2011 QCCA 1815, 2011 QCCA 1815
Opinion
Montréal (Ville de) c. Société d'énergie Foster Wheeler ltée 2011 QCCA 1815 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019145-085 (500-05-020674-964) DATE : Le 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c. LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE FOSTER WHEELER LTÉE INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse ARRÊT I. INTRODUCTION [ 1 ] L'appelante Ville de Montréal (« Montréal ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 7 octobre 2008 dans le district de Montréal, (l'honorable Jean Normand) [1] . Ce jugement accueille en
partie la requête introductive d'instance de l'intimée Société d'énergie Foster Wheeler ltée (« SEFW »), qui réclamait de l'appelante 62 291 257 $ en réparation du préjudice résultant de la résiliation, selon elle fautive, de deux contrats conclus entre les parties le 22 décembre 1992 : un contrat de conception et de construction d'installations de traitement des déchets municipaux (le « contrat P-8 ») et un contrat de service pour la gestion, l’exploitation et l’entretien de ces mêmes installations (le « contrat P-9 »).
Donnant plutôt effet aux indemnités de résiliation prévues aux contrats, le juge de première instance a limité la condamnation de l'appelante à 10 000 000 $ avec les intérêts, l'indemnité additionnelle et les dépens (à l'exclusion des frais d'expertise). [ 2 ] SEFW a quant à elle formé un appel incident dont la conclusion principale demande à la Cour de hausser le montant de la condamnation à 28 012 634 $. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de faire droit au pourvoi principal, de rejeter le pourvoi incident, d’infirmer le jugement entrepris, de réduire le montant de la condamnation à une somme de 970 832 $ et de réformer en conséquence le dispositif sur les frais d’expertise. [ 4 ] En première instance, l’intimée a poursuivi la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal (« la Régie ») et la Société intermunicipale de gestion des déchets de l’île de Montréal (« la SIGED »), deux personnes morales aux droits et obligations desquelles succéda ultérieurement Montréal.
Commencé en juin 1996, le litige fut ponctué de plusieurs jugements et appels interlocutoires, dont l’un a fait l’objet d’un pourvoi à la Cour suprême du Canada. L’appel et l’appel incident dont la Cour est maintenant saisie attaquent le jugement au fond rendu à l’issue d’un procès de 358 jours. Ce dossier n’est donc pas exempt de complexité. Comme on le verra plus loin, il comporte pour principale difficulté l’interprétation de certaines clauses contractuelles négociées dans un cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des déchets municipaux et à la protection de l’environnement. II.
FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE [ 5 ] Le juge de première instance consacre les 327 premiers paragraphes de ses motifs à un exposé complet des circonstances qui ont donné naissance au litige. Aussi suffira-t-il à cette étape de donner un compte rendu concis des faits en cause.
Comme on le verra plus loin, il y aura lieu de revenir en divers endroits dans le corps des motifs qui suivent sur les circonstances plus directement pertinentes aux questions soulevées par les pourvois. [ 6 ] En 1984, douze municipalités de la banlieue de l'Île de Montréal concluaient une entente intermunicipale afin de se doter d'une politique commune de gestion des matières résiduelles sur leurs territoires, notamment par la création d'une Régie dont le principal objectif serait la construction et l'exploitation d'un centre intermunicipal d'élimination des déchets. Cette entente fut approuvée par le
ministre de l'Environnement le 25 avril 1985 et la Régie fut créée par décret le 25 mai de la même année. [ 7 ] Les pouvoirs de la Régie sont ceux prévus par la loi [2] et son conseil d'administration est constitué des maires de municipalités de l’Île de Montréal. La Régie se compose également d’un comité exécutif de sept membres nommés par le conseil d'administration aux deux tiers des voix; ce comité exerce certains pouvoirs à l'exclusion du conseil d'administration [3] . Au fil des ans, 14 autres municipalités adhéreront à l'entente intermunicipale.
