2022 QCCQ 9126, 2022 QCCQ 9126
Opinion
Protection de la jeunesse — 224617 2022 QCCQ 9126 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-001236-199 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2016 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021 à l’égard de X. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa tante paternelle, madame C. [ 4 ] Il autorisait, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère et interdisait tout contact direct ou indirect entre le père et l’enfant. [ 5 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’enfant confié en famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 6 ] À l’audience, les parties sont en accord avec la demande de la Directrice.
Le père quant à lui est absent. [ 7 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 8 ] X est âgée de cinq ans et réside chez sa tante paternelle et son conjoint ainsi que leurs deux enfants. L’intégration dans ce milieu s’est déroulée positivement. Elle dit aimer son milieu de vie, ses cousins et s’y sentir bien. [ 9 ] X a intégré la même garderie que les enfants du milieu d’accueil. [ 10 ] L’enfant a eu des comportements d’opposition où elle teste les limites de son milieu d’accueil. [ 11 ] En septembre, elle fera son entrée à la maternelle.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021 [ 12 ] Les contacts avec la mère ont eu lieu à raison d’une fois par semaine jusqu’en décembre 2021, puis aux deux semaines à partir de janvier 2022. Ils ont par la suite été réduits à une fois par mois (mars 2022) en raison des difficultés de la mère à trouver un transport. [ 13 ] La durée des visites a été augmentée à une demi-journée et elles sont positives. Cela se déroule dans le milieu de vie de l’enfant. [ 14 ] La mère est de nouveau en couple (D), depuis l’automne 2021.
Lors des visites à domicile, la déléguée constate que le logement est encombré. La situation financière de la mère demeure précaire. [ 15 ] Son conjoint (
D) aurait un suivi pour l’aider sur le plan de la consommation et la gestion des émotions. [ 16 ] Elle s’est présentée à une visite avec une odeur de cannabis, malgré le fait qu’elle dise ne plus en consommer depuis plusieurs mois. Elle ne fait pas de démarche pour passer des tests de dépistage aléatoires. [ 17 ] Elle a cessé de prendre sa médication pour le TDAH [1] , et ce, sans vérifier avec son médecin. Elle est parfois difficile à joindre, mais elle collabore bien au suivi psychosocial. [ 18 ] Des tentatives ont été faites afin d’entrer en communication avec le père, mais la déléguée demeure sans nouvelles.
Sauf à une occasion, en décembre 2021 alors qu’il était incarcéré. [ 19 ] Le plan de vie chez sa tante paternelle est un bon choix. Cet enfant a vécu beaucoup d’instabilité. Il est important qu’elle puisse s’enraciner pour longtemps. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande suivant les conclusions amendées; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan physique (38b)1)(
i) LPJ); • Négligence sur le plan éducatif (38b)1)(iii) LPJ); [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 1er septembre 2021 dans le présent dossier; [ 24 ] MAINTIENT l’enfant chez la famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C; [ 25 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et le père; [ 26 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec cette dernière, à condition que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts; [ 27 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les autorisations de voyages hors Québec, l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, et ce, si les parents ne donnent pas suite aux demandes d’autorisation ou s’ils sont injoignables pendant plus de 72 heures; [ 29 ] CONFIE l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à madame C, le cas échéant; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l'élaboration du plan d'intervention ainsi qu'au suivi psychosocial, afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant X, à sa mère et à son père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2034; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. [ 34 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 15 septembre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Nicolas Bastien Procureur pour la DPJ
Me Rosalie Duval Procureure de l’enfant Date d’audience : 1 er septembre 2022 Pièce déposée : D-10
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