2014 QCCA 549, 2014 QCCA 549
Opinion
R. c. Furtado 2014 QCCA 549 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005508-138 (500-01-063056-110) DATE : LE 19 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE / REQUÉRANTE – poursuivante c.
TERRY FURTADO INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête du ministère public demandant l'autorisation de faire appel d'une peine prononcée le 17 septembre 2013, à Montréal, par le juge Denis Mondor de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, relativement à deux infractions de conduite dangereuse et de fuite. [ 2 ] En effet, le 17 septembre 2013, l'intimé plaidait coupable à deux infractions commises le 11 août 2011, soit conduite d'un véhicule d'une façon dangereuse pour le public (art. 249(1)
a) et (2)
a) C.cr. ) et fuite alors qu'il est poursuivi par des agents de la paix (art. 249.1(1) et
(2) a) C.cr. ). [ 3 ] Le même jour, dans un jugement plutôt laconique, rendu oralement, le juge de première instance condamne l'intimé à une peine de 45 jours d'emprisonnement, consécutive à la peine qu'il purgeait alors (soit une peine de 60 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée quelques jours plus tôt, le 11 septembre 2013, à Longueuil, dans un autre dossier), avec une probation de trois ans, dont deux ans avec suivi. Il soumettait aussi l'intimé à une interdiction de conduire de deux ans. [ 4 ]
Malgré toute la déférence dont les tribunaux d'appel doivent faire preuve à l'égard des décisions prises par les juges d'instance en matière de détermination de la peine, la Cour estime qu'il s'agit ici d'un cas où il lui faut intervenir. [ 5 ] La peine infligée à l'intimé n'est manifestement pas indiquée.
Le contexte judiciaire [ 6 ] Il convient tout d'abord de situer le présent dossier par rapport à deux autres dossiers semblables dans lesquels l'intimé était impliqué lorsqu'il a plaidé coupable. [ 7 ] Le 11 août 2011, surviennent les événements qui sous-tendent les deux infractions pour lesquelles il plaidera coupable, à Montréal, le 17 septembre 2013. Il s'agit du présent dossier. [ 8 ] Le 27 août 2011, surviennent certains événements qui mèneront à deux autres accusations de conduite dangereuse et de fuite, à Joliette. Selon le plumitif, ce dossier est fixé pour une audition pro forma le 14 avril 2014.
Il est donc toujours actif. [ 9 ] Le 20 avril 2013 enfin, surviennent les événements qui mèneront à des accusations de conduite dangereuse dans un quartier résidentiel (avec une motocyclette), de fuite, de défaut de se conformer à une ordonnance de probation et de défaut de se conformer aux conditions d'une promesse ou d'un engagement, infractions pour lesquelles il sera arrêté le 25 juillet 2013, puis plaidera coupable le 11 septembre 2013, à Longueuil.
La peine qui lui sera alors infligée sera de 60 jours d'emprisonnement (soit 108 jours, moins 48 jours de détention provisoire), avec une probation d'une année. [ 10 ] Bref, l'intimé a été accusé pour des infractions de même nature dans trois dossiers, à Montréal, Joliette et Longueuil. Il a plaidé coupable, et a reçu sa peine, dans le troisième dossier en premier (celui de Longueuil), le 11 septembre 2013, puis dans le premier dossier (celui de Montréal), le 17 septembre 2013. Il reste maintenant le deuxième dossier, pour lequel les parties seront devant le tribunal pro forma , à Joliette, le 14 avril 2014.
Les circonstances de la commission des infractions
[ 11 ] Les circonstances de la commission des infractions dont il s'agit ici sont particulièrement graves. [ 12 ] Le 11 avril 2011, vers 2 h 25 du matin, deux policiers (les agents Bellavance et Fauchon) circulent en automobile sur la voie de service de l'autoroute 40 à la hauteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste lorsqu'ils aperçoivent un véhicule qui entre dans la voie de service à grande vitesse, et dont l'arrière dérape . [ 13 ] Les policiers le rejoignent à l'intersection de la rue Marien et de la voie ferrée. Le véhicule ralentit à peine aux deux arrêts .
Les policiers notent le numéro de plaque, puis placent leur véhicule à côté de celui de l'intimé, et allument les phares et les gyrophares. [ 14 ] Le véhicule de l'intimé décolle aussitôt. Il accélère si rapidement que, en l'espace de quelques secondes, les policiers ne voient plus que ses feux arrière. Les policiers estiment la vitesse du véhicule à environ 190-200 km/h, dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h . [ 15 ] Les policiers informent leurs supérieurs qu'ils prennent le véhicule en chasse sur l'autoroute 40, direction est.