Sur l'Île de Montréal, seules les municipalités de Montréal et de Montréal- Nord n’en feront pas partie. [ 8 ] Dans sa première version, le projet de construction et d'exploitation du centre intermunicipal de traitement des matières résiduelles (« le Projet ») devait relever entièrement de la responsabilité d’une entreprise privée, qui serait la propriétaire et l'exploitante des installations. Le rôle de la Régie devait se limiter à fournir les matières résiduelles. [ 9 ] En 1988, après une invitation publique de qualification, la Régie entama l'étude des candidatures.
À l’issue de ce processus, elle retint la proposition du groupe Foster Wheeler (« FW »), un conglomérat d'ingénierie de dimension internationale spécialisé dans la conception, la construction et la gestion d'usines de ce type. La Régie entreprit alors des négociations avec FW en vue de parfaire les caractéristiques du Projet qui devait comprendre trois composantes: un centre d'élimination, un centre de tri des matières recyclables et un centre de compostage. La proposition initiale de FW se chiffrait à 195 930 573 $.
Cette proposition prévoyait comme procédé d'élimination des déchets la construction d'un incinérateur à grande capacité qui produirait de l'électricité par récupération de la chaleur; elle portait en outre sur la construction des installations ainsi que leur exploitation et leur entretien pendant une période de 20 ans. [ 10 ] Bien qu'à l'époque les coûts d'incinération projetés aient représenté presque le double des coûts d'enfouissement sanitaire, la Régie estimait que la fermeture anticipée de certains lieux d'enfouissement (dont la carrière Miron) et l'impossibilité « d'exporter » les déchets des municipalités de l'Île de Montréal militaient en faveur d'une solution insulaire.
En toute hypothèse, l'augmentation des coûts d'élimination s'avérerait inévitable. [ 11 ] Le 19 novembre 1990, la Régie avisait le ministère de l'Environnement du Québec (le « MEQ ») qu'elle préférait assumer les responsabilités de promotrice et de propriétaire des installations. FW se bornerait dès lors à construire et à exploiter les installations aux termes des contrats à intervenir, et le Projet deviendrait de ce fait un programme public plutôt que privé (ce que les parties appelleront « la variante »).
Ce changement d'approche avait pour conséquence un accroissement des obligations de la Régie, en particulier pour ce qui concernait le financement du Projet, le choix d’un site pour les installations et la responsabilité des démarches nécessaires à l'obtention des certificats et des permis gouvernementaux requis par la loi. [ 12 ] La variante comportait aussi comme conséquence une majoration du prix de construction puisque FW perdait la valeur résiduelle des installations dont elle ne serait plus propriétaire.
Par ailleurs, la Régie demandait divers changements aux composantes des installations envisagées, changements qui eux aussi entraîneraient des hausses de coûts. On mentionnait alors une augmentation de près de 32 000 000 $ du prix initialement proposé FW. [ 13 ] Le 30 novembre 1990 était constituée l’intimée SEFW, en vertu de la
Partie 1A de la
Loi sur les compagnies [4] , pour réaliser le Projet [5] . À la même époque, la Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'Île de Montréal était modifiée [6] afin de permettre à la Régie de créer une compagnie, la SIGED, qui deviendrait son bras opérationnel. Cette dernière serait mise sur pied le 9 décembre 1992, toujours en vertu de la
Partie 1A de la
Loi sur les compagnies. [ 14 ] Aux termes d’une entente de principe du 26 juillet 1991, le coût de la construction de l'incinérateur et du centre de tri fut fixé à 221 085 860 $. La construction du centre de compostage était reportée, faute d'avoir trouvé un emplacement satisfaisant pour sa construction. Toutefois, ces hausses de coûts ne faisaient pas l'unanimité au sein des membres de la Régie, car le tarif de disposition des déchets augmentait à 72 $ la tonne en 1991. Certains membres, dont le maire de Dollard-des-Ormeaux, M. Edward Janiszewski, et le maire de Saint-Léonard, M.
