2024 QCCS 393, 2024 QCCS 393
Opinion
Droit de la famille — 24156 2024 QCCS 393 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12- 093603-232 DATE : 9 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s. ______________________________________________________________________ F… G… Demandeur c.
M… L… Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 8 FÉVRIER 2024 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en divorce et la demande pour mesures provisoires introduite par le demandeur le 1 er février 2023; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de la défenderesse pour mesures provisoires déposée le 7 octobre 2023; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties font vie commune depuis le début des années 2000 et qu’ils se sont mariés en février 2010; [ 4 ] CONSIDÉRANT que de leur union sont nés X et Y âgés respectivement de 20 et 18 ans; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse demande une pension alimentaire pour elle-même de 1 750,00$ par mois et une provision pour frais de 10 000,00$; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur offre de payer à la défenderesse une pension alimentaire pour elle-même de 1 000,00$ par mois et qu’il n’est pas en mesure de verser une provision pour frais; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve au dossier, les pièces et les témoignages entendus ce jour; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur reconnaît le droit de la défenderesse à une pension alimentaire pour elle-même; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parties déclarent être en mesure de fixer pour instruction et jugement dans moins de trois (3) mois; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’emploi de la défenderesse lui rapporte un revenu de 32 046,56$ par année; [ 11 ] CONSIDÉRANT le revenu annuel du demandeur de 153 943,00$; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les deux (2) enfants des parties résident avec le demandeur et qu’ils sont considérés comme des enfants à charge suivant la loi; [ 13 ] CONSIDÉRANT les revenus modiques des enfants et que le demandeur assume la majorité de leurs dépenses courantes;
[ 14 ] CONSIDÉRANT que les enfants assument tout de même une
partie de leurs dépenses; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne réclame pas de pension alimentaire au bénéfice des enfants ni de frais particulier; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’en raison du revenu de la défenderesse, une pension alimentaire au bénéfice des enfants pourrait être payable au demandeur; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réside dans la maison familiale depuis la séparation et qu’il assume seul l’hypothèque, les charges et les dépenses afférentes; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’état des revenus et dépenses et le bilan de chacune des parties; [ 19 ] CONSIDÉRANT le caractère compressible et non urgent de certaines dépenses au formulaire de la défenderesse; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’impact fiscal pour les parties d’une pension alimentaire payable par le demandeur au bénéfice de la défenderesse; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’absence de liquidité du demandeur; [ 22 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a payé la majorité de ses notes d’honoraires à ce jour contrairement au demandeur; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’accès de la défenderesse à des liquidités importantes; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’article 15.2, aux paragraphes 4, 5 et 6 de la
Loi sur le divorce ; [ 25 ] CONSIDÉRANT les critères établis par la Cour d’appel du Québec dans Droit de la Famille – 21332, 2021 QCCA 399 , par. 19-20 quant au critère d’attribution d’une provision pour frais; [ 26 ] CONSIDÉRANT qu’à ce stade des procédures la défenderesse n’a pas démontré la nécessité d’obtenir une provision pour frais, situation pouvant être réévaluée au fond; [ 27 ] CONSIDÉRANT qu’en raison de la preuve administrée, une pension alimentaire au bénéfice de la défenderesse devrait être octroyée à hauteur de 1 200$ par mois; [ 28 ] CONSIDÉRANT que cette pension tient compte d’un emploi précaire de la défenderesse dû à son état de santé et que les parties devront faire des choix financiers et prendre des décisions économiques en l’absence d’un tel emploi comme l’obligation alimentaire du demandeur envers la défenderesse reste prioritaire suivant la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie les demandes pour mesures provisoires des parties; [ 30 ] ATTRIBUE au demandeur l’usage exclusif de la résidence familiale située au [...], à Ville A; [ 31 ] PREND ACTE de l’offre du demandeur d’assumer la totalité des dépenses reliées à la résidence tant qu’il en aura l’usage exclusif; [ 32 ] ATTRIBUE au demandeur la charge financière des enfants X et Y; [ 33 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une pension alimentaire pour elle-même au montant de 1 200$ par mois à compter de ce jour; [ 34 ] REJETTE la demande de provision pour frais de la défenderesse à ce stade dès procédures; [ 35 ] LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s.
M e Marie-France Bergeron BRODEUR PRÉMONT LAVOIE mfbergeron@bplavocats.ca Avocate du demandeur M e Lukas Ross Simple Avocat inc. lross@simpleavocat.com Avocat de la défenderesse
Loading document…