2022 QCCQ 883, 2022 QCCQ 883
Opinion
Alahassa c. Société de transport de Montréal (STM) 2022 QCCQ 883 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160235-190 DATE : Le 22 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ c. Fifamé Diane Alahassa,
Partie demanderesse c. Société de Transport de Montréal (S.T.M.),
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fifamé Diane Alahassa réclame 2 500 $ en raison d’une blessure qu’elle s’est infligée à la suite d’un incident survenu dans le métro de Montréal. [ 2 ] La Société de transport de Montréal ( S.T.M. ), dont la mission comprend celle d’exploiter une entreprise de transport terrestre guidée par métro dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, conformément à l’article 151 de la
Loi sur la Société de transport en commun ( RLRQ, c. S-30.01 , LSTC), nie toute responsabilité en ce que les dommages ont été causés à Mme Alahassa par la faute d’un tiers. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige peuvent donc se résumer à celles-ci : - Est-ce que la Société de transport de Montréal est responsable des dommages subis par Mme Alahassa? [ 4 ] Et dans l’affirmative : - Quels sont les dommages qui ont été subis par Mme Alahassa?
MISE EN CONTEXTE [ 5 ] Les circonstances entourant l’incident qui donne lieu à la réclamation ne sont pas réellement contestées. [ 6 ] Selon le témoignage non contredit de Mme Alahassa, celle-ci prend souvent le métro en 2017 et à cette fin, elle est titulaire d’un
titre de transport sous la forme d’un abonnement mensuel qui est maintenu en payant les frais exigés pour la période. [ 7 ] Le 17 août 2017, le train dans lequel Mme Alahassa a embarqué pour retourner à la maison après sa journée de travail s’arrête brusquement peu de temps après son départ. [ 8 ] Selon son témoignage non contredit, la force provoquée par l’arrêt brusque du train projette tête première Mme Alahassa, alors qu’elle s’agrippait à un support fixé à un banc, contre un poteau en métal servant de soutien aux usagés. [ 9 ] Une autre passagère l’aide à se relever et à sortir du train. [ 10 ] L’opérateur du train de même que des inspecteurs de la S.T.M. s’informent de son état de santé. [ 11 ] Elle s'assoie sur un banc situé sur le quai de la Station Place des Arts dans l’attente des ambulanciers qui la conduiront éventuellement vers le Centre Hospitalier Jean-Talon. [ 12 ] Le rapport rédigé le 22 août 2017 par l’un des inspecteurs de la S.T.M. mentionne notamment ceci [1] : (…) nous avons eu un appel du cos pour une personne belssée à la satation place des arts. (…) Nous avons rencontré la dame , qui nous as raconté , elle sest frapperla tête dans un poteau dans le train 13 en direction honne beaugrand suite a un tirage de porte. (…)
(Sic) [ 13 ] Le témoignage de M.
Dominic Fortin, Chef d’exploitation du métro, peut se résumer comme ceci : - Selon le dossier de la S.T.M., le train s’est brusquement arrêté après son départ le 17 août 2017 à la suite de l’ouverture des portes par un passager; - Le train était en mode pilotage automatique lorsque l’incident s’est produit; - Dans un tel cas, l’opérateur a dû au préalable fermer les portes puis lorsqu’un son distinctif a retenti pour confirmer leur fermeture, l’opérateur a activé le levier de départ; - Le train est doté d’un système de freinage d’urgence qui s’active automatiquement quand des portes sont ouvertes alors que le train est en marche; - Dans un tel cas de figure, le train perd sa traction lorsqu’il roule à plus de 5 miles/heure de sorte que sa vitesse est réduite progressivement, mais le freinage est brusque si la vitesse est à moins de 5 milles/heure; - Une inscription « portes ouvertes » apparaît sur le boitier de commandes quand le train est immobilisé par son dispositif automatique de freinage; - Quand un tirage de porte se produit, selon l’expression consacrée par la S.T.M., l’opérateur a l’obligation de rapporter l’événement à la Salle de contrôle. [ 14 ] Le répertoire du poste de commandement des incidents ayant eu lieu le 17 août 2017 fait, en effet, notamment mention de ceci [2] : 17 :40 : L’opérateur informe le PCC pour une personne qui se serait blessée dans le train suite à un tirage de porte. (…) 17 :43 : L’opérateur confirme au PCC que la personne s’est cogné la tête en tombant lors de l’arrêt brusque. (…) [ 15 ] Le journal du poste de commandement décrit de façon similaire l’événement survenu à la Station Place des Arts le 17 août 2017 à 17 :40 comme ceci : « Op informe qu’une dame serait tombée dans le train a c d’un tirage de porte » [3] . [ 16 ] Le médecin ayant traité Mme Alahassa à l’urgence de l’Hôpital Jean-Talon pose un diagnostic de « entorse cervico-dorsale ».