Frank Zampino, étaient donc fermement opposés au Projet, surtout en raison de considérations financières. [ 15 ] À la suite du dépôt au printemps 1992 d’études préliminaires de faisabilité et d’impacts sur l’environnement, et après obtention de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, la SIGED et SEFW signèrent le 22 décembre 1992 les contrats P-8 et P-9. Quelques jours plus tôt, la SIGED avait conclu un contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec pour écouler l'électricité provenant de l'incinération; ce contrat, comme on le verra, était essentiel à la viabilité financière du Projet.
La Régie se portait par ailleurs caution des obligations de la SIGED. [ 16 ] En vertu du contrat P-8, la construction des installations ne pouvait débuter avant que plusieurs conditions préalables ne soient satisfaites. L’accomplissement de certaines conditions était de la responsabilité de la SIGED, alors que d'autres relevaient de SEFW.
Ces conditions, énoncées aux paragraphes 3.1 et 3.2 du contrat P-8, seront décrites plus loin avec les clauses pertinentes du contrat. [ 17 ] Les contrats signés, les parties s’activèrent en vue d'assurer la réalisation des conditions, dont la plus importante était l'obtention d'un certificat d'autorisation environnementale.
La délivrance de ce certificat par le gouvernement était essentielle : sans elle, il n'y aurait pas de Projet. [ 18 ] À l'occasion du processus d’évaluation environnementale préalable à la délivrance du certificat d'autorisation du gouvernement, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE ») tint des audiences publiques. Le 28 juillet 1993, il transmettait ses recommandations sur le Projet au ministre de l'Environnement de l'époque, M. Pierre Paradis. Ses conclusions n’étaient guère encourageantes.
Selon le BAPE, il fallait réévaluer le Projet qui ne pouvait être réalisé dans la forme prévue aux contrats. Dans une lettre au président du BAPE, le président de la commission chargé d'évaluer le Projet énonçait trois motifs à l'appui de ses conclusions : ― Au plan environnemental, le Projet ne préserverait pas au mieux les ressources et la capacité de l'incinérateur compromettrait l'application du programme dit des « 3R » (réduction, réutilisation et recyclage des matières résiduelles).
De plus, la nécessité de rentabiliser l'incinérateur par la vente d'électricité pourrait entraîner une augmentation non souhaitable de la combustion de déchets. ― Au plan social, le Projet ignorait la problématique de la gestion des déchets sur l'Île de Montréal et les risques pour la santé
n'avaient pas fait l’objet d’une comparaison rigoureuse avec les risques associés à d'autres options. En outre, le Projet ne favorisait pas la concertation et la responsabilisation des citoyens. ― Au plan économique, le Projet optait pour la solution la plus onéreuse (c’est-à-dire un tarif de disposition très élevé) et il entraînait des contraintes contractuelles coûteuses.
La recommandation la plus fondamentale favorisait la gestion unifiée des déchets solides pour l'ensemble des municipalités de l'Île de Montréal, alors que les villes de Montréal et de Montréal-Nord n’étaient pas membres de la Régie. [ 19 ] Le consensus au sein de la Régie, qui avait commencé à s'effriter avant même la signature des contrats P-8 et P-9, fut d'autant plus fragilisé par ces conclusions.
Au rapport du BAPE s'ajoutait en juin 1993 une analyse coûts-bénéfices, effectuée à la demande des fonctionnaires du MEQ, qui fit ressortir qu'il en coûterait 100 000 000 $ de plus pour traiter les déchets selon la méthode préconisée par le Projet, plutôt que par l'enfouissement sanitaire. [ 20 ] Le 22 octobre 1993, un groupe de travail sur la gestion des matières résiduelles sur l'Île de Montréal était formé sous l'égide de la Communauté urbaine de Montréal (« CUM ») et sous la présidence de M. Louis Roquet. Le « rapport Roquet » fut rendu public le 20 janvier 1994.
