2010 QCCQ 14507, 2010 QCCQ 14507
Opinion
Protection de la jeunesse — 101771 2010 QCCQ 14507 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001020-098 460-41-001021-096 DATE : Le 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2001 Y Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] Mère des enfants et B , […], ville C (Québec) […] Père de X et C , décédé Père de Y et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant Y et X, âgés respectivement de 2 et 8 ans, pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger la mise en place des services pour une période additionnelle de six mois, compte tenu de la fragilité de la situation puisque la mère commence à peine à s'investir dans des démarches afin de régler son problème de toxicomanie et de dépendance affective. [ 2 ] Le père de X vient tout juste, dit-elle, de rencontrer une intervenante il y a de cela à peine une semaine auprès de [l’organisme A] afin de résoudre son problème de violence.
En ce qui concerne son problème de toxicomanie, le père est à jongler avec l'idée d'effectuer ou non une évaluation à ce chapitre. [ 3 ] La directrice demande le maintien des enfants auprès de leur mère. Elle sollicite la collaboration des parents. Elle requiert que Y fréquente un service de garde et que X se présente à l'école de façon assidue. Elle désire définir les modalités des droits d'accès des
enfants auprès de monsieur B et d'assurer une supervision tant que requis de ces rencontres. [ 4 ] La directrice dépose au soutien de sa requête un rapport de révision pour chacun de ces enfants. [ 5 ] La mère reconnaît tous les faits, notamment qu'elle ne s'est mobilisée dans aucune démarche et ce, jusqu'au mois de février 2010.
Elle témoigne qu'elle a dû, par la force des choses suite à l'ordonnance provisoire de la Cour rendue en février dernier, intégrer la Maison A [1] avec ses enfants. [ 6 ] Dans un premier temps elle a mal réagi, dit-elle, puis peu à peu elle a amorcé une réflexion qu'elle considère bénéfique. Elle a réalisé qu'elle avait réellement besoin d'aide afin de résoudre son problème de toxicomanie et de dépendance affective. [ 7 ] Elle comprend davantage l'impact découlant de la violence qui sévit au sein du milieu familial et dont les enfants furent témoins.
Elle réalise que les réactions violentes de son jeune fils à l'école à l'endroit de ses pairs ne sont pas étrangères à ce qu'il fut à même de vivre. [ 8 ] Les enfants ne jouissent d'aucune routine adaptée à leurs besoins. X connaît de plus des difficultés académiques importantes compte tenu de ses nombreuses absences. Il ne reçoit guère d'accompagnement par ses parents quant à ses devoirs.
Il ne prend de façon soutenue sa médication afin de contrer son TDA/h. [ 9 ] La mère reconnaît les difficultés constatées chez l'enfant et la nécessité pour elle d'adopter un mode de vie qui lui permet d'endosser ses responsabilités parentales. Elle accepte de poursuivre ses différents suivis et elle acquiesce à l'ensemble des mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. Elle précise que le suivi dispensé en lien avec sa dépendance affective se poursuivra en externe et ce, d'ici les prochaines semaines. [ 10 ] Le père de Y est décédé alors qu'elle était bébé.
Monsieur B a joué le rôle d'un père substitut pour cet enfant. Cette dernière l'appelle d'ailleurs papa. [ 11 ] Monsieur B admet également tous les faits. Il avoue qu'il s'est emporté en novembre dernier au point de frapper la mère lui infligeant par le fait-même une fracture de la mâchoire. [ 12 ] Il a beaucoup de difficultés à se percevoir pour autant comme étant un homme violent. Il reconnaît faire usage de violence lorsqu'il est à bout seulement et qu'au sein de son couple sévissaient de nombreux conflits. [ 13 ] Il a eu recours l'été dernier aux menaces notamment avec un couteau à l'encontre de la mère.