ANALYSE 2.1 La responsabilité [ 17 ] Il est établi par une preuve prépondérante que Mme Alahassa s’est infligé une blessure en raison d’un arrêt brusque provoqué par l’ouverture des portes du train du métro exploité par la S.T.M. dans lequel elle était montée. [ 18 ] Il est également établi par une preuve prépondérante que c’est un autre usagé du Transport en commun qui a ouvert les portes comme cela se fait de façon récurrente dans le métro de Montréal, selon M.
Fortin, surtout dans le cas des trains de plus anciennes générations. [ 19 ] Dans ce contexte, la S.T.M. plaide essentiellement qu’elle n’est pas responsable des dommages subis par Mme Alahassa puisque ceux-ci ont été causés par la faute d’un autre usagé du Transport en commun. [ 20 ] Les parties sont liées par un contrat de transport en vertu duquel la S.T.M. s’oblige à déplacer Mme Alahassa moyennant le prix qu’elle a payé pour obtenir son
titre de transport, et ce, conformément à l’
article 2030 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 21 ] La jurisprudence citée par la S.T.M. [4] est antérieure à l’entrée en vigueur en 1994 du C.c.Q. , sauf l’ affaire Socorro c. S.T.M. [5] , laquelle n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’un cas où aucun événement quelconque survenu dans le métro ayant pu occasionner une blessure n’a été prouvé. [ 22 ] Cela dit, l’
article 2037 C.c.Q. prévoit ceci : 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. (Soulignement ajouté) [ 23 ] Le transporteur est assujetti à une obligation de résultat, comme le souligne le ministre dans ses commentaires : Commentaires du ministre de la Justice Cet
article est nouveau. Le premier alinéa prescrit d’abord clairement l’obligation du transporteur de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il n’a
toutefois pas paru utile de préciser que ce principe s’applique uniquement pour le transport à
titre onéreux, vu l’article 2032. Par ailleurs, le second alinéa édicte qu’il s’agit là d’une obligation de résultat dont le transporteur ne peut s’exonérer que s’il prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Le transporteur ne pourra s’en exonérer si le préjudice résulte de son propre état de santé ou de celui de ses préposés, ou de l’état de fonctionnement du véhicule; cette précision est destinée éviter un débat sur la question de savoir si ces éléments sont ou non constitutifs de force majeure. (Soulignement ajouté) [ 24 ] Dans leur volume Les obligations [6] , les auteurs à ce propos mentionnent notamment ceci : À
titre d’illustration, le transporteur est tenu de mener le passager à destination, sain et sauf, et doit réparer le préjudice subi par ce dernier s’il y a manquement à cette obligation contractuelle.
Au moyen de l’obligation de résultat, le législateur établit ce qui équivaut à une présomption légale simple , laquelle peut être repoussée par la preuve que l’inexécution découle d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci ( art. 2037 C.c.Q. ). (…) (Soulignement ajouté) [ 25 ] Bien qu’à l’occasion d’un contexte autre que la responsabilité civile, la Cour d’appel reconnaît néanmoins le même principe comme ceci [7] : [30] L’appelante a donc tort de prétendre que le Tribunal n’a pas examiné le degré de risque toléré par la STM.
Au contraire, au paragraphe 54 de son jugement, reproduit ci-haut, le Tribunal insiste sur le devoir de la STM de transporter les passagers de façon sécuritaire. On peut aisément en déduire qu’il conclut que le risque toléré est très faible étant donné les obligations légales qui incombent à la STM. En effet, un transporteur est tenu par la loi à une obligation de résultat selon laquelle il doit mener ses passagers, sains et saufs, à destination.