Il concluait que, pour décourager l'élimination des déchets et favoriser les 3R, certaines mesures s’imposaient : ― la construction d’un incinérateur sous-dimensionné (300 000 tonnes au lieu des 413 000 tonnes projetées au contrat P-8); ― l’imposition d’un tarif de disposition par incinération élevé, afin de décourager le recours à cette méthode; ― la dissociation de l’incinération et de la production d'électricité, afin de décourager l'incinération intensive; ― le recours à l'incinération uniquement à
titre de mesure d'élimination de dernier ressort. [ 21 ] En d’autres termes, le Projet tel qu’envisagé par les contrats P-8 et P-9 n'était pas favorablement accueilli et, à partir de 1994, plusieurs maires des municipalités membres de la Régie s'y opposèrent en appuyant les recommandations du BAPE. La Régie, sous la présidence de M. Michel Leduc, maire de ville LaSalle, n’en poursuivait pas moins ses démarches auprès des autorités gouvernementales. [ 22 ] Cependant, en raison des recommandations du BAPE et du rapport Roquet, les discussions s'élargissaient.
Ainsi, la Régie et la CUM explorèrent la possibilité d'harmoniser le Projet avec celui de Montréal, afin d'élaborer un scénario commun. Dans ce contexte, l'analyse du Projet au MEQ progressait lentement et les échéances, notamment celles pour réaliser les conditions préalables du contrat P- 8, approchaient à grands pas. [ 23 ] Au cours de l'automne 1994, des élections générales portèrent au pouvoir un parti différent qui forma le gouvernement à Québec. Un nouveau ministre de l’Environnement, M. Jacques Brassard, entra en fonctions. Le président de la Régie, M.
Leduc, lui écrivit le 14 octobre 1994 et lui dit souhaiter que le MEQ complète son analyse et se prononce sur le Projet dans les meilleurs délais. De son côté, vers la fin de l'année 1994, SEFW s'inquiétait des difficultés survenues dans la réalisation des conditions préalables à la mise en chantier du Projet. [ 24 ] Au début de l'année 1995, soit le 19 janvier, Hydro-Québec avisait la SIGED qu'elle était en défaut de respecter les échéances convenues au contrat d'achat d'électricité intervenu en 1992.
Après lui avoir accordé un délai additionnel pour remédier aux défauts, Hydro-Québec résiliait ce contrat le 28 mars suivant. [ 25 ] Le 20 janvier, les avis de réserve inscrits sur les terrains de Montréal-Est qui auraient pu accueillir l'incinérateur et le centre de tri vinrent à échéance. Ils ne purent être renouvelés. [ 26 ] Le 22 février 1995, les maires des municipalités membres de la Régie se réunirent à Beaconsfield afin de faire le point sur le Projet. Il fut convenu que la Régie poursuivrait ses démarches auprès du ministre de l'Environnement afin d'obtenir une réponse au plus tard le 30 juin suivant.
Toutefois, plusieurs maires étaient inquiets devant la perspective que la Régie ait à injecter des fonds additionnels dans le Projet. Le président Leduc, pourtant le principal promoteur du Projet, écrivit à SEFW le 24 mai pour l'aviser que la SIGED songeait à résilier les contrats si les démarches auprès du MEQ ne progressaient pas plus rapidement. [ 27 ] Au mois de juin, l'analyse environnementale n'était toujours pas complétée. La Régie ne tint aucune assemblée ni aucune réunion d'information pour discuter de la situation.
Les maires qui en étaient membres reçurent plutôt un document intitulé « État de la situation ». Accompagné d'une lettre du président Leduc, ce document les informait qu’on pouvait espérer une décision du ministre de l'Environnement avant le 1 er septembre suivant. La Régie, guidée par son président, poursuivit ses démarches, de sorte que le dossier du Projet se réactiva au MEQ. [ 28 ] Cela ne calma pas les inquiétudes des membres de la Régie. Ils savaient que les démarches se poursuivaient au MEQ, mais ils n’étaient pas informés des détails des discussions. Un malaise s'installa.
Le président Leduc s’abstint de convoquer la tenue d’une séance spéciale en dépit d’une demande écrite en ce sens transmise le 13 novembre 1995 par le maire de Verdun, M. Georges Bossé, et les maires Janiszewski et Zampino. M. Leduc proposa plutôt la tenue une séance d'informations au début du mois de décembre.
