2011 QCCQ 2345, 2011 QCCQ 2345
Opinion
Protection de la jeunesse — 11174 2011 QCCQ 2345 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005901-097 DATE : 2011-01-24 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2009 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après désignée la Directrice) d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 4 juin 2010 concernant la situation de X, né le [...] 2009. [ 2 ] Le Tribunal était initialement saisi d'une requête similaire à l'égard de sa sœur Y, née le [...] 2002. [ 3 ] L'audition de la preuve n'a pu se faire de façon commune puisque la mère a mandaté une nouvelle procureure peu de temps avant l'audience occasionnant ainsi une demande de remise de sa part.
Considérant l'évolution des situations, la preuve visant chacun des enfants a été présentée de façon distincte. [ 4 ] L'audition pour l'enfant Y a eu lieu le 8 décembre et le tout a été pris en délibéré. [ 5 ] L'audition pour l'enfant X a eu lieu les 28 octobre et 29 novembre 2010.
Suite aux plaidoiries, le Tribunal a continué l'affaire au 8 décembre 2010 afin d'aviser les procureurs de ses intentions, eu égard à l'imposition de mesures intérimaires ou non, puis a pris le tout en délibéré. [ 6 ] La décision rendue le 4 juin 2010 prévoyait que l'enfant soit confié à sa mère en plus d'une série de mesures visant à faire cesser
la situation de compromission, le tout pour une période de six mois. [ 7 ] La Directrice soutient essentiellement au paragraphe 4 de sa requête que la mère n'avait pas l'intention de se soumettre à certaines ordonnances rendues par le Tribunal le 4 juin.
Elle allègue que la mère a quitté la ressource où elle vivait au moment de la décision ([la ressource A]) pendant la fin de semaine du 18 au 20 juin, qu'elle a refusé de donner ses coordonnées résidentielles et a avisé le superviseur clinique du [centre A] qu'elle avait signé une autorisation afin que son fils soit confié à un autre membre de la famille, faisant en sorte que ce dernier ne se trouvait plus sous la responsabilité de la Directrice. Elle précise, de plus, que la mère refuse de collaborer avec la Directrice. [ 8 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confié en famille d'accueil pour une période de six mois, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 9 ] La mère est représentée par procureure. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle conteste les conclusions recherchées.
Elle soumet l'absence de juridiction de la Cour et, à défaut, elle plaide que la preuve est insuffisante pour justifier un placement en famille d'accueil. [ 10 ] L'avocat mandaté pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Après l'avoir entendue, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] Après avoir reçu les notes et autorités des parties sur la question de juridiction, il a été convenu, après discussion avec les avocats, qu'il était préférable d'entendre l'ensemble de la preuve puisque les faits motivant la procureure de la mère à plaider l'absence de juridiction justifiaient d'autre
part la Directrice à demander une ordonnance d'hébergement. [ 12 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, les parties ont versé divers documents au dossier de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2: Court report rédigé par [intervenante 1] daté du 26 août 2010; ▪ D-3 : Une lettre adressée à Mrs. [intervenante 1] rédigée par B datée du 4 octobre 2010; ▪ D-4 : En liasse : des relevés de paiement concernant les ateliers suivis par la mère. ▪ Par la procureure de la mère: ▪ M-1 : Une lettre confirmant le travail de la mère rédigée par C datée du 19 octobre 2010; ▪ M-2 : Une lettre rédigée par D de la garderie A datée du 27 octobre 2010; ▪ M-3 : En liasse : deux rapports d’incidents datés des 19 et 22 décembre 2009; ▪ M-4 : Lettre du [centre B] datée du 1 er septembre 2010 et signée par [intervenant 2]; ▪ M-5 : Une lettre datée du 12 juillet 2010 rédigée par [intervenante 3], Caseworker’s Supervisor; ▪ M-6 : Liste des adresses de la mère depuis le 23 décembre 2009. [ 13 ] LES FAITS. [ 14 ] Le 4 juin 2010, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis et dépose un jugement.
Ce document est rédigé en français mais les conclusions sont libellées en anglais. Ledit jugement sera ultérieurement traduit en langue anglaise et remis aux parties. [ 15 ] Dès la réception dudit jugement, le 4 juin 2010, madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, prend l'initiative de transmettre une copie à la mère. Celle-ci réside [à la ressource A] (ci-après désigné comme étant la ressource ou [la ressource A]).
La copie est transmise par télécopieur avec une note à l'intention de la mère, lui signifiant son intention de se rendre à la ressource pour la rencontrer. [ 16 ] Madame E, directrice des programmes à cette ressource, accuse réception dudit document et le transmet immédiatement à la mère. Constatant que ledit jugement est rédigé en français avec des conclusions en langue anglaise, elle entreprend une discussion avec la mère. Dès ce moment, elle observe que la mère n'est pas contente et manifeste son désaccord eu égard à certaines conclusions.
Devant cette attitude, elle lui conseille toutefois de s'y soumettre pour régler sa situation et éviter ainsi une situation d'outrage au Tribunal. [ 17 ] Elle note aussi que la mère est particulièrement interpellée par les conclusions visant la résidence.
Ces conclusions, nommées aux paragraphes 134 et 135, stipulent que le Tribunal prend acte qu'elle demeure [à la ressource A] pour ensuite recommander qu'elle participe au « [programme A] » spécifiquement au [programme B] ou tout autre programme suggéré par le [centre A] si elle revenait vivre à ville A. [ 18 ] Rappelons que la preuve soumise lors de l'enquête qui avait mené à ces conclusions révélait que la mère avait l'intention de demeurer à cette ressource parce qu'elle s'y sentait en sécurité et protégée de son ex-conjoint, père de sa fille Y.
Notons également que la mention qu'elle pouvait intégrer tout autre programme suggéré par le [centre A] était soutenue par le témoignage de la mère qui avait alors révélé qu'elle pourrait décider de revenir vivre à ville A lorsque les travaux de rénovation de la maison qu'elle occupait seraient terminés.
[ 19 ] Madame [intervenante 1] se rend à la ressource le 8 juin 2010. Elle désire s'entretenir avec la mère pour discuter du jugement mais ne la trouve pas. C'est madame [intervenante 4], personne ressource au [programme C à la ressource A], qui l'a rejointe à l'école. Invitée à se déplacer pour la rencontre, la mère réagit, manifeste son désaccord et hausse le ton.
Devant cette attitude, madame [intervenante 4] lui suggère de mettre ses priorités à la bonne place et lui conseille de se présenter à la rencontre, ce qu'elle accepte de faire dans les circonstances. [ 20 ] Lors de cette rencontre, la mère déclare qu'elle n'a pas l'intention de donner suite aux ordonnances en ce qui concerne l'évaluation en matière de drogues et alcool car, à son avis, elle l'a déjà fait.
Elle n'a pas non plus l'intention de s'engager dans les rencontres visant l'amélioration de ses habiletés parentales mais accepte de se présenter pour l'évaluation psychologique pour vérifier ses capacités parentales, à ville B. Lorsqu'elle apprend que ce service n'est pas offert à la ressource et qu'elle devra être référée ailleurs, elle se retire de la rencontre pour consulter son avocate, Me Marie-Josée Ayoub et ne revient pas. Me Ayoub aura l'opportunité de lui expliquer le jugement. [ 21 ] Madame E observe que la relation entre madame A et madame [intervenante 1] est tendue.
Il ressort de la preuve que madame [intervenante 1] perçoit le retrait de l'enfant Y comme un enlèvement et considère madame [intervenante 1] comme responsable. Elle rapporte aussi que le comportement de la mère a été plus difficile tout au long du week-end. [ 22 ] Afin de donner suite au jugement, madame [intervenante 1] se rend [à la ressource A] le 18 juin 2010. Elle souhaite rencontrer la mère, lui présenter les personnes assignées au suivi du dossier et tenir une conférence pour faire le point sur sa situation et celle de son fils.
Les intervenantes de la ressource sont également invités à se joindre à elles. [ 23 ] Cette rencontre se termine rapidement puisque la mère refuse de signer le contrat de service qui avait été préparé pour l'évaluation psychologique, refuse de donner suite à diverses évaluations, ne collabore pas et réitère qu'elle n'avait pas l'intention de respecter l'ordonnance. Après avoir obtenu une autorisation de congé pour la fin de semaine débutant le vendredi 18 juin, elle ne revient pas à la ressource.
