2014 QCCA 662, 2014 QCCA 662
Opinion
Leduc c. R. 2014 QCCA 662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005540-131 (500-36-006699-139) (500-01-036857-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE OLIVIER LEDUC Me Sarah Nathalie Marsolais
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Yasaman Jahanbakhsh DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE LA DEMANDE DE PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ AMENDÉE ( Art. 678(2) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION : Début de l'audience. Identification des procureurs. : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Le requérant demande la prorogation du délai pour demander l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure(l’honorable Martin Fraser) prononcé les 29 octobre 2013 et le 8 novembre 2013 qui accueille l’appel du ministère public, infirme enpartie la décision d’acquittement de la Cour du Québec (l’honorable Louis Legault) et le déclare coupable de la seule infraction d’avoirfait défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix (articles 254 (5) et 255
(1) C.cr.). [2] Il invoque avoir été dans l’impossibilité d’agir dans les délais n’ayant reçu la confirmation de son admissibilité à l’aide juridiqueque le 28 novembre 2013.
Sa requête pour prorogation de délai est déposée le 9 décembre 2013. [3] Le ministère public conteste la requête, soulignant la faiblesse des allégations quant à la diligence démontrée par le requérant etcelle des moyens d’appel. [4] Je suis d’avis que bien qu’elle aurait pu être plus étoffée, les allégations de la requête pour prorogation de délai démontrent unediligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel pendant le délai prescrit[1]. [5] Quant aux motifs invoqués pour demander la permission d’appeler, et puisque la requête est présentée aux termes de l’article839
(1) a) C.cr., ceux-ci doivent laisser voir des moyens de droit sérieux en ce sens qu’ils doivent au moins, d’une part, être soutenableset, d’autre part, mériter l’attention de la Cour. [6] Dans Brassard c.
R.[2], le juge Doyon, au nom de la Cour, résume les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article839 C.cr. : […] Par contre, l’autorisation d’appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d’appelinvoqués et exige que l’on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu’elle comporte descirconstances particulières qui justifient une autorisation d’appeler, ou qui nécessitent l’intervention de la Cour d’appel : R. c. Huneault(1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.
Qué.). […] [7] Une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie[3]. [8] La requête du requérant ne fait ressortir aucune question de droit méritant l’attention de la Cour ni de circonstances particulièresqui justifieraient son intervention. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête en prorogation de délai pour demander l’autorisation d’appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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