Or, une rumeur courait selon laquelle le Projet serait bientôt soumis au Conseil des ministres. [ 29 ] Le 23 novembre 1995, 16 maires membres de la Régie écrivirent au ministre de l’Environnement pour lui demander de surseoir à toute décision relative au Projet, du moins jusqu'à ce qu'ait eu lieu la séance d'information fixée pour le 2 décembre. Comme la Régie n'avait pas tenu d'assemblée depuis plus d'un an, les maires voulurent prendre la mesure de l'ensemble du dossier avant qu'une décision ne soit rendue. MM.
Bossé et Zampino furent désignés comme porte-parole du groupe. [ 30 ] Il convient à ce stade de citer un assez long extrait du jugement de première instance sur le déroulement des événements dans les jours qui suivirent la demande du 13 novembre [7] :
2.13.6 Les croyances et la réalité [195] … ce que tous ignoraient à la Régie, chez les maires et chez FW et qui ne sera révélé que lors du procès, c'est que le Conseil des ministres ne s’est jamais penché sur la recommandation du ministre de l'Environnement. [196] Et rien n’était prévu au Conseil des ministres du 29 novembre pour le Projet de la Régie. [197] Par contre, le 29 novembre, un décret était adopté permettant l’expansion d’un site d’enfouissement situé à Lachenaie en périphérie de l’Île de Montréal, y autorisant l'admission de déchets en provenance de l’Île de Montréal.
Mais cela, les maires allaient l’apprendre plus tard. 2.13.7 Recommandation du ministre de l’Environnement [198] De fait, le ministre de l’Environnement avait rédigé une recommandation favorable à la délivrance du certificat par le Conseil des ministres. [199] À cette recommandation était joint un projet de décret calqué sur le contenu de la recommandation du ministre exprimant les caractéristiques et les conditions, dont les exigences techniques et environnementales auxquelles les installations seraient assujetties.
Le ministre Brassard a envoyé sa recommandation pour inscription à l'agenda du Conseil des ministres à sa séance du 22 novembre. Néanmoins, le Conseil des ministres n'a pas statué sur la recommandation. [200] Entendu à l'audience, Jacques Brassard a révélé que le 22 novembre 1995, sur proposition du Premier ministre, le Conseil des ministres a référé le dossier pour examen à un comité ad hoc sous la présidence du ministre de l'Environnement. Autrement dit, la décision prise le 22 novembre, fut de différer.
Mais le projet de décret ne fut jamais de nouveau présenté au Conseil des ministres, ni le 29 novembre ni après. [201] Car le ministre Brassard n'a jamais convoqué ce comité ad hoc . [202] Pourquoi ?
Objection fut faite aux motifs qui auraient amené le Premier ministre à la création du comité ad hoc . [203] Cette objection est bien fondée, le témoin ne peut spéculer sur les intentions d'un tiers et s'il en rapporte les paroles, elles ne peuvent faire foi du contenu car il s'agit de ouï-dire. [204] Néanmoins, pour expliquer l'état d'esprit du témoin, sa motivation, cette preuve est permise. [205] Jacques Brassard n'a pas convoqué le comité car pour lui, il voyait la création de ce comité comme une mesure dilatoire du Premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, dont il était déjà su que les jours dans ce poste étaient comptés, pour laisser porter le dossier.
R- J'ai tout simplement considéré que le dossier était, comme je le disais, sur la glace et qu'il allait possiblement être repris au moment où un nouveau gouvernement serait en exercice. Alors, j'ai considéré cette résolution-là comme étant une mise entre parenthèses pour le reste de la durée de l'intérim du Premier ministre Parizeau. Et donc, je n'ai pas convoqué le comité . [206] Si tant est que l'on croyait à une décision imminente de la part du gouvernement, le témoignage de M.
Brassard révèle que le gouvernement n'était pas rendu à la prise de décision. [207] Pour le ministre Brassard, la lettre que les maires lui avaient écrite le 23 novembre n'a donc joué aucun rôle puisque, pour lui, il n'y avait pas de décision à prendre. M. Brassard explique : Q- À votre connaissance, monsieur Brassard, quel a été l'effet de cette lettre, dans les faits, sur le cheminement du dossier ? R- D'abord, elle est datée du vingt-trois (23) novembre et je peux pas dire si j'en ai pris connaissance le vingt-trois (23) novembre.