Selon les intervenantes de la ressource, mesdames E et [intervenante 4], il est plutôt inhabituel qu'une résidente quitte la ressource sans aviser le personnel. [ 24 ] Informée de la situation le 21 juin 2010, madame [intervenante 1] entreprend, durant la semaine qui suit, de faire des vérifications ponctuelles. [ 25 ] La mère a déménagé à ville B dans l'état A.
Elle a reçu le soutien et a été hébergée par les services du [centre C] entre le 20 juin et le 30 juillet 2010. [ 26 ] Compte tenu des circonstances entourant le départ de la mère et ses inquiétudes relativement à l'enfant, madame [intervenante 1] se rend à ville C ([(ville C)] le 24 juin 2010 avec l'intention d'aviser la mère qu'une mesure d'urgence serait présentée à la cour de ville D le lendemain 25 juin. [ 27 ] Lorsqu'elle se présente à l'école, c'est le personnel de l'établissement qui lui indique l'endroit où se trouve la mère et qui l'interpelle devant les d'autres personnes afin qu'elle vienne à la rencontre de madame [intervenante 1]. [ 28 ] Lorsque madame [intervenante 1] s'adresse à la mère et lui demande de lui parler en privé, elle refuse.
Elle l'informe donc, devant les autres, qu'une audience doit se tenir le lendemain et, comme il s'agit d'une mesure d'urgence, elle explique qu'elle n'a aucun document écrit à lui remettre. La mère réagit immédiatement en levant le ton, en criant et en répliquant devant les autres que madame [intervenante 1] désire lui enlever son fils et qu'elle a déjà kidnappé sa fille.
Attirés par l'événement, des gens se regroupent, la mère fait un téléphone et madame [intervenante 1] l'entend parler de harcèlement. [ 29 ] Tenant compte de la tournure des événements, madame [intervenante 1] décide de quitter les lieux mais la mère s'interpose et l'en empêche; ceci crée un attroupement. Devant la dégradation de la situation et la crainte, parce qu'il y avait plusieurs supporteurs qui filmaient ce qui se passait malgré son opposition, madame [intervenante 1] se ravise et décide d'attendre les policiers. Lorsqu'ils arrivent, madame A manifeste sa joie.
Se précipitant vers eux, elle demande qu'ils procèdent à l'arrestation de madame [intervenante 1] pour harcèlement et menace d'enlèvement en s'exprimant ainsi [2] : A while later the [Town B] Police eventually arrived. Ms. A was ecstatic and cheered at their arrival. She ran towards the officers shouting "That's [intervener 1]! She's been harassing me and threatening me and trying to steal my son.
I want you to arrest her and charge her with harassment." [ 30 ] Suite aux explications de l'intervenante et l'entretien téléphonique des policiers avec le superviseur du [centre A], monsieur F, les policiers expliquent à madame A qu'il n'y a pas matière à porter plainte et qu'il n'y aurait pas d'accusation. Ils lui suggèrent de se présenter à la cour le lendemain pour l'audition. Notons ici que la mère nie avoir crié lors de cet événement. [ 31 ]
Malgré cet avis, la mère ne se présente pas à l'audience du 25 juin.
Le 28 octobre 2010, sous serment, elle justifie son absence en disant que c'est le personnel du [centre C] qui lui a dit de ne pas se présenter à la cour. [ 32 ] Le 25 juin 2010, le juge Gravel ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période n'excédant pas trente jours en précisant que cette ordonnance peut être exécutée par tout agent de la paix ou « peacekeeper » de la province de Québec et remet la cause au 6 juillet devant la soussignée. [ 33 ] Suite à cette décision, madame [intervenante 1] communique avec le Child Protective Services (CPS) dans l'état A et demande une assistance.
Après quelques téléphones, [intervenante 5], travailleuse sociale du comté A, lui confirme son intention d'agir la journée même. Elle lui demande une copie des ordonnances, puis rappelle un peu plus tard pour demander qu'une intervenante du [centre A] se déplace pour prendre charge de l'enfant une fois le mandat exécuté.
C'est elle qui a été désignée par le superviseur F. [ 34 ] C'est dans ce contexte que le 28 juin 2010, madame [intervenante 1], madame [intervenante 6], assistante, ainsi que madame [intervenante 5] se présentent, escortées par la « Border Patrol », à l'appartement de la sœur de la mère, madame G, à ville E à [County
A, Pays A]. Lorsque celle-ci ouvre la porte, elle prétend que sa sœur n'y est pas mais comme mesdames [intervenante 1] et [intervenante 6] entendent la voix de la mère, elles entrent dans la maison. En leur présence la mère, qui tenait l'enfant dans ses bras, s'est complètement désorganisée. Elle s'est mise à crier, à injurier les intervenantes et à pleurer. Elle ne voulait pas qu'on lui enlève son fils. [ 35 ] Durant l'intervention, plusieurs personnes se sont présentées à la résidence. Outre la mère et l'enfant il y avait, entre autres, sa sœur, un autre bébé, son frère, des amis ainsi qu'un jeune adolescent.
Une demande formulée en présence des policiers afin que le bébé soit retiré de la pièce a été soumise. [ 36 ] La séquence des événements à la résidence de la sœur de madame A est décrite différemment selon les témoins entendus. Selon la preuve de la Directrice, y compris la preuve documentaire non contestée, il ressort que Madame [intervenante 5] a d'abord expliqué qu'un mandat avait été émis le 25 juin 2010, qu'il fallait l'exécuter et que l'enfant X devait être confié à une famille d'accueil.
La mère a répliqué qu'elle n'avait pas été informée de cela et qu'elle n'avait pas reçu de subpeona pour l'audience, ce à quoi, madame [intervenante 1] a immédiatement répliqué que c'était justement pour cette raison qu'elle s'était rendue à l'école le 24 juin 2010. [ 37 ] Madame A a appelé [la police de la ville B] et a prétendu qu'il y avait un mandat d'arrêt contre madame [intervenante 1]. Elle s'est adressée à eux en criant, en leur demandant de procéder immédiatement à l'arrestation de madame [intervenante 1].
Elle a ensuite affirmé qu'elle avait signé, le vendredi précédent, une autorisation devant le juge PJ. Herne afin que sa sœur G s'occupe de son fils. Madame A et sa sœur ont entrepris une série d'appels téléphoniques afin d'être soutenues. Devant ces faits, les policiers ont demandé du renfort. [ 38 ] Notons que la preuve de la mère n'a pas permis de prouver ces affirmations et qu'aucun document confirmant ces faits n'a été produit. Questionnée par la soussignée sur cette question de garde, la mère n'a pu répondre.
Elle a simplement affirmé que sa sœur agissait comme une gardienne. [ 39 ] Durant tout ce temps, l'on observe que la mère se promène frénétiquement dans l'appartement. Tenant toujours son enfant dans les bras, elle crie des obscénités à madame [intervenante 1] et se désorganise à un point tel que les policiers doivent intervenir en demandant à madame [intervenante 1] de se retirer à l'extérieur pour calmer la situation. Lorsque madame [intervenante 6] s'approche de la porte, madame A la pousse à l'extérieur et verrouille la porte.
Celle-ci doit faire le tour de la résidence pour entrer par l'arrière. [ 40 ] L'enfant s'endort dans les bras de sa mère malgré les cris, le bruit et le chaos. Ce fait n'est pas sans inquiéter l'intervenante qui ne sait pas comment l'interpréter: soit que l'enfant est habitué à vivre dans le bruit ou bien encore qu'il s'endorme en réaction à un mécanisme de défense. [ 41 ] Informée que la prochaine audience aurait lieu le 6 juillet, la mère requiert une confirmation écrite afin qu'elle puisse voir son fils pendant la période d'hébergement en famille d'accueil. Madame [intervenante 1] lui remet le document.
Notons également que madame A tenait à ce que son fils soit confié à une famille autochtone et s'objectait à tout autre milieu. [ 42 ] Puis, au moment où madame A s'apprête à remettre l'enfant, monsieur Hawi Thomas (Tribal Police/Social Worker) intervient et demande des explications. Madame A entreprend de donner sa version des faits. Elle déclare que madame [intervenante 1] est une menteuse, qu'elle lui a volé sa fille en décembre 2009, qu'elle n'a pas vu sa fille depuis sept mois (ce qui est faux) et qu'elle est placée chez un « abuser/crack head ».
