2017 QCCA 1042, 2017 QCCA 1042
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale c. Y.P. 2017 QCCA 1042 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009529-170 (200-17-026066-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Me MARIE-NANCY PAQUET Me STÉPHANIE POTVIN-GAGNON (CIUSSS de la Capitale-Nationale)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Y... P... Me SANDRA MESSIER-HOULE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT J... P...
En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2017 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Consentement aux soins Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 42 Observations de la Cour; Me Messier-Houle ne conteste pas l’appel; La Cour poursuit ses observations; 10 h 43 Observations de Me Paquet; Observations de la Cour; Me Paquet poursuit; 10 h 48 La Cour s’adresse à Me Messier-Houle; Observations de Me Messier-Houle; Suspension; 10 h 52 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 8 juin 2017 par la Cour supérieure (honorable François Huot), qui a rejeté sa demande pour autorisation de soins fondée sur les articles 11 , 15 , 16 et 23 C.c.Q. et 391 et suivants C.p.c. [ 2 ] La demande pour autorisation de soins invoque les troubles psychologiques de l’intimée (allégations 14, 15, 16 et 17), son inaptitude à consentir aux soins (allégations 32 à 38), son refus de prendre la médication requise par son état (allégations 39 à 46), les soins requis par son état (allégations 47 à 68), les bénéfices qu’elle retirera du plan de soins (allégations 69 et 70) et la durée de l’autorisation requise (allégations 71 et 72).
[ 3 ] La demande de soins comporte notamment la conclusion suivante, reliée au plan de soins : AUTORISER le demandeur, ou tout autre établissement ou milieu de vie qui dispenserait des soins à la défenderesse, malgré le refus catégorique de celle-ci, à la traiter selon le plan de soins suivant :
a) une médication antipsychotique déterminée en fonction de l'évolution clinique de la défenderesse, telle que l’Abilify Maintena, l’Invega Sustenna, le Risperdal Consta, l’Abilify, le Zyprexa, le Seroquel XR, le Zeldox, le Saphris et la Clozapine;
b) une médication stabilisatrice de l’humeur déterminée en fonction de l’évolution clinique de la défenderesse, telle que le Lithium;
c) un médicament anticonvulsivant, tel que l’Epival, le Tegretol, le Lamictal, le Neurotin et le Lyrica;
d) une médication antidépressive déterminée en fonction de révolution clinique de la défenderesse, telle que le Remeron, le Trintellix et le Wellbutrin;
e) une médication afin de contrer les effets indésirables des médicaments antipsychotiques, stabilisateurs de l’humeur, anticonvulsivants et antidépressifs;
f) l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire;
g) des prélèvements sanguins périodiques et autres analyses et examens comprenant notamment des bilans sanguins, urinaires et radiologiques ainsi que des examens physiques;
h) l’hospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, jusqu’à ce que son état permette un congé hospitalier et, par la suite, de façon transitoire et temporaire;
i) à la suite du congé hospitalier, un hébergement dans un milieu de vie, incluant un milieu transitoire;
j) les transferts vers le ou les milieux appropriés;
k) une fois son congé hospitalier reçu, un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l’équipe de suivi externe, incluant notamment un suivi intensif dans la communauté; [ 4 ] Lors de la présentation de la demande, le juge déclare que cette procédure n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence : LA COUR : Alors, il y a une décision de la Cour supérieure du Québec qui a été rendue, dans l'affaire N.P. , une décision de la juge Hardy-Lemieux, qui mentionne qu'on doit préciser, dans la " nature" - dans la mesure du possible, la nature précise des médicaments qu'on entend administrer au patient - dans ce cas-ci, à la patiente, et qu'une requête qui ne comprend qu'une description générale, du type, par exemple, de «médication antipsychotique», ne rencontre pas, ne satisfait pas le respect des droits du patient.
Cette décision a été portée en appel, par les procureurs du CIUSSS, et la Cour d'appel tranchera éventuellement cette question. Et, dans l'attente de cette décision, évidemment que les enseignements de la juge Hardy-Lemieux constituent l'état du droit, tant que la Cour d'appel ne l'aura pas infirmé, le cas échéant, bien sûr.
Lorsqu'on se retrouve avec une demande de plan de soins comme : «Une médication antipsychotique déterminée en fonction de l'évolution clinique de la défenderesse telle que l’Abilify Maintena, l'Invega Sustenna, le Risperdal Consta, l’Abilify, le Zyprexa, le Seroquel, le Zeldox, le Saphris et la clozapine.» Vous comprendrez que, ce qu'on demande, au Tribunal, finalement, c'est d'accorder, au personnel traitant, un chèque en blanc, en bout de piste, hum ?
La formulation n'est pas la même que si l'on avait, par exemple, utilisé les termes suivants : «Une médication antipsychotique déterminée en fonction de l'évolution clinique de la défenderesse, à savoir : Risperdal, Saphris et clozapine», par exemple; d'accord? Où, évidemment, l'action médicale serait davantage circonscrite, et pourrait faire l'objet d'une autorisation valide par les tribunaux. [1] [ 5 ] Sans avoir entendu la preuve que proposait l’appelant au soutien de la demande de soins, le juge l’a rejetée. [ 6 ] Avec égards, le juge de première instance a commis une erreur.
Il n’était aucunement saisi d’une requête en rejet, la contestation annoncée devant porter principalement sur la durée du plan de soins proposé. L’eût-il été, il n’aurait pu davantage invoquer l’autorité du précédent, qui n’est pas d’application automatique, pour refuser d’entendre la preuve et les arguments de l’appelant quant au plan de soins proposé : Cette cour, plus que toute autre dans ce pays, ne peut appliquer simplement de façon automatique la jurisprudence antérieure, quel que soit le respect qu’elle lui porte [...].
Il ne s’agit pas de savoir s’il existe une décision antérieure sur un « cheval brun » permettant de décider l’appel qui porte lui-même sur un « cheval brun », mais plutôt quels principes et, en fait, quels faits ont entraîné la décision antérieure considérée comme déterminante. [2] [ 7 ] Le juge aurait dû entendre la preuve et prononcer les conclusions appropriées, fondées sur celle-ci, dans le respect des droits de
l’intimée. Cela est un principe de base consacré par l’article 10 C.p.c. : 10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet. Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé . Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte .
Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. [Notre soulignement] 10. The courts cannot seize themselves of a matter; it is up to the parties to commence a proceeding and determine its subject matter. The courts cannot adjudicate beyond what is sought by the parties.
If necessary, they may correct any improper term in the conclusions set out in a written pleading in order to give them their proper characterization in light of the allegations in the pleading. The courts are not required to decide theoretical questions or to adjudicate where a judgment would not put an end to the uncertainty or the controversy, but they cannot refuse to adjudicate under the pretext that the law is silent, obscure or insufficient.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour instruction de la demande; [ 11 ] Sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…