C'est peut-être ultérieurement, le vingt-quatre (24) ou le vingt-cinq (25), je le sais pas quand on me l'a fait connaître. Ça, je suis pas en mesure de le dire. Mais c'est évident que le Conseil des ministres avait déjà décidé le vingt-deux (22) de créer un comité pour examiner le dossier; donc ça n'avait pas d'effet puisque la décision avait déjà été prise. Et ils demandaient ou ils semblaient indiquer... ils indiquaient qu'ils prévoyaient une décision ou une recommandation pour le vingt-neuf (29) novembre, alors...
Ce qui n'était pas exact, la recommandation avait été faite préalablement et le Conseil avait décidé le vingt-deux (22). [ 31 ] La lettre envoyée par les maires le 23 novembre attira toutefois l’attention du ministre Brassard qui se demanda si la Régie parlait toujours au nom de ses membres.
Le 28 novembre, il écrivit au président Leduc dans ce sens, afin de savoir si la Régie désirait toujours poursuivre les démarches qui mèneraient éventuellement à une approbation du Projet. [ 32 ] Lors de la séance d'information du 2 décembre, il apparut clair que le Projet n'avait plus l'adhésion d'une majorité des membres de la Régie, et ce, principalement pour des motifs d’ordre économique. D’ailleurs, quelques jours plus tard, le 7 décembre, les maires membres de la Régie élisaient un nouveau comité exécutif. M. Bossé en devenait le président et M. Zampino le vice-président.
[ 33 ] Les événements s’accélèrent à compter de ce moment. [ 34 ] Le 14 décembre, M. Bossé écrit au ministre Brassard et au président de SEFW, M. Fernand Lalonde, pour les informer de l'élection du nouveau comité exécutif. À la lettre du ministre du 28 novembre précédent, M. Bossé répond que la Régie amorce une période d'étude et de réflexion sur l'avenir du Projet. [ 35 ] Le 20 décembre, M. Lalonde écrit à M. Bossé pour lui faire part de son inquiétude devant la suspension des démarches en vue d'obtenir l'autorisation gouvernementale. Il lui rappelle les obligations contractuelles de la SIGED envers SEFW. M.
Bossé lui répond le 18 janvier 1996 qu'il n'y a pas de suspension des démarches, mais que la Régie est toujours en période d'étude et de réflexion. Néanmoins, il prend soin de souligner à M. Lalonde que le délai pour l'accomplissement des conditions préalables est expiré et que chacune des parties est désormais libre de résilier les contrats P-8 et P-9. [ 36 ] Le 29 janvier suivant, un nouveau ministre de l'Environnement, M. David Cliche, entre en fonction. Celui-ci a fait
partie du groupe Roquet et il connaît bien le Projet. Cependant, il n’a pas l’occasion de discuter du dossier avec son prédécesseur, le ministre Brassard, de sorte qu'il ignore tout des événements survenus au mois de novembre 1995. [ 37 ] Le 13 février 1996, le BAPE annonce la composition d’une commission d'enquête sur la gestion des matières résiduelles ainsi que la tenue prochaine d'audiences génériques à travers le Québec.
L'objectif de ces mesures est de formuler des recommandations au plus tard le 31 décembre 1996, en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique provinciale en la matière. [ 38 ] Le 23 février, M. Bossé rencontre le ministre Cliche. Aucune demande spécifique au sujet du Projet ne sera abordée entre eux. Il semble toutefois que le ministre Cliche ait informé M. Bossé de son désir d'attendre la tenue des audiences génériques et les recommandations du BAPE avant de se prononcer sur la politique provinciale de gestion des matières résiduelles et, par voie de conséquence, sur l’avenir du Projet. M.
Cliche manifeste également sa préférence pour un programme de gestion unifiée pour l'ensemble des municipalités de l'Île de Montréal. Aux yeux de M. Bossé, cela signifie que de nouveaux délais sont à prévoir dans l’évolution du dossier. [ 39 ] Dans le sillage de cette rencontre, M. Bossé demande à Mme Josée Méthot, directrice générale adjointe de la Régie, de préparer une nouvelle évaluation du tarif de disposition des matières résiduelles.