Elle soutient que madame [intervenante 1] ment par rapport à sa consommation, qu'elle a respecté les ordonnances judiciaires puis répète qu'elle a signé une autorisation pour confier la garde de X à sa sœur. [ 43 ] Tenant compte de l'attitude de la mère et de ses comportements, madame [intervenante 6] croit qu'elle a consommé. [ 44 ] Suite aux vérifications faites par l'agent, il est établi que des mesures additionnelles sont nécessaires avant de pouvoir exécuter l'ordonnance du juge Gravel.
Comme des mesures de protection immédiates pour une durée de 48 heures sont possibles dans ce district, madame [intervenante 5] complète les documents nécessaires et l'agent entre en communication avec le coordonnateur du [territory A] afin d'y trouver une famille d'accueil. [ 45 ] Lorsque l'agent Hawi avise la mère qu'elle devra fournir un échantillon d'urine et qu'il se rend à l'extérieur pour aller chercher le matériel d'échantillonnage, la mère se précipite à la toilette pour uriner.
Se rendant compte de la situation, madame [intervenante 6] frappe à la porte de la toilette, demande à la mère d'attendre et de ne pas uriner.
La mère ouvre la porte, alors qu'elle est toujours assise sur le bol de toilette et lui dit qu'il est trop tard, que c'est déjà fait. [ 46 ] Lorsque la situation se calme un peu et malgré la présence d'une trentaine de personnes dans la résidence, il est convenu que l'enfant X serait hébergé dans une famille d'accueil reconnue (membre de la famille élargie) pour une période de deux jours et qu'une demande pour « homologuer » la décision du Québec serait présentée devant la County Family Court à ville F, [état A]. [ 47 ] Cette demande est refusée pour vice de forme.
Selon mesdames [intervenante 1] et [intervenante 6], le Tribunal a décliné juridiction parce que la copie transmise n'était pas une copie conforme et que le jugement était rédigé en français. Aucune démarche ultérieure n'a été présentée aux autorités américaines pour donner suite à la décision du juge Gravel. [ 48 ] Le témoignage de la mère sur la séquence des événements survenus le 28 juin 2010 a plutôt porté sur l'attitude des autorités à leur arrivée. Elle affirme qu'elles ont immédiatement, dès que sa sœur a ouvert la porte, arraché l'enfant qu'elle avait dans les bras parce qu'elles croyaient que c'était X.
EIles ont ensuite constaté leur erreur lorsqu'elles ont vu que la mère était au salon avec son fils.
Cette version des faits est niée par madame [intervenante 1], qui rappelle que la tante avait d'abord affirmé aux autorités que la mère n'était pas là et qu'elle était à l'école. [ 49 ] La mère n'a pas commenté ni la suite des événements, ni son attitude agressive, ni sa désorganisation mais elle confirme, sans donner d'explication, qu'elle n'a pas attendu que le policier revienne avec la trousse de dépistage pour aller aux toilettes. [ 50 ] Entre le 19 juin et le 25 juillet 2010, la mère ne se présente pas aux contacts avec sa fille.
L'ordonnance rendue le 4 juin 2010 dans la situation de Y prévoyait des contacts mère/enfant avec des modulations de fréquence et modalités selon les mois. Des accès
prévus à tous les week-ends, pour une durée de quatre heures avec supervision pour les mois de juin et juillet devaient être augmentés à une journée, trois fins de semaine sur quatre sans supervision au mois d'août puis à une fin de semaine sur deux, en alternance avec le père, sans supervision à compter de septembre. L'on note qu'il n'y a eu aucun contact entre la fratrie depuis le 12 juin 2010. [ 51 ] La mère ne se présente pas à l'audience du 6 juillet 2010. L'audition est reportée au 31 août 2010.
À cette date, une demande de remise à l'égard des deux enfants est présentée par la nouvelle procureure de la mère. Une demande de traduction complète du jugement et des procès-verbaux est requise; le tout est déposé au dossier. [ 52 ] Afin de s'assurer que la mère soit bien représentée, le Tribunal accorde les remises. Vu les consentements dans la situation de Y, l'audition est reportée au 8 décembre et, considérant les objections des parties dans la situation de X, l'audition est fixée au 28 octobre.
Cette enquête s'est poursuivie le 29 novembre pour être ensuite continuée au 8 décembre 2010. [ 53 ] La preuve de la mère et diverses observations quant aux ordonnances rendues en juin 2010. [ 54 ] La mère réside du 23 décembre 2009 (début des procédures) au 20 juin 2010 [à la ressource A], ville C [dans la province A] et participe au [programme A]. Elle déménage ensuite, dans les circonstances décrites précédemment, à ville B dans l'état A.
Entre le 20 juin 2010 et le 30 juillet 2010, elle reçoit de l'aide financière parce qu'elle a intégré le [centre C] et habite sur [la rue A], à ville B, [état A] depuis le 1 er août (M-6). Elle travaille pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils. [ 55 ] Tel que précisé précédemment, aucune ordonnance n'oblige la mère à demeurer [à la ressource A].
Malgré cette affirmation, le Tribunal croit pertinent de rappeler la preuve quant aux circonstances entourant le déménagement. La mère a déclaré sous serment, que suite aux intentions de madame [intervenante 1] (soit le retrait de l'enfant X selon la perception de la mère puisque ceci n'est nullement documenté par la preuve), le personnel de la ressource lui aurait proposé de quitter les lieux et l'aurait même aidée à déménager; elle ne serait revenue que pour chercher certains biens. Ces affirmations ont catégoriquement été niées par les intervenantes de ladite ressource, mesdames E et [intervenante 4].
Selon ces témoins, il est impossible qu'une personne travaillant à cet endroit ait pu inciter la mère à agir ainsi et impossible qu'elle ait pu l'aider à déménager. [ 56 ] Précisons aussi que la preuve a révélé que la mère a aussi communiqué avec le personnel de la ressource lorsqu'elle a appris l'intention de la Directrice d'assigner certains témoins. Elle désirait connaître l'identité des personnes assignées ainsi que le contenu de leurs propos.
Questionnée sur sa démarche, la mère a répondu qu'elle était simplement curieuse. [ 57 ] Considérant la preuve contradictoire en ce qui concerne les circonstances entourant le déménagement ainsi que la nature des déclarations de la mère, considérant la démarche ultérieure de la mère, le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à son témoignage puisqu'il semble tout à fait illusoire de croire que le personnel d'un établissement incite, encourage et aide une résidente à déménager durant la nuit, sans que les autorités soient avisées.
La mère ne se doutait pas que le personnel de la ressource se présenterait à la cour pour contredire sa version et elle a pris une chance. Elle a menti et, au surplus, le personnel a plutôt tenté de la dissuader de quitter la ressource. [ 58 ] Ceci étant établi, notons que la preuve de la mère révèle qu'elle est plus autonome depuis le 1 er août 2010.
Elle a son appartement, elle travaille à temps plein depuis cette date [à l’adresse 1] à ville B, dans l'État A et elle entretient des contacts fréquents avec la famille élargie. [ 59 ] Son fils fréquente une garderie sur une base hebdomadaire depuis le 27 juillet 2010 et les frais de garde fixés à cent dollars par semaine sont régulièrement acquittés. L'enfant participe bien aux activités et se développe positivement. Ses vaccins sont à jour. Les propos de la mère sont confirmés par le dépôt des pièces M-1 et M-2. [ 60 ] La mère ne sait pas pour combien de temps elle demeurera [à l’étranger].
Elle mentionne y être pour une période indéterminée car la maison appartenant à son père, qu'elle loue depuis plusieurs années à ville A, est toujours en rénovation et elle ignore à quel moment elle aura l'argent pour terminer les travaux. Elle se débrouille bien [à l’étranger] car elle est entourée. Son père confirme ces faits. [ 61 ] Le père de l'enfant n'est pas impliqué dans la vie de celui-ci et il n'a eu aucun contact depuis le mois d'octobre 2009. [ 62 ] La mère prétend que la Directrice n'a plus à intervenir dans sa vie et qu'un rapport des autorités américaines confirme que tout va bien.
Elle fait référence aux faits suivants: en raison des événements survenus le 28 juin 2010, un rapport d'événement contenant certaines allégations, produit par le [centre D], a été transmis [dans l’état A] au Child Protective Service afin qu'une enquête et une évaluation concernant les affirmations contenues audit rapport soient effectuées. Une lettre à cet effet a été rédigée le 12 juillet 2010 et transmise à la mère (M-5). [ 63 ] Le 1 er septembre 2010, monsieur [intervenant 2], intervenant du Child Protective Services Unit, informe madame A que l'évaluation est non concluante.