Il considère cependant qu'il s'agit d'incidents isolés. Il a entrepris depuis peu une démarche auprès de [l’organisme A] et il accepte de poursuivre celle-ci. [ 14 ] En ce qui concerne sa consommation de drogue, il déclare consommer de la drogue, particulièrement des speeds, depuis l'âge de 12 ans. Il n'a jamais connu de problèmes de sevrage, dit-il, puisqu'il a cessé sans difficultés depuis les événements survenus en novembre dernier, de prendre ces substances.
Il croit être en mesure à l'avenir de rester sobre. [ 15 ] Le père accepte et la mère également de participer à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 16 ] Il espère obtenir plus amples droits d'accès auprès de son fils et éventuellement Y. Il reconnaît qu'il a négligé de voir son fils depuis le mois de février puisqu'il n'a initié une démarche en ce sens que le 14 avril dernier. [ 17 ] Les visites actuelles sont à ses yeux de trop courte durée. Il aimerait que la supervision des rencontres s'il y a lieu s'effectuent par ses parents.
Il accepte cependant qu'une progression s'effectue afin de permettre à X de mieux comprendre toute la situation. [ 18 ] L'intervenante sur ce point précis témoigne qu'il est difficile pour cet enfant de bien saisir tous les enjeux puisque le père n'a jamais fourni d'explications à son fils quant à son absence ni concernant les actes de violence posés à l'encontre de la mère. [ 19 ] Elle considère important qu'une mise au point s'effectue au préalable afin de dissiper les doutes de l'enfant qui croit à tort qu'il est privé de son père et empêché de retourner dans son milieu familial compte tenu de la faute des intervenantes de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Elle souhaite également rencontrer les grands-parents afin d'évaluer leur compréhension de la situation.
Elle entend, ajoute-t- elle, procéder rapidement et assouplir les règles quant aux modalités des droits d'accès, notamment enlever au plus tôt la supervision. [ 21 ] Le tribunal constate que la situation qui prévalait lors de l'ordonnance du 14 juillet dernier s'est dégradée jusqu'au mois de février, compte tenu d'une rechute de la mère quant à sa consommation de drogue et du défaut des parents de s'impliquer dans des démarches afin de résoudre leurs difficultés, d'où la demande anticipée de la directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision de ce dossier. [ 22 ] Une prise de conscience s'effectue depuis peu chez les parents.
Ils se disent désireux de poursuivre les démarches qu'ils ont entreprises récemment. La mère ressent les effets bénéfiques découlant de celles-ci et ce, malgré un départ pour le moins difficile. Les bienfaits constatés chez la mère constituent une source de motivation pour le père et l'encourage à poursuivre ses démarches. [ 23 ] La durée des mesures préconisées est somme toute assez courte compte tenu de la problématique qui sévit depuis plusieurs années.
Cette période permettra toutefois de vérifier l'implication réelle des parents. [ 24 ] Les mesures proposées sont dans l'intérêt de ces enfants. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête;
[ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X encore et toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 juillet 2009; [ 29 ] ORDONNE que les enfants Y et X soient maintenus auprès de leur mère et que celle-ci fasse rapport régulièrement à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants Y et X et à leur famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 31 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant X et son père soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice avec possibilité de lever la supervision selon l'évolution de la situation et l'implication du père face aux démarches thérapeutiques entreprises; [ 32 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant Y et monsieur B soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice avec possibilité de lever la supervision selon l'évolution de la situation et l'implication de monsieur B face aux démarches thérapeutiques entreprises; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente l'école de façon assidue; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant Y fréquente un service de garde; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées et notamment, qu'ils collaborent au plan d'intervention; [ 36 ] RECOMMANDE que la mère poursuive les suivis amorcés auprès de la Maison A et auprès de [l’organisme B] et ce, pour le temps jugé nécessaire; [ 37 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 38 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à ce que des visites à l'improviste soient effectuées à son domicile; [ 39 ] PREND ACTE de l'accord des parents à ce que monsieur B s'abstienne de se présenter au domicile de la mère et ce, en tout temps; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Robert Poitras Avocat pour les enfants Me René Sévigny Avocat pour la mère Date d’audience : 27 avril 2010
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