2022 QCCQ 927, 2022 QCCQ 927
Opinion
Protection de la jeunesse — 22567 2022 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005220-203 JUGEMENT RENDU LE : 13 janvier 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 février 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres un suivi social d’une année. [ 2 ] Les parties procèdent par voie accélérée. Elles admettent les allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant habite chez ses parents en alternance une semaine chacun.
Cependant, dans les faits, l’enfant a habité principalement avec le père, puisque la mère travaillait à [Ville A] et y demeurait. [ 4 ] L’enfant évolue bien, mais réagit quand il voit moins sa mère. [ 5 ] Les parents ne forment plus un couple depuis janvier 2021, mais ont continué à se fréquenter par périodes. [ 6 ] Depuis la mi-octobre 2021, la mère est de retour à Ville B afin de se rapprocher de son enfant. Elle habite chez le père. [ 7 ] Les parents vivent encore des conflits, mais aucune violence physique n’est survenue. [ 8 ] La mère a bénéficié d’un suivi en santé mentale d’avril 2021 à août 2021.
Une référence a été faite à son retour à Ville B pour la poursuite de ce suivi. Elle prend une médication pour son trouble du déficit de l’attention et son trouble de personnalité limite.
[ 9 ] Elle présente encore de la difficulté à bien gérer ses émotions. On note également de l’instabilité dans plusieurs aspects de sa vie. [ 10 ] Le père a eu un suivi auprès de [l’organisme A] en lien avec sa consommation de cannabis et sa dépendance aux jeux vidéo qui s’est terminé le 18 décembre 2020 après l’atteinte des objectifs.
Le père maintient un contrôle de sa consommation et de son temps de jeux. [ 11 ] Depuis mai 2021, le père reçoit un suivi au niveau personnel et parental. [ 12 ] Comme les parents habitent ensemble, il faudra être vigilant sur l’évolution de leur relation et faire en sorte que l’enfant ne soit pas témoin ou victime des conflits entre eux. [ 13 ] Avec l’aide appropriée, ils sont en mesure de s’occuper de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38b) 2 et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse, soit le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le juge Jacques Rioux; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles, notamment concernant sa santé mentale; [ 18 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et parentales; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Charles Bernard, procureur du Directeur Me Laurie Cloutier, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 janvier 2022 Dernière pièce déposée : D-6
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