Il écrit [3] : The report Case ID: [...] has been determined to be UNFOUNDED. This means that there was no credible evidence to substantiate the allegations of this report. [ 64 ]
Sous réserve des mentions faites dans lesdits documents, le contenu demeure confidentiel. [ 65 ] La mère mentionne qu'à son arrivée dans l'état A elle a reçu du support du [centre C]. Elle a fait la connaissance de [intervenant 2] qui s'est impliqué dans la situation et a reçu de l'aide afin de se trouver un appartement. Elle précise qu'il existe des services et qu'elle n'a qu'à faire une demande.
Outre trois ou quatre consultations depuis le mois de juin, quelques rencontres avec monsieur [intervenant 2] et quelques visites [à l’organisme A] elle ne s'est pas engagée dans aucun processus s'apparentant aux services qu'elle recevait [à la ressource A]. Son implication est imprécise et aucun document n'est déposé.
[ 66 ] La mère, qui affirme avoir été évaluée pour sa consommation, admet ne pas avoir donné suite à l'ordonnance du Tribunal. Elle nie toute consommation, elle insiste et mentionne que tous les tests de dépistage effectués à la demande de [intervenant 2] (plus d'une dizaine) depuis qu'elle habite [à l’étranger] se sont avérés négatifs. Elle affirme la même chose en regard des tests subis [à la ressource A]. [ 67 ] Une des ordonnances du jugement se lisait ainsi [4] : [138] ORDERS that the mother take and active
part in the application of the measures ordered, namely, if it is not completed : - That the mother undergo a full alcohol and drug assessment by the [Community Services A] and follow recommendations. [ 68 ] C'est justement parce que la mère avait donné la même version, mais sans en fournir la preuve, que le Tribunal avait indiqué « if it is not completed ». La mère a bien produit (lors de l'enquête en protection) trois tests de laboratoire négatifs mais elle n'a jamais fourni le rapport de l'évaluation qu'elle prétend avoir fait.
Elle pouvait facilement déposer ledit rapport lors de l'enquête en protection pour éviter une telle conclusion ou lors de la présente enquête pour excuser et expliquer son refus. Elle ne l'a pas fait. [ 69 ] De plus, l'attitude de la mère lorsque le policier l'avise qu'il a l'intention de procéder à un test de dépistage n'est pas sans inquiéter le Tribunal. Pourquoi se précipiter aux toilettes et uriner si l'on ne craint pas les résultats? La mère affirme que tous les tests de dépistage se sont avérés négatifs mais elle adopte un comportement qui n'est pas conséquent.
Pourquoi ne pas avoir profiter de la situation pour prouver, au contraire, son abstinence ? Voilà la question.
La mère répète à plusieurs reprises qu'elle s'abstient de toute consommation, elle mentionne avoir testé négatif à plus d'une dizaine de reprises à la demande de [intervenant 2] mais elle ne fournit aucune preuve, aucune lettre ni aucun résultat de laboratoire. [ 70 ] Le Tribunal est bien conscient du fait que la mère n'a aucune obligation à cet effet mais comme tout repose sur une question de crédibilité et que la mère prend soin de prouver via des documents écrits ce qui est positif pour elle, pourquoi ne pas agir de même avec une preuve facile à obtenir ?
Cette situation n'est pas rassurante car s'il y a consommation, il y a un risque pour l'enfant. [ 71 ] En ce qui concerne les capacités parentales de la mère, mentionnons que l'ordonnance prévoyait [5] : [139] ORDERS that the mother undergo a psychological evaluation including parental capacity and follow recommendations. [ 72 ] La mère, qui avait initialement manifesté son accord pour participer à cette évaluation lorsqu'elle était [à la ressource A], a refusé de donner suite lorsqu'elle a appris que cette expertise spécifique ne pouvait se faire à la ressource. [ 73 ] La mère a également refusé d'être évaluée par le Dr Hirschberg et a refusé l'offre de service présentée par le [centre A] en ce qui concerne l'amélioration de ses capacités parentales.
Rappelons qu'une assistance avait été offerte à la mère avant et après les visites avec sa fille Y. [ 74 ] La mère n'a pas respecté l'ordonnance voulant qu'elle se rapporte à l'intervenante sociale pour faire le point sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission.
Cette ordonnance se lit ainsi [6] : [136] ORDERS that the mother report periodically to the director of Youth Protection to meet with her caseworker on a regular base to update the measures she applies in her own regard or her child's regard to put and end to the situation in compromise. [ 75 ] La mère n'a pas été capable d'admettre, contrairement à sa procureure, son défaut de respecter cette ordonnance pourtant bien claire. [ 76 ] La mère n'admet pas que l'on dise qu'elle ne collabore pas. Au cours de son témoignage, elle déclare qu'elle communique avec madame [intervenante 1] à toutes les semaines.
Il est vrai d'affirmer qu'elle entre en contact avec celle-ci mais simplement pour confirmer sa présence aux contacts mère/fille. Elle ne s'engage pas dans aucune discussion de fond, ne parle pas de son évolution personnelle et ne parle pas de ses projets. [ 77 ] Ne pouvant justifier son manquement, la mère s'est contentée de blâmer l'intervenante. À son avis, madame [intervenante 1] devait l'appeler, prendre les devants et poser des questions sur l'évolution de son fils.
Puis, questionnée par le Tribunal puisque les termes de l'ordonnance étaient très explicites, la mère a simplement répété, après avoir fixé la soussignée, avoir communiqué avec madame [intervenante 1] à toutes les semaines.
Cette façon d'agir ne correspond certainement pas à l'obligation faite par la cour le 4 juin 2010. [ 78 ] Considérant le témoignage de la mère et certains éléments tels, la conviction de la mère à l'effet que madame [intervenante 1] ait « kidnappé » sa fille, son refus de s'impliquer dans une relation d'aide avec madame [intervenante 1] alors qu'elle accepte de le faire avec les intervenantes [de la ressource A], son refus de participer aux évaluations proposées par le [centre A] alors qu'elle a participé et complété plusieurs thématiques durant son séjour à la ressource, son attitude agressive et provocante vis-à-vis madame [intervenante 1] et son insistance à vouloir la faire arrêter par les forces de l'ordre, il y a lieu de croire que la mère n'entend pas se rapporter à madame [intervenante 1] et, par conséquent, qu'elle n'entend pas donner suite au jugement. [ 79 ] Considérant le contexte précité et le manque de collaboration de la mère, considérant le fait qu'elle ait quitté son lieu de résidence connu sans aviser les autorités de la protection de la jeunesse, il n'est pas étonnant de constater que l'intervenante n'a pas, de son côté, initié de rencontres additionnelles pour inviter la mère à discuter de la situation et ce, même par l'entremise de sa sœur.
Madame [intervenante 1] n'a pas fait de suivi avec [intervenant 2] après la fermeture du dossier, n'a pas confirmé que la mère travaillait, n'a pas demandé d'autres tests de dépistage, ni fait de plus amples démarches pour faire homologuer la décision rendue au Québec. [ 80 ] LA POSITION DES PARTIES. [ 81 ] La procureure de la mère plaide que le juge de la Chambre de la jeunesse n'a plus juridiction puisque la mère et l'enfant
habitent maintenant à ville B dans l'État A. Elle soumet qu'advenant une position contraire, la preuve ne permet pas de conclure à la nécessité d'une mesure d'hébergement. [ 82 ] La procureure de la Directrice soumet que le Tribunal possède toujours sa juridiction même si l'enfant n'est plus domicilié sur le territoire québécois.
Elle précise qu'un parent ne peut utiliser la fuite pour se soustraire à l'application d'une décision et que la cour possède divers moyens en cas de défaut (outrage au tribunal, dénonciation selon l'article 134 de la Loi de la protection de la jeunesse (ci- après appelée la Loi) ou encore l'émission d'un mandat sous l'article 35.2 de la Loi. [ 83 ] Elle soumet de plus qu'il a été impossible de vérifier l'évolution de l'enfant puisque la mère n'a pas permis, en raison de son déménagement, que l'intervenante y ait accès.
Elle suggère qu'une période d'hébergement de six mois en famille d'accueil s'impose compte tenu des circonstances mais précise que le maintien de l'enfant auprès de sa mère serait préconisé si cette dernière se retrouvait dans un milieu plus sécurisant tel que celui où elle vivait avant son déménagement. [ 84 ] Le procureur représentant l'enfant est d'avis que le juge de la Chambre de la jeunesse conserve sa juridiction.
