2012 QCCQ 9332, 2012 QCCQ 9332
Opinion
Protection de la jeunesse — 121953 2012 QCCQ 9332 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001499-125 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1995; ADOLESCENT;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet adolescent étaient compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifeste et de l'incapacité des parents, malgré toute leur bonne volonté, de contrôler la situation. Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 18 janvier prochain: hébergement en centre de réadaptation, suivi psychosocial, thérapie à l'interne au Centre A, suivi en toxicomanie et suivi médical pour le garçon.
L'adolescent et ses parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification du signalement dont l'adolescent fait l'objet le 6 juin dernier permet le constat suivant: les parents sont séparés et un conflit de séparation les oppose, la mère assume la responsabilité de son fils au quotidien, ce dernier demeure affecté par le décès de son frère survenu alors que les deux garçons séjournaient dans le milieu paternel, l'adolescent consomme régulièrement des substances illicites variées, il refuse de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie, il a mis fin à son séjour à la Maison A après 3 jours, il ne respecte pas les consignes de sa mère, il commet des délits, le 5 juin, il s'est présenté au domicile de sa mère fortement intoxiqué, cette dernière a demandé aux policiers d'intervenir, le jeune homme a été conduit à l'hôpital, il s'est sauvé de l'établissement et il a été retrouvé par les agents d'intervention terré dans le stationnement.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et le jeune homme est conduit en centre de réadaptation où il séjourne depuis en vertu d'une ordonnance provisoire de notre Cour. [ 4 ] À l'arrivée du garçon en centre de réadaptation, une psychose toxique est diagnostiquée et une médication lui est prescrite. Tranquillement, il sort de sa coquille: il s'ouvre avec les éducateurs et tisse des liens avec des pairs. À la fin juin, il prend véritablement conscience du sérieux de sa situation et demande de l'aide pour surmonter sa toxicomanie. [ 5 ] La mère offre une bonne collaboration.
Elle est attachée à son fils et désire le meilleur pour lui. Elle reconnaît les difficultés de son garçon et son incapacité de reprendre son fils auprès d'elle dans les circonstances actuelles.
[ 6 ] En raison de la froideur qui affecte sa relation avec l'adolescent depuis le décès du frère de ce dernier, le père demeure en retrait, mais il se déclare prêt à s'impliquer si son intervention peut s'avérer bénéfique. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 18 juillet 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Le décès de son frère cadet en 2010 a été un dur coup porté à toute la famille A/B. X nous mentionne qu’ils étaient très proches. Un suivi a débuté au cours de l’année 2010 mais encore aujourd’hui, X reconnaît avoir besoin de services pour vivre avec le deuil de son jeune frère. La mère, quant à elle, a déjà perdu un fils il y a peu de temps et trouve extrêmement difficile de voir X se détruire à petit feu tout en compromettant sa sécurité et son développement.
Madame A souhaite que son fils obtienne l’aide nécessaire avant sa majorité afin qu’il reprenne le dessus sur sa consommation et qu’il puisse vivre une vie saine. X, de son côté, reconnaît avoir atteint un degré de consommation qui le mettait sérieusement en danger. La psychose toxique qu’il a faite et le risque que cela se reproduise s’il recommence à consommer lui font peur.
Nous croyons que le décès de son frère et la consommation excessive de X ont un lien et l’adolescent est prêt à entreprendre une démarche en psychologie afin de l’aider à vivre les étapes du deuil.» [ 8 ] La preuve révèle qu'à l'époque du signalement, l'adolescent manifestait des troubles de comportement qui mettaient en péril sa sécurité et son développement. Depuis son intégration en centre de réadaptation, il prend conscience du sérieux de sa situation et il accepte de prendre les dispositions nécessaires pour surmonter ses difficultés.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins du jeune homme et il y a lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 11 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 18 janvier 2013; [ 12 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'autoriser l'adolescent à compléter, pendant cette période, une thérapie au centre A, si la situation le permet; [ 13 ] ORDONNE à l'adolescent de maintenir son implication dans un suivi en toxicomanie pendant cette période et de respecter les recommandations de l'intervenant consulté; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre le suivi médical amorcé en centre de réadaptation et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescent) Mère
Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 18 juillet 2012
Loading document…