2016 QCCA 581, 2016 QCCA 581
Opinion
R. c. Méthot 2016 QCCA 581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005655-145 (500-01-104832-149) DATE : Le 5 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – Poursuivante c.
JIMMY MÉTHOT INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – Accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel et l'appel incident d'un jugement rendu le 15 mai 2014, par la Cour du Québec (l'honorable Patrick Healy), district de Montréal, qui condamne l'intimé à purger des peines de 63 jours d’emprisonnement, concurrentes entre elles, suivies d‘une période probation d’une durée de 12 mois.
Le juge ordonne également à l’intimé de purger une peine consécutive de 15 jours d’emprisonnement en raison du défaut de payer la suramende compensatoire. [ 2 ] L’appelante et l’appelant-incident ont obtenu l’autorisation d’appeler de cette dernière décision; [ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Levesque; LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE pour
partie l'appel et l’appel incident de la peine; [ 5 ] SUBSTITUE , dans le dossier 500-01-104832-149, des peines d’emprisonnement de 90 jours, concurrentes entre elles, sur les six chefs d’accusation et SURSOIT définitivement à l’exécution des 15 derniers jours de ces peines; [ 6 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance. [ 7 ] DÉCLARE ne pas avoir compétence pour réformer la décision relativement à l’incarcération pour défaut de payer la suramende. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Dionisios Galiatsatos PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante / intimée incidente Me Steve Hanafi STEVE HANAFI, AVOCAT Pour l’intimé / appelant incident Date d’audience : Le 18 février 2015
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 8 ] Le 22 avril 2014, Jimmy Méthot plaide coupable à six chefs d’accusation poursuivis par voie de mise en accusation. Les parties, de façon commune, ont suggéré une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois et une ordonnance de probation d’un an. [ 9 ] Le 15 mai 2014, le juge Patrick Healy de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, entérine en
partie la suggestion. En effet, aux fins de sanctionner l’intimé pour son défaut de payer la suramende, il impose à celui-ci une période d’incarcération additionnelle de quinze jours, tout en amputant la peine suggérée d’une période équivalente [1] . [ 10 ] L’appelante se pourvoit. Le juge pouvait-il rendre immédiatement une peine consécutive d’emprisonnement pour défaut de payer la suramende tout en soustrayant cette même période de la peine? [ 11 ] L’appelant-incident se pourvoit également.
Il demande à la Cour de rétablir la suggestion commune de 90 jours et d’ordonner un emprisonnement concurrent de 15 jours pour se décharger du paiement de la suramende. [ 12 ] L’appelante formule deux moyens d’appel lesquels attaquent, en fait, deux décisions distinctes du juge. La première, sur la peine elle-même. Elle reproche au juge son refus de suivre la suggestion commune uniquement pour neutraliser l’impact de la suramende. La seconde, l’incarcération immédiate du délinquant. Elle reproche au juge d’avoir erré en y faisant droit.
L’appelant- incident prétend de son côté que la peine pour se décharger du paiement de la suramende peut être concurrente. [ 13 ] Comme je l’expliquerai, l’appel et l’appel-incident réussissent à rétablir la suggestion commune, mais il n’existe aucun droit d’appel sur le second aspect, soit l’incarcération immédiate du délinquant. LES FAITS [ 14 ] Les faits à la base des infractions ne sont pas utiles. Quant à la situation de l’intimé, la seule preuve au dossier repose sur quelques affirmations succinctes de son avocat.
Après les admissions d’usage sur les faits, les plaidoyers et la suggestion commune, l’avocat passe à la question de la suramende. Il explique ceci au juge: Mon client est sans abri, il n'a pas les moyens, il a été abandonné un peu par sa famille, alors il n'a même pas d'aide sociale, Monsieur le Juge. On parle d'une suramende de mille deux cents dollars (1 200$), mon client est sans abri, aucun revenu, il va faire quelques mois de prison, c'est impossible qu'il puisse payer. [ 15 ] L’audition, très courte, ne permet pas d’en savoir plus. C’est donc tout ce qu’on saura sur la situation du l’intimé.
À la lecture de la dénonciation, on apprend qu’il est un jeune homme de 21 ans. [ 16 ] Quant à la suramende, l’avocat explique au juge qu’il recherche les mêmes conclusions que celles demandées dans une autre affaire plaidée devant lui plus tôt en matinée par les mêmes avocats. Tous savaient donc de quoi il était question. En bref, l’intimé demandait de constater son défaut de payer, vu son refus de payer, et d’imposer immédiatement une peine d’emprisonnement concurrente.
LE JUGEMENT [ 17 ] Le juge conclut que l’intimé refuse à la fois de payer la suramende et d’effectuer des travaux compensatoires et que, pour ces motifs, il fait face à l'emprisonnement suivant les prescriptions du Code criminel , lequel renvoie au programme provincial de travaux compensatoires [2] . Aux fins de l’appel, j’accepte le calcul qui établit à quinze jours d’emprisonnement la période équivalente à une suramende de 1 200 $, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. [ 18 ] Le juge détermine ensuite que cette période doit être purgée de façon consécutive.