La mesure recherchée est donc à son avis justifiée. [ 85 ] LES QUESTIONS EN LITIGE [ 86 ] Le Tribunal a-t-il compétence pour statuer sur le dossier d'un enfant vivant avec sa mère hors Québec? [ 87 ] Si oui, y a-t-il matière à décliner cette juridiction ou matière à rendre une ordonnance ? [ 88 ] L'ANALYSE [ 89 ] Il est utile de rappeler que le Tribunal devait procéder à la révision des ordonnances, sous l'article 95 de la Loi , lorsque la mère a mandaté sa procureure, Me Joan Benson.
Des ordonnances avaient été rendues le 4 juin 2010, à la suite à une enquête commune, pour X et Y, les deux enfants de la mère. [ 90 ] Afin de permettre à cette avocate de prendre connaissance des documents et de bien préparer ses représentations, le Tribunal a accepté la demande de remise. [ 91 ] Compte tenu que la trame factuelle énoncée ci-dessus constitue la base de l'argumentation de la procureure de la mère pour justifier l'absence de juridiction du Tribunal et que ces mêmes faits justifient la demande d'hébergement de la Directrice dans le cadre de la requête en révision, il y a lieu de préciser certains faits. [ 92 ] La mise en contexte. [ 93 ] Même si les objectifs de l'article 95 de la Loi sont bien définis, il semble pertinent de rappeler que la mère a intégré [la ressource A], une ressource située [dans la province A], de façon volontaire en décembre 2009 et qu'elle s'est montrée intéressée à y rester tout au long des procédures; jamais devant la cour, il n'a été question d'un autre lieu de résidence. [ 94 ] Considérant l'évolution de la mère dans ce milieu structuré et protégeant, considérant l'évolution de l'enfant le Tribunal était convaincu, en juin 2010, qu'il était dans le meilleur intérêt de l'enfant qu'il demeure auprès de sa mère. [ 95 ] Celle-ci avait participé à divers ateliers, chapeautés par le [programme A] (pièce M-5 en liasse déposée à l'enquête en protection) et avait complété les différents programmes.
Elle avait intégré les appartements mis à la disposition des résidentes ([du programme B], dans le cadre du « [programme A] »), dont les objectifs sont d'assister les résidentes dans le développement de leur autonomie et participait, depuis le mois de mai 2009, au programme D en plus de fréquenter l'école. En somme, elle cheminait positivement et faisait en sorte de prendre les mesures pour corriger la situation de compromission.
Elle était encadrée et les services de la protection de la jeunesse pouvaient eux aussi être rassurés. [ 96 ] C'est dans ce contexte de continuité et parce que la mère se déclare en sécurité dans cette ressource, protégée de son ex- conjoint et père de Y, que le Tribunal lui confie l'enfant X en spécifiant ceci [7] : [134] ACKNOWLEDGES that the mother is actually living at the [resource A]. [135] RECOMMENDS that the mother participate in the [program A] specifically in the [program B] and follow recommendations or in any other program suggested by the [center A] if she comes back to live in Town A; [ 97 ] Notons enfin que la référence à tout autre programme suggéré par le [centre A] était soutenue par le témoignage de la mère qui avait alors révélé qu'elle pourrait décider de revenir vivre à ville A lorsque les travaux de rénovation de la maison qu'elle occupait seraient terminés. [ 98 ] Me Benson prétend que les autorités de la protection de la jeunesse avaient été prévenues des intentions de la mère avant son déménagement.
La preuve ne permet pas cette conclusion. [ 99 ] La preuve révèle que madame E (intervenante à la ressource mère-enfant) avait été mise au courant des projets de la mère et bien qu'elle avait, tout comme madame [intervenante 4], constaté que celle-ci se déplaçait régulièrement [à l’étranger], elle avait tenté de la dissuader. [ 100 ] Considérant les besoins de la mère, ce témoin explique qu'elle lui a fait part des nombreux avantages qu'elle recevait à la ressource, notamment: la sécurité des lieux, les offres de service, le support des éducateurs, les débours effectués par l'organisme pour les frais de garde de son fils ainsi que le prix locatif des appartements beaucoup moins élevé que dans l'État A. [ 101 ] Cette confidence de la mère aux intervenantes de la ressource corrobore l'essentiel des propos tenus par madame [intervenante
1] lors de l'enquête en protection, lorsqu'elle soumettait que la mère semblait disponible pour faire une démarche avec les intervenantes de la ressource mais pas avec elle, qu'il existait un lien de confiance avec celles-ci et un lien de méfiance avec les autres intervenantes appartenant au [centre A]. [ 102 ] Soulignons que malgré l'existence d'une relation difficile et tendue entre la mère et madame [intervenante 1], celle-ci n'hésiterait pas à modifier son orientation et à recommander que l'enfant demeure avec sa mère si celle-ci acceptait de vivre dans un milieu offrant une structure similaire à celle où elle vivait ([ressource A]). [ 103 ] Ces précisions sont apportées vu les prétentions de Me Benson quant à l'imposition du lieu de résidence de la mère par le Tribunal; ce dernier n'a jamais ordonné à la mère de résider à cet endroit mais a certainement tenu compte de cet environnement pour lui laisser la garde de son fils. [ 104 ] La question de juridiction. [ 105 ] La sécurité et le développement de l'enfant X ont été déclarés compromis le 4 juin 2010.
Cet enfant a été confié à sa mère pour une durée de six mois et des mesures, en vue de mettre fin à la situation de compromission, ont été ordonnées. Depuis l'audition du 25 juin 2010, tenue suite à la décision de la mère de déménager [à l’étranger], l'enfant a fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en famille d'accueil.
Cette ordonnance n'a pas été exécutée et l'enfant se trouve toujours [à l’étranger] avec sa mère. [ 106 ] Soulignons d'abord que la question de juridiction n'a jamais été soulevée dans ce dossier même si la mère résidait, jusqu'en juin dernier, dans une ressource identifiée [dans la province A]. [ 107 ] Le Tribunal tient d'abord à remercier les parties d'avoir soumis, à sa demande, quelques arrêts pour soutenir leurs prétentions. [ 108 ] Comme le mentionne mon collègue Denis Saulnier dans un de ses jugements [8] , la détermination de la compétence de la cour est d'ordre public. Dans V.L. c.
B.S . [9] , la Cour d’appel a bien indiqué que la compétence pour prendre une décision relative à la garde d’un enfant relève de la compétence d’attribution ( rationae materiae ) et que la détermination de cette compétence est d’ordre public. [ 109 ] Les articles du Code civil du Québec [10] applicables à une demande relative à la garde d'un enfant dont les parents sont domiciliés à l'étranger énoncent que: 80. Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.
Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant. … 192. Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine. … 3084. En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, la loi du tribunal saisi peut être appliquée à
titre provisoire, en vue d'assurer la protection d'une personne ou de ses biens. … 3135. Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige. … 3140. En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les mesures qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s'ils y sont situés. … 3142.
Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu que ce dernier soit domicilié au Québec.
[ 110 ] L'
article 73 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse [11] énonce ce qui suit: 73. Le tribunal entend la cause d'un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l'enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu'il est préférable de l'entendre dans un autre district. Lorsque l'enfant n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités. [ 111 ] Cet
article 73 de la Loi, de même que la jurisprudence issue de cette disposition, font dire à M e Jean-François Boulais, dans la 5 e édition de la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée [12] : La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’application immédiate. La compétence du tribunal est donc acquise du simple fait qu’un enfant se trouve sur le territoire. Cependant, lorsque les parents habitent l’étranger, le tribunal peut décider de l’opportunité d’entendre l’affaire au Québec ou de retourner l’enfant à son lieu d’origine et, dans ce cas, prendre les mesures conservatoires qui s’imposent pour assurer la protection de l’enfant et son transfert aux autorités compétentes de son lieu d’origine.
Le tribunal applique les dispositions pertinentes du Code civil ( art. 3084 , 3138 , 3135 , 3124 C.c.Q.) : lorsqu’il y a urgence, circonstances exceptionnelles ou inconvénients sérieux, le tribunal saisi peut se déclarer compétent et rendre sa loi applicable de façon provisoire pour empêcher que l’enfant ne subisse un préjudice inutile.