Il appert qu'en raison notamment de la perte des revenus d'électricité et des déchets des secteurs industriels et commerciaux, ce tarif augmentera substantiellement et pourrait atteindre la somme de 206 $ par tonne traitée. Or, les municipalités sont en mesure à cette époque d’éliminer leurs déchets pour moins de 40 $ la tonne, conséquence de l'adoption le 29 novembre précédent par le gouvernement d’un décret autorisant l'agrandissement du site d'enfouissement de Lachenaie. M.
Bossé ne tente cependant pas de reprendre contact avec Hydro-Québec, celle-ci ne semblant pas disposée à renouer des liens contractuels avec la Régie. [ 40 ] Survient alors un événement décisif. Le 14 mars, le comité exécutif de la Régie résout de recommander au conseil d’administration de la SIGED de résilier les contrats P-8 et P-9. Une assemblée du conseil d’administration de la SIGED se tient le 20 mars. Seize maires (sur 26 membres) sont présents lors de cette assemblée. Douze d'entre eux votent en faveur de la résiliation. La résolution porte la signature de M.
Bossé et, le même jour, la SIGED envoie à SEFW un avis de résiliation.
Les motifs invoqués par la SIGED se résument ainsi : ― plus de trois ans se sont écoulés depuis la signature des contrats; ― il existe un écart considérable entre le coût d'incinération des déchets et celui de leur enfouissement sanitaire; ― l’élargissement du permis d'enfouissement du site de Lachenaie permettra aux municipalités membres de la Régie d'y envoyer leurs matières résiduelles; ― le financement du Projet est compromis; ― l'obtention du certificat d'autorisation du gouvernement est aléatoire, le contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec est résilié et plusieurs autres conditions préalables ne sont pas satisfaites, en dépit des efforts soutenus déployés par la SIGED depuis plus de deux ans.
Estimant pouvoir s'autoriser du paragraphe 3.3. du contrat P-8 [8] pour le résilier, la SIGED met donc fin au marché. Selon elle, il s’ensuit par le fait même que le contrat P-9 est lui aussi résilié. [ 41 ] Par la suite, SEFW tente de reprendre les discussions avec la SIGED, afin de ranimer le Projet et d'envisager des solutions de rechange, mais en vain. Le 5 juin 1996, elle met en demeure la SIGED et la Régie de respecter leurs obligations dont elle chiffre le quantum à 59 000 000 $.
La SIGED et la Régie répondent que les contrats ont été valablement résiliés, sous réserve des indemnités contractuelles applicables. Elles estiment également que la réclamation est « grossièrement exagérée, abusive et sans fondement ». [ 42 ] SEFW intente son action en dommages et intérêts le 27 juin 1996. III. JUGEMENT ENTREPRIS [ 43 ] Dans un jugement de 1401 paragraphes, le juge de première instance conclut qu’en vertu de la clause 7 du contrat P-8 [9] , SIGED pouvait résilier le contrat moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 000 000 $.