Ils en informent également le ministère des Transports pour que les préposés à la surveillance vidéo des routes le suivent sur leurs écrans. [ 16 ] En approchant de l'échangeur Anjou, les policiers perdent le véhicule de vue. Les caméras de surveillance le captent toutefois alors que l'intimé reprend l'autoroute 40, cette fois en direction ouest, après avoir circulé sur l'autoroute 25 à vitesse normale. [ 17 ] Un autre véhicule patrouille se positionne alors sur l'autoroute 40 pour attendre l'intimé à la hauteur de la rue Saint-Denis. Lorsque l'intimé arrive à sa hauteur, il accélère.
Les policiers roulent à plus de 200 km/h, dans une zone de 70 km/h, pour le suivre . L'intimé sort de l'autoroute à la sortie du boulevard Saint-Laurent, puis passe sous l'autoroute pour ensuite la reprendre, mais cette fois de nouveau en direction est. [ 18 ] Informés de ce fait, les policiers Bellavance et Fauchon roulent à très basse vitesse sur l'autoroute 40, direction est, à la hauteur du boulevard Pie IX, pour ralentir la circulation.
Lorsque l'intimé arrive à cet endroit, toujours poursuivi par l'autre véhicule patrouille, il fait marche arrière sur une distance d'environ 100 mètres et emprunte l'entrée Saint-Michel en évitant les véhicules qui y circulent pour rejoindre l'autoroute 40. [ 19 ] L'intimé se dirige ensuite sur la 12 ième avenue, mais en sens inverse . [ 20 ] Les policiers le perdent à nouveau de vue, puis abandonnent la poursuite. [ 21 ] La poursuite a eu lieu sur une distance totale d'environ 16 kilomètres.
Analyse [ 22 ] Le principe fondamental en matière de détermination de la peine commande que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr. ). [ 23 ] Ce n'est pas le cas ici. [ 24 ] La peine infligée à l'intimé est manifestement non indiquée. [ 25 ] Les deux infractions commises par l'intimé sont graves et nécessitent, dans les deux cas, que les critères de dissuasion et de dénonciation prévalent. [ 26 ] Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ne sont pas banales.
L'intimé roule à près de 200 km/h (selon les policiers) en deux occasions distinctes, une première fois dans une zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h, une deuxième fois dans une zone (l'autoroute 40, à Montréal) où la vitesse est limitée à 70 km/h. L'intimé, alors qu'il se sent pris au piège, fait marche arrière sur l'autoroute sur une distance d'environ 100 mètres, puis sur la rampe d'accès, en évitant les automobiles qui y circulent.
Finalement, il circule en sens inverse dans une rue jusqu'à ce que les policiers abandonnent la poursuite. [ 27 ] La poursuite a eu lieu sur une distance totale d'environ 16 kilomètres. [ 28 ] Le fait qu'il n'y ait pas eu d'accident relève du miracle, mais cela n'enlève rien à la gravité de la conduite de l'intimé. [ 29 ] L'intimé avait 30 ans lors des événements, il n'a donc pas l'excuse de la tendre jeunesse. Il a déjà à son bilan une trentaine d'antécédents judiciaires, surtout en matière d'entrave, de vol et de bris de probation.
À la date des infractions, il avait accumulé 11 points d'inaptitude, principalement pour des excès de vitesse (dont une infraction de très grande vitesse). [ 30 ] Bref, l'intimé était déjà un habitué des tribunaux et un conducteur téméraire. [ 31 ] Le ministère public avait suggéré au juge de première instance une peine d'emprisonnement de 12 mois alors que la défense suggérait une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue, la peine, dans chaque cas, à être purgée à la suite de celle qu'il était en train de purger dans le dossier de Longueuil.
Dans sa décision, le juge mentionne qu'une peine de 90 jours lui semble raisonnable, mais, pour une raison qu'il n'explique pas, il la réduit de moitié, pour la ramener à 45 jours, tout en la rendant consécutive à la peine que l'intimé purgeait déjà.
[ 32 ] À la lecture des échanges entre le juge et l'avocat de l'intimé, on comprend cependant qu'il réduit la peine à 45 jours, tout en la rendant consécutive à la peine infligée dans le dossier de Longueuil, pour que, au total, elle soit de 99 jours (soit les 54 jours restant sur la peine dans le dossier de Longueuil et 45 jours dans le présent dossier). [ 33 ] Lorsqu'on regarde le résultat net de l'opération, le juge a infligé une peine de 45 jours d'emprisonnement pour les deux infractions dont il s'agit ici. Il s'agit d'une peine déraisonnablement légère dans les circonstances.
L'idée de donner à l'intimé le bénéfice du temps de détention qu'il purge dans un autre dossier, celui de Longueuil, rendant ainsi en quelque sorte les deux peines concurrentes pendant 45 jours, constitue ici une erreur de principe. Il s'agit de deux événements différents, séparés dans le temps d'un peu plus d'un an et demi. Il faut nécessairement corriger l'erreur. [ 34 ] La conduite automobile est une activité dangereuse. Une simple inattention peut avoir des résultats catastrophiques. En l'espèce, il ne s'agit cependant pas d'une inattention.