Par ailleurs, lorsqu’il est clair que ses ordonnances ne seront pas applicables, le tribunal décline compétence. [ 112 ] Dans une décision de 1996 [13] , le juge Omer Boudreau rappelait cependant le caractère exceptionnel de la saisine des tribunaux québécois à l’égard d’un enfant dont les parents sont domiciliés à l’étranger. Il rappelait du même souffle la limitation de ce pouvoir aux mesures nécessaires à la protection du mineur. Même s'il ne fait pas de doute que le Tribunal a juridiction, par le biais de l'
article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour entendre la présente cause et statuer au fond quant au litige, il importe de se rappeler que cette juridiction s'exerce de façon exceptionnelle et dans le seul but de protéger un enfant. Voilà pourquoi il faut notamment se rappeler qu'il s'agit là d'une exception à la règle prévue à l'
article 3142 du Code Civil du Québec […] Si donc le Tribunal a juridiction pour entendre une déclaration présentée en vertu sur [sic] la
loi sur la protection de la jeunesse à l'égard d'un enfant mineur domicilié hors Québec, cette juridiction doit s'exercer dans la perspective de prendre les seules mesures nécessaires à la protection de cet enfant. [ 113 ] Se référant aux jugements des juges Saulnier et Beauchemin, Me Benson argumente les faits suivants: comme le domicile d'un enfant non émancipé se trouve chez son tuteur, comme la règle veut que le Tribunal n'ait compétence pour statuer sur la garde d'un enfant que s'il est domicilié au Québec et que la possibilité de statuer sur une situation où l'enfant demeure hors Québec constitue l'exception, comme le pouvoir de la cour d'imposer des conservatoires cesse lorsqu'il est prouvé que l'enfant est définitivement établi sur un autre territoire, ce qui est notre cas, il y a lieu pour le Tribunal de décliner sa juridiction. [ 114 ] Sur cette question, la juge Lucille Beauchemin s'exprime ainsi [14] : [25] C'est au Code civil du Québec et à la
Loi sur la protection de la jeunesse qu'il faut pour en décider. [26] L'
article 3142 du Code civil du Québec stipule: «Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu ce dernier soit domicilié au Québec.» [27] Cet
article est à lire en complémentarité avec l'article 3140: «En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les mesures qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s'ils y sont situés.» [28] Dans le même esprit, l'
article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est ainsi rédigé: 73. Le tribunal entend la cause d'un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l'enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu'il est préférable de l'entendre dans un autre district. Lorsque l'enfant n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités. [29] Tant dans le Code civil du Québec que dans la loi d'exception qu'est la
Loi sur la protection de la jeunesse , la règle veut que le tribunal n'ait compétence pour statuer sur la garde d'une enfant qui est domicilié au Québec. [30] La possibilité de statuer sur la garde d'un enfant dont le domicile est établi hors du Québec constitue l'exception qui est balisée tant par le Code civil que par la
Loi sur la protection de la jeunesse . [31] La soussignée partage l'opinion exprimée par l'honorable juge Denis Saulnier: «Nous retenons donc qu'en vertu des deux sources législatives ci-haut mentionnées compétence du Tribunal à l'égard de la garde d'un enfant qui n'est pas domicilié au Québec est une compétence d'exception, fondée sur la protection et destinée à s'exercer de manière provisoire. (…) Il est clair à ce stade-ci, que le présent Tribunal doit décliner sa juridiction pour toutes mesures de garde ou de suivi
social à long terme.» [32] Toutefois, considérant la situation actuelle de l'enfant, il y a lieu d'ordonner des mesures conservatoires afin de pallier aux inconvénients sérieux préjudiciables à l'enfant …d'intervention de la Cour. [ 115 ] Les juges Saulnier et Beauchemin ont décliné juridiction sur toutes mesures de garde ou de suivi à long terme.
Considérant le fait que les parents étaient domiciliés pour l'un [dans la province A] et pour l'autre [au pays A], ils ont ordonné des mesures conservatoires afin de pallier aux inconvénients et ont recommandé que les enfants soient ramenés dans leur pays dans les plus brefs délais. [ 116 ] En réplique sur cette question, la procureure de la Directrice, se basant sur un jugement rendu par le juge Gendron en 2003 [15] , plaide que l'enfant ne peut bénéficier de la protection de l'
article 80 du Code civil parce que l'intention avouée de la mère est trop récente. Dans ces circonstances, il n'y aurait pas lieu pour le Tribunal de renoncer à sa juridiction. [ 117 ] Même si Me Benson allègue que la mère a informé les autorités québécoises avant son départ et qu'elle a définitivement l'intention de vivre [à l’étranger], l'analyse de la preuve sur cette question n'est pas concluante en raison de certains éléments. [ 118 ] Rappelons d'abord que le témoignage de la mère rendu le 10 février 2010, n'a jamais révélé qu'elle avait l'intention de déménager [à l’étranger].
Elle a prouvé ses acquis au niveau de sa participation à différents ateliers et confirmé son intention de poursuivre ses démarches au sein de la ressource ([la ressource A]), en vue d'améliorer sa situation personnelle et faire cesser la situation de compromission. Elle a aussi mentionné qu'elle résidait à cet endroit et qu'elle s'y sentait en sécurité. [ 119 ]
Malgré le suivi ordonné par le Tribunal et la collaboration exigée de la mère, cette dernière n'a jamais avisé les autorités de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 120 ] Ce n'est qu'après son déménagement, à l'occasion de son témoignage rendu le 29 novembre 2010, qu'elle affirme son intention de demeurer [à l’étranger] pour une période indéfinie. Bien que la mère ait prouvé qu'elle occupait un emploi et que son fils fréquentait une garderie, le Tribunal n'a reçu aucune preuve en lien avec son intention d'y vivre en permanence. À
titre d'exemple, mentionnons l'acquisition d'une résidence ou la signature d'un bail, un permis de conduire dont l'adresse résidentielle a été modifiée, des avis aux autorités québécoises telles la Régie de Rentes du Québec ou encore la Régie de l'Assurance-maladie du Québec. [ 121 ] Enfin, le Tribunal n'a pas reçu de preuve à l'effet qu'elle bénéficiait de certains privilèges en raison de son statut d'autochtone et qu'elle était exempte de certaines formalités. [ 122 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure, comme le prétend Me Benson, que la preuve démontre clairement les intentions de la mère eu égard à sa résidence permanente.
Mentionnons aussi que les seules personnes au courant des intentions de la mère ont été les personnes responsables de la ressource où elle résidait [dans la province A] et que celles-ci n'ont jamais transmis l'information aux autorités québécoises. [ 123 ] Dans ces circonstances, madame A a quitté la ressource sans aviser les autorités de la Protection de la jeunesse. [ 124 ] Concernant l'argument de la procureure de la Directrice voulant que la mère ait quitté pour se soustraire à l'application du jugement, examinons les circonstances entourant la décision de la mère. [ 125 ] Le respect de l'ordonnance et les circonstances entourant le départ de madame A vers [l’étranger] . [ 126 ]
L'article 93 de la Loi [16] stipule que : Une décision ou ordonnance du Tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s'y conformer. [ 127 ] La preuve révèle que : ➢ La mère n'accepte pas le jugement rendu au mois de juin. Dès sa réception, elle manifeste ouvertement son mécontentement devant les intervenantes de la ressource où elle réside; ➢ La mère affirme à plusieurs intervenantes qu'elle n'entend pas respecter certaines ordonnances; ➢ La mère ne fait pas rapport tel que requis dans l'ordonnance.
Elle n'entreprend aucune discussion de fond sur ce qu'elle entend faire pour corriger la situation de compromission et ne parle pas de ses projets; ➢ La mère a choisi de quitter la ressource malgré le fait que le Tribunal avait pris acte du fait qu'elle demeurait à cet endroit et qu'elle avait laissé entendre son intention d'y demeurer; ➢ La mère tient des propos mensongers quant aux circonstances entourant son départ vers l'État A.
La preuve a révélé, contrairement aux dépositions sous serment de la mère, que le personnel de la ressource située [dans la province A] n'avait jamais incité ou encouragé la mère à quitter les lieux. Considérant l'ensemble des témoignages sur la question, le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à la mère; ➢ La mère présente des difficultés personnelles telles l'impulsivité et l'agressivité; ➢ La mère se sent constamment attaquée.