Selon lui, la suramende n’est pas un effet collatéral de la peine. La suramende s’ajoute à la peine et en fait partie. Sur ce point, le juge s’en remet au texte du paragraphe 737(1) C.cr . lequel dispose que la suramende s’applique au délinquant « en plus de toute autre peine qui lui est infligée ». Dans la mesure où un délinquant paye la suramende, il est évident que celle-ci s’ajoute à la peine qu’il aura reçue.
Pour ces motifs, le juge estime que la peine doit être consécutive. [ 19 ] Il rappelle cependant que cette peine est une punition et que, selon lui, lors de son emprisonnement pour défaut de payer la suramende, le délinquant ne participe plus aux objectifs de cette mesure qui sont la création d’un fonds dédié aux victimes d’actes criminels et la responsabilisation du délinquant. En outre, les victimes ne retirent aucun bénéfice de cette peine additionnelle. Le juge admet ne pas comprendre comment cette incarcération contribue à la responsabilisation d’un délinquant qui n'est pas en mesure de payer la suramende.
Il écrit : « [m]ais, sans aucun doute, le législateur le veut » [3] . Il ne peut y trouver un but pénologique utile [4] . [ 20 ] S’attardant ensuite aux principes de la proportionnalité et de l'individualisation des peines, il conclut que la suggestion commune perd son caractère raisonnable si on lui ajoute 15 jours d’emprisonnement, une augmentation de 20 % [5] . Dans ces circonstances, le juge opte de réduire la suggestion commune de 15 jours, ce qui équivaut à l’emprisonnement pour défaut de payer la suramende.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 21 ] Le ministère public allègue que le juge ne pouvait pas, au moment de rendre sentence, constater le défaut de payer la suramende et imposer sur-le-champ une peine d’emprisonnement. Il cite l’arrêt Wu et en tire le principe qu’un délai est d’autant plus nécessaire et
justifié dans les cas où le délinquant est incapable de payer. [ 22 ] L’appelante partage l’avis du juge que l’emprisonnement doit être consécutif. Toutefois, il ne devrait pas y avoir d’emprisonnement immédiat. Le législateur privilégie la contribution monétaire. À défaut, des travaux compensatoires sont prévus. ANALYSE [ 23 ] Quant au moyen d’appel sur le défaut de suivre la suggestion commune, l’appelante a raison.
Il est évident que le juge a voulu neutraliser les conséquences du non-paiement de la suramende. [ 24 ] Les motifs énoncés dans les arrêts Cloud et Chaussé déposés ce jour trouvent application [6] et expliquent ce qui suit. [ 25 ] Le juge a raison de dire que le refus de payer la suramende et d’effectuer des travaux compensatoires entraîne une peine consécutive. Telle est en principe la conséquence du choix délibéré de ne pas se soumettre à la mesure, soit par le paiement en argent, soit par l’équivalent en travaux compensatoires. Toutefois, le juge a tort de considérer cette incarcération comme faisant
partie de la peine. L’emprisonnement pour défaut de payer la suramende n’est pas une peine. Partant, il a eu tort de la confondre avec la peine d’emprisonnement. [ 26 ] Le juge a également raison d’envisager l’incarcération immédiate qui demeure possible, mais dans des cas exceptionnels. La preuve ne lui permettait toutefois pas de trancher cette question. En outre, il y a absence totale de preuve sur les travaux compensatoires possibles. Sa conclusion à l’égard de ce volet de l’
article 734.7(1)
b) C.cr . est prématurée puisqu’un refus à l’aveugle n’est pas un choix éclairé. Qui plus est, l’unique preuve offerte est une affirmation d’indigence de la part de l’avocat de l’intimé. Or, si on peut admettre que des observations par l’avocat peuvent être suffisantes, elles peuvent ne pas l’être si les faits sont fortement contestés. [ 27 ] Quoi qu’il en soit, l’avocat de l’intimé mettait de l’avant une excuse raisonnable, l’indigence, au refus de payer.
Le juge a donc eu tort de conclure à l’emprisonnement pour défaut de payer dans un tel cas puisque la personne incapable de payer ne fait pas le choix de refuser et elle ne peut être incarcérée pour ce motif. [ 28 ] Par ailleurs, si la décision erronée sur la peine peut faire l’objet d’un appel, la décision d’une incarcération immédiate est pour sa part gouvernée par l’
article 734.7 du Code criminel . Or, dans ce dernier cas, aucun droit d’appel n‘est prévu à l’
article 676 C.cr. [ 29 ] Pour ces motifs, je propose de rétablir la suggestion commune prononcée et donc la période de 15 jours qui lui a été amputée. Toutefois, compte tenu du temps écoulé et du contexte du présent appel, je propose de surseoir définitivement à l’exécution de cette même portion de la peine [7] . [ 30 ] Quant à la décision d’ordonner l’incarcération immédiate de l’intimé prise conformément à l’
article 737 C.cr . , je suis d’avis que la Cour n’a pas compétence pour réformer la décision du juge. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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