L'intimé a sciemment décidé de conduire dangereusement dans le but de fuir les policiers. Il s'agit là d'infractions que les tribunaux doivent punir sévèrement. [ 35 ] Les infractions de fuite lors d'une poursuite policière et de conduite dangereuse sont des infractions objectivement graves. En l'absence de lésions corporelles ou de mort, elles sont passibles, lorsque poursuivies comme actes criminels, d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
Aucune peine minimale n'est cependant prévue. [ 36 ] Les circonstances aggravantes abondent ici : très grande vitesse, le fait de faire marche arrière sur l'autoroute, la distance parcourue pendant la poursuite et la durée de celle-ci, les nombreux antécédents judiciaires, le lourd dossier statutaire de conduite à l'époque des infractions, le risque de récidive tel que démontré par les trois événements de même nature survenus pendant une période de 18 mois. [ 37 ] Les circonstances atténuantes sont à peu près inexistantes.
Le ministère public a raison de soutenir que, outre le plaidoyer de culpabilité, il n'y a aucune circonstance atténuante. Et encore, puisque le plaidoyer de culpabilité est intervenu plus de deux ans après les événements, dans un dossier où la preuve était de toute évidence accablante quoi qu'en dise maintenant l'avocat de l'intimé. Le juge se méprend lorsqu'il considère que ce plaidoyer a été offert à la première occasion (peut-être, voulait-il dire à la première occasion après que l'appelant eût changé d'avocat).
Ceci étant, il reste qu'il a plaidé coupable, ce qui implique qu'il regrette ce qu'il a fait et reconnaît sa responsabilité criminelle, permettant ainsi des économies de temps et d'argent au niveau de l'administration de la justice. Il s'agit donc d'une circonstance atténuante, mais dont la portée ne peut être que bien limitée vu les nombreuses circonstances aggravantes. [ 38 ] Chaque cas dépend des circonstances qui lui sont propres. La fourchette des peines qui sont infligées pour des infractions de cette nature est donc très large.
Ceci étant, il semble que les peines d'emprisonnement pour ce type d'infractions s'élèvent généralement à quelques mois ( R. c. Cyr , 2011 QCCQ 876 ; R. v. Brown , 2011 ONCJ 462 ; Patapenka c. R. , 2010 QCCA 327 ). [ 39 ] Les peines sont évidemment plus importantes lorsque les accusations visent à la fois la conduite dangereuse et la fuite lors d'une poursuite policière, comme c'est le cas ici ( R. v. De Souza , 2011 ABCA 220 ; R. c. Lefebvre , 2011 QCCQ 12291 ; Ruel c.
R. , 2009 QCCA 545 ). [ 40 ] La Cour estime qu'une peine de sept mois d'emprisonnement pour chacune des deux infractions, mais à être purgée concurremment, s'impose. [ 41 ] Cette peine globale de sept mois se situe dans la fourchette des peines infligées pour les infractions de conduite dangereuse et de fuite, tout en reflétant le principe fondamental de proportionnalité énoncé à l'article 718.1 C.cr.
Elle reflète aussi plus adéquatement la réprobation de la société pour ce type de comportement qui bafoue l'autorité (la fuite), tout en mettant en danger la vie de personnes qui risquent de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment (la conduite dangereuse). [ 42 ] De cette peine, il faudra cependant soustraire six semaines pour tenir compte du fait que l'intimé a entièrement purgé la peine qui lui avait été infligée en première instance. [ 43 ] Finalement, la Cour estime qu'il n'est pas opportun ici de considérer la possibilité que la peine pour l'infraction de fuite soit consécutive à la peine pour l'infraction de conduite dangereuse; en effet, les deux infractions sont ici le résultat d'une seule et même décision, celle de fuir les policiers, contrairement à ce qui est le cas lorsqu'une personne prend la fuite et conduit dangereusement après avoir commis un autre crime, par exemple un vol (voir The Queen v.
Akapew , 2009 SKCA 137 ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel de la sentence prononcée le 17 septembre 2013; [ 45 ] ACCUEILLE l'appel; [ 46 ] MODIFIE la peine infligée à l'intimé en l'augmentant à sept mois d'emprisonnement, et, vu la période de détention déjà purgée, CONDAMNE l'intimé à une peine d'emprisonnement de cinq mois et deux semaines, les autres éléments de la peine demeurant inchangés; [ 47 ] ORDONNE à l'intimé de se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 26 mars 2014.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e David Landry Procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante / requérante M e Jonathan Meunier Cordeau Paré Meunier & Associés Pour l'intimé Date d’audience : Le 14 mars 2014
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