2011 QCCA 2437, 2011 QCCA 2437
Opinion
Tokar c. Poliquin 2011 QCCA 2437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022256-119 (700-17-006493-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MARIE-HÉLÈNE TOKAR ROLAND BOUCHER Me Roberto Fragasso
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIE-CLAUDE POLIQUIN Me Luc A. Lépine MISE EN CAUSE AVOCAT LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA Me Robert Dupaul BÉLANGER SAUVÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 19 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE PAUL MAYER DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l’audience. Le juge s'adresse aux procureurs. 9h38 : Suspension. 10h26 : Reprise de l'audience. Écoute en salle de cour de l'enregistrement de l'audition du 14 décembre 2011 à la Cour supérieure. 10h42 : Le juge s'adresse aux procureurs. 10h44 : Argumentation par Me Fragasso. 10h46 : Argumentation par Me Dupaul. 10h58 : Suspension. 11h23 : Reprise de l'audition.
Échange entre le juge, Me Lépine et Me Dupaul. 11h24 : Commentaires de Me Fragasso. 11h29 : Commentaires de Me Dupaul. 11h32 : PAR LE JUGE : Jugement à être rendu à 14h00. Suspension. 14h01 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 14h08 : Suspension. 14h16 : Reprise de l'audience. Échanges entre le juge et les procureurs relativement à la gestion. 14h20 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre une décision prononcée le 19 décembre 2011 par laquelle le juge de première instance rejette une demande de récusation. [ 2 ] Les intimées estiment que ce jugement n'est pas visé par l'art 29 C.p.c. et que, de toute façon, les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission, alors que le procès est presque terminé après trois jours d'audition. [ 3 ] Sans prétendre d'aucune façon que le présent dossier s'y apparente, il reste que, dans Quebecor inc. et al. c.
Société Radio- Canada et al ., 2010 QCCA 2208 , le juge en chef Robert a autorisé l'appel alors qu'il ne restait qu'une journée de plaidoirie pour compléter l'audition de la cause.
Malgré la fin imminente du procès, le juge en chef autorisait donc le pourvoi parce que les fins de la justice le justifiaient. [ 4 ] Mon collègue, le juge Fournier, dans Droit de la famille – 113584 , 2011 QCCA 2133 , rappelle avec justesse qu'une telle décision pourrait être corrigée lors de l'appel au fond, ce qui milite en faveur du rejet de l'autorisation recherchée.
Par contre, mon collègue souligne aussi que certains cas peuvent être l'objet d'une telle autorisation, comme cela a été démontré dans le dossier Quebecor . [ 5 ] Qu'en est-il ici? [ 6 ] La requérante plaide que le juge de première instance s'est formé une opinion définitive, ou à tout le moins s'est exprimé de manière à ce qu'un observateur averti puisse raisonnablement le croire, tant sur le partage de responsabilité que sur les obligations de la compagnie d'assurance, avant même la fin de la preuve et les plaidoiries. [ 7 ] Les propos qui sont l'objet du litige ont été tenus entre 15 h 36 et 15 h 49, le 14 décembre dernier.
L'écoute de cette
partie du procès démontre que le juge de première instance fait preuve d'empathie envers la demanderesse (requérante en appel), qui a été très sérieusement blessée, en suggérant aux parties de discuter de la suite des procédures et de tenter de trouver une solution au dossier. [ 8 ] Cependant, les propos que le juge tient sur le partage de responsabilité et surtout sur la preuve afférente aux obligations de la compagnie d'assurance envers la défenderesse, sa cliente, et à l'existence d'un risque non déclaré par cette dernière à sa compagnie d'assurance, qui nie couverture pour cette raison, m'amènent à conclure qu'il s'agit de l'un des rares cas où les fins de la justice requièrent d'autoriser l'appel. [ 9 ] Quant à la demande de suspension pendant l'appel, je suis d'avis qu'elle est requise dans les circonstances. [ 10 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] AUTORISE l'appel; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en Cour supérieure pendant l'instance d'appel; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 avril 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 février 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 16 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
[ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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