Le transporteur est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de l’état de santé de son préposé (…) (Références omises et soulignement ajouté) [ 26 ] Or, dans le cas qui nous occupe, il est établi par une preuve prépondérante que les dommages ont été subis pendant le transport lui-même et qu’il résulte d’un arrêt brusque du train indépendamment de toute négligence de Mme Alahassa. [ 27 ] La preuve établit en effet que Mme Alahassa se tenait à un support fixé sur un banc à l’intérieur d’un wagon du métro lors de l’arrêt brusque. [ 28 ] La preuve établit également, en conséquence du témoignage de M.
Fortin, que l’ouverture de porte par un usagé pendant que le train est en marche est un incident récurrent dans le métro. [ 29 ] Cette preuve exclut donc l’élément d'imprévisibilité du concept de force majeure (
article 1470 C.c.Q. ). [ 30 ] La S.T.M. n’a donc pas honoré son obligation de mener le passager à destination sain et sauf et n’a pas repoussé la présomption qui découle de son manquement. [ 31 ] Le Tribunal conclut donc que la S.T.M. est responsable des dommages subis par Mme Alahassa. 2.2 Les dommages [ 32 ] Mme Alahassa réclame 2 500 $ se répartissant comme ceci : • Frais divers incluant médicaments et ambulance : 284,52 $ • Perte de salaire : 956,31 $ SOUS-TOTAL : 1 220,83 $ • Inconvénients et souffrances : 1 279,17 $ TOTAL : 2 500,00 $ [ 33 ] Les frais divers constituent des dépenses que Mme Alahassa n’aurait pas subies, n’eut été de l’incident. [ 34 ] La réclamation à cet égard est donc bien fondée. [ 35 ] Pour les sept premiers jours d’arrêt de travail ordonné par le médecin, du 18 août au 25 août 2017, Mme Alahassa a dû puiser dans sa banque de maladie et prendre tous les crédits restants pour maintenir son salaire. [ 36 ] Selon la preuve, Mme Alahassa est revenue au travail le 5 septembre 2017, ayant pris une semaine de vacances après le 25 août 2017, mais n’a pas pu exécuter ses prestations. [ 37 ] Un autre médecin a ordonné un nouvel arrêt de travail de trois jours du 6 septembre 2017 au 9 septembre 2017, Mme Alahassa n’étant pas en mesure de travailler. [ 38 ] Elle a dû, pour cette période de trois jours, utiliser des jours de vacances ayant épuisé sa banque de maladie, comme déjà mentionné. [ 39 ] Mme Alahassa a donc pris huit jours de vacances pour maintenir son salaire.
[ 40 ] Les jours de vacances de Mme Alahassa ont été gâchés par la douleur et ne sont de toute façon pas destinés à des soins. [ 41 ] Le salaire net de Mme Alahassa est équivalent à 95,63 $/jour à l’époque pertinente. [ 42 ] Mme Alahassa a donc établi une perte de 765,05 $ puisqu’elle a en définitive gaspillé huit jours de vacances en raison de l’incident dont elle a été victime. [ 43 ] Par ailleurs, il n’est pas établi si Mme Alahassa a subi d’autres pertes salariales en conséquence de l’épuisement de sa banque de maladie. [ 44 ] Mme Alahassa dit ressentir des douleurs importantes pendant la première période de sept jours d’arrêt de travail et cette douleur s’est maintenue par la suite dans une moindre intensité. [ 45 ] Mme Alahassa a dû voir un médecin à deux reprises, se rendre à la pharmacie chercher des médicaments et avoir un massage pour apaiser ses douleurs. [ 46 ] La réclamation de Mme Alahassa pour les douleurs et inconvénients est raisonnable et elle est donc retenue. [ 47 ] Le Tribunal établit les dommages subis par Mme Alahassa à 2 328,75 $ (arrondis).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2 328,75 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de 12 septembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure, et les frais de justice établis à 103 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2021
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