Elle devient sur la défensive et réplique avec agressivité dès qu'elle est en contact avec les intervenantes du [centre A] et en particulier avec madame [intervenante 1]; ➢ La mère se méfie de madame [intervenante 1]. Il n'existe aucun lien de confiance entre elles;
➢ La mère en veut personnellement à l'intervenante. Par ces agissements, elle provoque le conflit avec l'intervenante, puis n'hésite pas à communiquer avec les policiers. Elle l'accuse de harcèlement et demande aux autorités de procéder à son arrestation; ➢ La mère tente par tous les moyens de faire arrêter madame [intervenante 1] prétextant même l'existence d'un mandat contre elle; ➢ La mère présente des comportements violents et agressifs même en présence de son fils. Lors des événements du 28 juin, l'on observe que l'enfant finit par s'endormir malgré le bruit et le chaos.
Il aura fallu l'intervention des policiers pour calmer la situation; ➢ La mère ne s'est pas présentée à l'audience du 25 juin, précisant sous serment que le personnel impliqué auprès d'elle à son arrivée [à l’étranger] (au centre
C) lui ont dit de ne pas venir. Aucune preuve n'a été produite pour appuyer les propos de la mère. Le Tribunal doute que des agents compétents aient pu induire la mère à agir ainsi vu les impacts possibles; ➢ La mère ne s'est pas présentée aux visites avec sa fille, au Québec, dans les semaines qui ont suivi la décision du juge Gravel car elle croyait être visée par un mandat d'arrestation; ➢ La mère a affirmé aux autorités qui tentaient d'exécuter le mandat qu'elle avait signé une autorisation, devant le juge PJ. Herne, afin que sa sœur G ait la garde de X. Aucune preuve à cet effet n'a été produite.
Questionnée par la soussignée, la mère s'est montrée très hésitante pour conclure que sa sœur agissait comme une gardienne. Tenant compte de la nature des propos de la mère, il aurait été facile d'obtenir une copie de l'ordonnance du juge Herne et de la produire pour prouver la véracité de ses affirmations. [ 128 ] Même si la mère n'avait pas l'obligation légale de demeurer à la ressource, le Tribunal croit que son départ précipité n'est sûrement pas étranger au jugement déposé.
La preuve démontre que la mère a perdu la garde de sa fille et qu'elle craint énormément de perdre celle de son fils. [ 129 ] La mère n'a pas respecté l'ordonnance du Tribunal et ceci est d'ailleurs admis par sa procureure. Le Tribunal ne croit pas, comme peut le laisser entendre son avocate, que la mère a peut-être agi ainsi par ignorance. Le Tribunal croit plutôt que la mère est intelligente et manipulatrice.
C'est une mère qui fera tout pour conserver la garde de son fils, peu importe qui elle doit défier. [ 130 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la mère a volontairement manqué à son devoir de respecter l'ordonnance et a déménagé dans le but d'échapper à une ordonnance rendue au Québec. [ 131 ] Tenant compte de cette conclusion, certaines mesures telles que proposées par la Directrice sont susceptibles d'application tels une dénonciation sous l'article 134 de la Loi ou un mandat d'arrêt afin d'autoriser tout agent de la paix à amener un enfant devant le Directeur de la protection de la jeunesse ou encore un outrage au tribunal. [ 132 ] Afin de compléter son analyse, le Tribunal se réfère aux propos tenus par les juges Gendron et Roy en ce qui concerne la juridiction [17] , [18] . [ 133 ] Dans une décision rendue en décembre 1999, dont copie écrite a été déposée en janvier 2000 et remis par le procureur de l'enfant, le juge Gendron considère qu'il a toujours juridiction mais, par exception, il la décline parce qu'il estime que les autorités d'une autre juridiction sont à même de mieux trancher le « litige ». [ 134 ] Même si la trame factuelle des faits soumise pour étude devant le juge Gendron était différente, certaines affirmations trouvent ici application. [ 135 ] Les faits présentés devant lui étaient les suivants: un adolescent de 17 ans, confié en centre d'hébergement jusqu'à majorité, demande la révision de la décision pour aller vivre [dans la province A], endroit où réside son père.
Sa mère, qui habite à ville G au Québec, se déclare en accord avec le projet.
Comme le fait d'accorder cette demande a comme conséquence la fin des services de protection, puisque les services rendus dans cette province ne le sont pas jusqu'à 18 ans, qu'il n'y a pas pas d'entente administrative entre les deux provinces et que le jugement du Québec ne pourrait être appliqué, le juge énonce que l'on doit tenir compte du contexte et de l'environnement lorsqu'il est question de déclarer que la sécurité et le développement sont compromis ou pas, que le comportement et le mode de vie de l'adolescent et de ses parents doivent être évalués pour un peu, du moins, en fonction des lois qui les encadrent, qu'ils ont le droit de s'établir où ils veulent en autant qu'ils n'agissent pas pour déjouer la loi.
Il écrit: Bien sûr il faut distinguer un pareil cas de ceux où de tout évidence l'enfant et/ou ses parents s'en iraient vivre dans une autre province ou un autre pays dans le but d'échapper à une ordonnance du Québec; la situation serait tout à fait différente et la réponse va de soi que le Tribunal ne perdrait pas juridiction. Le Tribunal considère qu'il ne peut pas faire fi du contexte juridique dans lequel M. et son père qui en a la garde, ont choisi d'évoluer.
Ils ont choisi de vivre [dans la province A], ils sont donc soumis à ses lois qui encadrent et régissent leur statut et leurs activités individuelles et familiales. Le comportement et le mode de vie de M. et de ses parents doivent être évalués pour un peu, du moins, en fonction des lois qui les encadrent. À certains égards, elles sont moins exigeantes ou différentes et la détermination ou non d'une situation de compromission en est affectée .
S'ils ne cherchent pas à déjouer la loi, ils ont le droit de s'établir là où ils le veulent et ce n'est pas parce qu'ils ont déjà eu des liens avec le Québec qu'il continue d'avoir juridiction sur eux.
Il faut nécessairement, dans le contexte actuel et particulier de ce dossier, en tenir compte. (nos soulignés) [ 136 ] Quant à la trame factuelle dans le dossier soumis au juge Roy, mentionnons qu'elle est davantage similaire aux présentes puisque les parents et l'enfant étaient déménagés sans prévenir la Direction de la protection de la jeunesse, avec la précision que les parents avaient signé, une fois rendus en Colombie Britanique, une autorisation permettant à un représentant des Centres jeunesse Batshaw de communiquer aux services de l'autre province toutes informations ayant trait à l'un ou l'autre des enfants.
Ceci n'a pas été fait par madame A.
[ 137 ] Après avoir étudié la situation juridique de l'enfant et référé aux propos tenus par l'honorable Lord Denning qui concluait, dans une situation où l'enfant s'était retrouvé en Indiana chez ses grands-parents alors qu'une ordonnance de placement avait été rendue au Manitoba, que le refus d'intervenir en raison des difficultés que représentent l'exécution d'une ordonnance lorsque l'enfant est hors de la compétence géographique, équivaudrait à valider la violation de la loi, et référant aux propos de l'honorable juge Boily de la Cour supérieure en ce qui concerne l'
article 3135 du Code civil qui statuait que le Tribunal ne devait décliner compétence qu'exceptionnellement et seulement lorsque les intérêts supérieurs de la justice exigeaient un transfert vers un Tribunal étranger [19] , le juge Roy a conclu qu'il avait juridiction, qu'il était pertinent d'intervenir même si l'enfant n'était plus sur son territoire et qu'il n'y avait pas lieu à décliner cette juridiction. [ 138 ] L'application de ces principes à notre situation s'avère pertinente puisque la mère a quitté les lieux quelques semaines après qu'une décision statuant sur l'état de compromission de l'enfant ait été rendue avec des mesures visant l'amélioration de ses compétences parentales. [ 139 ] Considérant les faits ci-haut décrits, le Tribunal croit qu'il ne peut, vu les circonstances précises du cas sous étude, refuser d'intervenir car ceci équivaudrait à valider une violation de la loi.
Il suffirait qu'à chaque fois qu'une
partie ne soit pas satisfaite d'une décision qu'elle s'exile ou déménage [à l’étranger] pour éviter l'application de la décision et ceci est contraire à l'intérêt de l'enfant et contraire aux intérêts supérieurs de la justice. [ 140 ] La situation de l'enfant était compromise lorsque la mère a quitté avec lui.
