera sous mémoire selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] AUTORISE l’appel du jugement prononcé le 11 novembre 2014; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 avril 2015, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 70 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 40 minutes pour les parties intimées, à être répartis entre elles) ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 30 janvier 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 27 février 2015, cinq exemplaires de leur exposé respectif n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C- 25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25 ) shall apply, with the necessary modifications. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre.
MANON SAVARD, J.C.A.
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