2021 QCCQ 8751, 2021 QCCQ 8751
Opinion
Protection de la jeunesse — 214586 2021 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002570-210 JUGEMENT RENDU LE : 7 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère, à l’exclusion du père avec des contacts de ce dernier avec l’enfant tout en permettant graduellement l’intégration du père auprès de la mère. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant vivait avec ses parents. En novembre 2020, une entente sur mesures volontaires survient en raison de la consommation de drogues du père qui constitue la principale cause du risque de négligence.
Une mesure d’aide est alors apportée à la famille. [ 5 ] Le père devait entreprendre une démarche afin de régler son problème de toxicomanie, mais ne l’a pas encore fait. [ 6 ] Le 21 décembre 2020, alors que le père était sans contact avec ses parents depuis plusieurs mois, il se présente à leur domicile en état de consommation. Il entretient des propos confus et tient un discours décousu. Selon les informations reçues, il adopterait des comportements étranges depuis quelque temps. [ 7 ] La mère est alors allée demeurer chez sa sœur avec l’enfant pour quelques jours. Lors du retour de la mère au domicile
familial, une entente verbale intervient entre les parents et la Direction de la protection de la jeunesse afin que la mère s’assure que le père ne soit jamais seul avec l’enfant. [ 8 ]
Malgré cette entente, le père a été seul avec l’enfant toute la journée du 5 février dernier. De plus, le 10 février, il va chercher l’enfant à la garderie sans en aviser la mère. Le 11 février, la situation du père s’est encore dégradée et il semblait en pleine psychose. La mère souhaitait quitter le domicile avec l’enfant, mais le père était agressif avec elle et l’empêchait de quitter.
L’intervention des policiers fut nécessaire. [ 9 ] Une mesure de protection immédiate est alors appliquée confiant l’enfant à la mère en autant qu’elle demeure chez la grand- mère paternelle. [ 10 ] Le 12 février, les deux parents sont hospitalisés en raison de leur état mental. Le père obtient son congé le 26 février. La mère est envahie par la situation et a peur de ses réactions face à des idéations suicidaires. Elle obtient son congé le 16 février. [ 11 ] L’enfant est alors confié à la grand-mère paternelle. Cette situation est confirmée par une décision provisoire de la Chambre de la jeunesse.
Par contre, après quelques semaines, la grand-mère paternelle n’est plus disponible à garder l’enfant. [ 12 ] Il est alors confié à la mère, à l’exclusion du père. Le 18 mai, la mère rédige une lettre à l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse afin de l’informer qu’elle désire faire à nouveau vie commune avec le père. [ 13 ] Les parents présentent des difficultés personnelles importantes.
En plus de leur état mental très fragile, le père a un problème de toxicomanie qui entraîne de graves conséquences sur ses comportements et la mère présente une dépendance affective qui l’empêche de prendre les bonnes décisions pour la sécurité et le bon développement de son enfant. [ 14 ] Avant de reformer une famille unie, les deux parents doivent prendre les moyens pour régler leurs difficultés personnelles.
Ils ont pris l’engagement de s’investir dans les services qui leur apporteront les outils nécessaires pour y arriver. [ 15 ] D’ici là, les contacts du père avec son enfant de même qu’une éventuelle reprise de vie commune avec la mère devront se faire selon un calendrier convenu entre les parties en lien avec leur implication dans les services offerts. [ 16 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] Pour les trois prochains mois, CONFIE l’enfant à la mère, à l’exclusion du père; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que des contacts familiaux entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 22 ] À partir de la semaine du 19 juillet 2021, PERMET que le père ait des couchers au domicile familial selon entente, et à défaut, à raison d’une fois par semaine; [ 23 ] À partir de la semaine du 9 août 2021, PERMET l’intégration progressive du père au domicile familial selon entente entre les parties, et à défaut, à raison d’une nuit supplémentaire par semaine; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur
Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Geneviève Marchand, procureure de la mère Me Geneviève Mercier, procureure du père Date d’audience : 7 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-11
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