La Directrice n'a pu donner suite aux mesures compte tenu de l'attitude et du manque de transparence de la mère, la requête en révision a été déposée dès que la Directrice a appris le déménagement de la mère. [ 141 ] Le Tribunal reconnaît que les autorités américaines (M-4) n'ont pas exécuté l'ordonnance rendue par le juge Gravel et qu'ils ont fermé le dossier le 1 er septembre 2010 suite à une évaluation.
Bien que cette preuve démontre que les autorités américaines n'ont pas l'intention d'apporter quelconque assistance à Madame A à moins d'une demande spécifique de service de sa part, elle ne lie pas le Tribunal en regard de la décision qu'il doit prendre eu égard à la compromission. [ 142 ] Nous ne connaissons pas la nature des informations transmises, ni ce qui a été vérifié; nous ne savons pas si des témoins ont été interrogés ni quelles pièces ont été consultées; nous ne savons pas l'étendue des services de protection de la jeunesse à ville B dans l'État A et ne connaissons pas les ressources.
Aucune preuve n'a été produite, aucun témoin, mis à
part la mère qui s'est montrée très évasive, n'a été entendu. [ 143 ] Le Tribunal n'a reçu aucune preuve concernant l'existence des services de la protection de la jeunesse qui seraient mieux adaptés et surtout aucune preuve à l'effet que la mère participerait activement aux services qui pourraient lui être offerts là-bas. [ 144 ] Le Tribunal n'a reçu aucune preuve spécifique quant à un régime d'exception, voire d'ententes internationales ou de coopération, qui permettrait de gérer ce genre de situations particulières. [ 145 ] La mère a mentionné qu'elle avait eu quelques rencontres à son arrivée parce qu'elle était impliquée avec le « [centre C] » mais, depuis le 1 er août 2010, il n'y a aucune preuve à l'effet qu'elle poursuit ses démarches.
Elle ne s'implique dans aucuns programmes équivalents ou similaires à ceux offerts [à la ressource A] et en considération desquels la cour a rendu sa décision. Madame A a décidé de partir et a décidé qu'elle ne donnait pas suite à l'ordonnance du Tribunal. [ 146 ] La mère affirme haut et fort à qui veut bien l'entendre que madame [intervenante 1] désire lui enlever son fils. Cette affirmation est gratuite et nullement documentée par la preuve. Madame [intervenante 1] n'hésiterait pas à recommander que l'enfant soit confié à la mère si celle-ci bénéficiait d'un certain encadrement.
Jamais, devant la cour, il n'a été question du retrait de l'enfant jusqu'à ce que la mère décide de déménager [à l’étranger], sans aviser les autorités, et qu'elle refuse l'accès à l'enfant pour vérifier son bien-être et son développement.
Bien que la mère ait entendu ces propos, elle n'a fait aucune démarche. [ 147 ] Il aurait été facile pour la mère de prévoir son déménagement, de saisir la cour, de faire la preuve de ses intentions avec transparence, de prouver qu'elle pouvait recevoir des services similaires à ceux qu'elle recevait, qu'elle était intéressée à poursuivre ses investissements pour mettre fin à la situation de compromission [à l’étranger]. Elle aurait pu choisir de collaborer avec la Directrice et demander de réviser sa situation afin de pouvoir vivre [à l’étranger].
Elle a choisi de quitter sans aviser les autorités et sans discuter de ses projets, elle est aujourd'hui la seule personne à blâmer pour le changement d'orientation de la Directrice. C'est elle qui ne respecte pas l'ordonnance et c'est elle qui ne donne pas accès. [ 148 ] Notons que la soussignée croit la mère lorsqu'elle mentionne que madame [intervenante 1] ne la questionnait pas beaucoup sur l'enfant X et centrait ses interventions plutôt sur l'enfant Y.
La preuve présentée au soutien de la compromission pour cette enfant, notamment les propos inacceptables de la mère, a fait en sorte que les inquiétudes de la Directrice étaient plus grandes à son endroit.
Notons que lors de l'audience tenue le 8 décembre 2010 dans la situation de cette dernière, la mère a encore une fois tenu des propos inquiétants dont plusieurs fausses affirmations. [ 149 ] Vu l'attitude de la mère envers les autorités du [centre A], notamment son comportement vis-à-vis madame [intervenante 1], son manque d'implication et de transparence, sa non-collaboration, son refus de donner accès à l'enfant afin de vérifier son évolution, vu son attitude lorsque les policiers ont fait allusion à un test de dépistage et son refus de donner suite aux ordonnances judiciaires, vu la tendance de la mère à toujours rejeter le blâme sur les autres sans accepter quelque responsabilité, y compris son déménagement et son absence à la cour, le Tribunal demeure inquiet face à la sécurité et développement de l'enfant.
Considérant le tempérament impulsif et agressif de la mère ainsi que sa désorganisation en présence de l'enfant lors de l'intervention du 28 juin 2010, le Tribunal demeure convaincu que des mesures de protection sont toujours nécessaires. Il est impossible de conclure, principalement en raison du comportement de la mère, que les mesures imposées au mois de juin pour une durée de six mois ont été suffisantes pour corriger la situation. [ 150 ] Considérant que le déménagement de la mère ne met pas fin à la décision rendue par la Cour du Québec, considérant
l'ensemble de la preuve, considérant que l'autre enfant de la mère vit à ville A et qu'elle bénéficie de contacts avec cette dernière au Québec. [ 151 ] Le Tribunal conclut, dans le cadre de la révision demandée sous l'article 95 de la Loi, que le maintien de mesures de protection est nécessaire. [ 152 ] Conclure qu'il serait dans l'intérêt supérieur de la justice que le Tribunal décline sa juridiction équivaut à fermer un dossier dans les circonstances décrites ci-dessus et ceci est contraire à l'intérêt de l'enfant ainsi qu'aux obligations légales.
Nul besoin de réitérer que l'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale dans toute action concernant les enfants, que plusieurs lois et documents internationaux, tels la Convention des droits de l'enfant des Nations-Unies , R.T. Can. 1992, no. 3, art. (3)1 , y font expressément référence. [ 153 ] L'on note que le Tribunal croit aussi, tout comme ses collègues les juges Gendron et Bédard [20] , qu'il peut être préférable, lorsque les parents et l'enfant sont autochtones, de permettre aux parents de bénéficier de services mieux adaptés à leur situation, leur langue et leur culture.
Le Tribunal a eu la preuve que la Direction de la protection de la jeunesse A, ([Community Services A]), offre certains services mais la mère refuse d'y participer activement. [ 154 ] Même si ville B a la caractéristique de chevaucher différents territoires et que la mère peut circuler plus facilement du Canada vers [l’étranger] et vice-versa parce qu'elle possède des cartes d'identité prouvant son appartenance et celle de ses deux enfants [de la communauté B], le Tribunal n'a reçu aucune preuve lui permettant de confirmer l'affirmation de Me Benson à l'effet que la mère a une double nationalité et ceci n'est pas de connaissance judiciaire. [ 155 ] Considérant l'ensemble de la preuve, il y a lieu de donner suite aux recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu'aux recommandations du procureur de l'enfant. [ 156 ] GRANTS the motion; [ 157 ] DECLARES the security and the development of the child X are still in danger; [ 158 ] REVISE AND EXTENDS the court order rendered on June 04, 2010; [ 159 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 160 ] ORDERS that the child X be entrusted in a foster family; [ 161 ] ORDERS that this order be executed by a peace officer or a peacekeeper of the province of Quebec; [ 162 ] ACKNOWLEDES that the mother is now residing [abroad]; [ 163 ] ORDERS that a person working for a institution of body provide aid, counselling or assistance to the mother and the child; [ 164 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and her mother be set upon an agreement to be settle by the parties, with the presence of a third partie; [ 165 ] ORDERS that the mother report periodically to the director of Youth Protection to update the measures she applies to put and end to the situation in compromise; [ 166 ] ORDERS that the mother take and active
part in the application of the measures ordered, namely, that she produce to the DYP a copy of the report of her drug and alcohol assessment or that she undergo such assessment and follow recommendations if needed; [ 167 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of the Centre Jeunesse A for the execution the judgment. [ 168 ] ORDERS that the judgement be translated in English, at the latest February 4 th 2010, and that a copy of the said judgement be sent immediately to the mother lawyer to ensure that the mother be receive and understand the content. [ 169 ] THE WHOLE for a period of six months. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Alain Ahmaranian Procureur de l'enfant M e Joan Benson
Procureure de la mère
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