Il rejette donc la réclamation en dommages et intérêts de SEFW basée sur la faute lourde. Le juge résume ainsi sa décision [10] : [1388] Le Tribunal résume et conclut comme suit. [1389] C'est la résiliation des contrats par SIGED prise le 20 mars 1996, qui a mis fin à la demande du certificat du gouvernement et non l'envoi de la lettre des quinze maires le 23 novembre 1995, car le gouvernement avait déjà différé sa prise de décision pour des motifs
indépendants de cette lettre. [1390] Toutefois, la clause 3.3 de P-8 prohibait à SIGED d'abandonner la demande de ce certificat. [1391] En résiliant le contrat, non seulement SIGED empêchait que le certificat gouvernemental ne soit délivré, mais empêchait la réalisation de toutes conditions préalables, puisqu'elle ne désirait plus rien poursuivre. [1392] Obligation conditionnelle dont le débiteur a empêché l'accomplissement, la réalisation des conditions préalables a eu tout son effet (1503 C.c.Q. ). [1393] Les conditions préalables étant réalisées, la phase construction de P-8 est entrée en vigueur de par les termes du contrat (P-8 a. 5.1). [1394] Le contrat P-8 accordait néanmoins à SIGED le droit de résilier (a. 7). [1395] Les motifs de résiliation s'appuient sur un constat factuel qui pouvait légitimement donner lieu de croire que le Projet était devenu un fardeau trop onéreux et que ce contexte obligeait à l'abandonner dans l'intérêt public. [1396]
L'article 7 du contrat P-8 donnait droit à SIGED de résilier ce contrat moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 M $ (cl. 7.7.3), ce qu'elle a fait défaut de faire. [1397] L'indemnité de 10 M $ représentait une indemnité totale pour tout le préjudice subi. (« la SIGED ») [1398] La compensation maximale de 2,5 M$ pour les frais engagés (prévue à la clause 3.3 de P-8) ne s'applique que pour des débours survenant après la date de signature de P-8 et avant la réalisation des conditions suspensives et seulement ceux à l'égard desquels une inscription apparaît dans les registres de SEFW. [1399] La clause 7.7.2 de P-8 ne permet à la demanderesse que d'être remboursée des frais engagés pendant la phase construction , et encourus pour se conformer à l'ordonnance de suspension ou de résiliation . [1400] Quant aux dommages pour perte de profit que réclamait la demanderesse, outre que, en l'absence de faute lourde, la demanderesse n'y ait pas droit, pour une part, elle plaidait au nom d'autrui et pour ceux qu'elle pouvait réclamer en son nom, elle a fait défaut d'en établir le caractère certain. [1401] Quant à la réclamation pour perte d'exploitation (P-9), la demanderesse n'y a aucun droit car la résiliation du contrat P-8 entraînait la résiliation sans autres indemnités du contrat P-9 (P-8 cl. 7.10).
IV. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 44 ] Énoncés succinctement aux fins de brièveté, les moyens que font valoir les parties se réduisent à ce qui suit. A. L’appel principal [ 45 ] Montréal plaide que le juge de première instance a erré en la condamnant à verser à SEFW l'indemnité de résiliation prévue à la clause 7 du contrat P-8 puisqu'il n'était pas saisi de cette cause d'action.
SEFW n'ayant fondé sa réclamation que sur une faute lourde, elle a renoncé à demander l'indemnité de résiliation prévue au contrat. [ 46 ] Subsidiairement, Montréal prétend que, si une indemnité de résiliation doit être versée, ce doit être celle prévue à la clause 3 du contrat P-8, laquelle s'établit à 970 832 $. [ 47 ] Néanmoins, si la Cour en venait à la conclusion que c'est plutôt la clause 7 qui trouve application, l'indemnité devrait être de 9 500 000 $ et non de 10 000 000 $, comme l'a déterminé le juge.
En effet, puisque le paragraphe 7.9 du contrat P-8 prévoit une possibilité de résiliation distincte pour chacune des installations à construire (7 500 000 $ pour l'incinérateur, 2 000 000 $ pour le centre de tri et 500 000 $ pour le centre de compostage), le juge ne pouvait accorder l'indemnité totale puisque les parties avaient renoncé à la construction d’un centre de compostage. [ 48 ] Montréal soutient par ailleurs que le juge a erré en la condamnant à payer des intérêts sur l'indemnité puisque SEFW n'a jamais fait parvenir de mise en demeure de payer l'indemnité prévue aux clauses 3 ou 7 du contrat P-8. [ 49 ] Enfin, Montréal est d'avis que, vu les conclusions du juge de première instance à l'égard de l'action en dommages et intérêts de SEFW, elle a eu gain de cause et n'aurait pas dû être condamnée aux dépens.
À tout le moins, le juge aurait dû lui octroyer les frais d'experts de la firme SNC-Lavalin sur les profits de construction, de même que ceux de l’expert Richard Lapointe sur l'analyse des frais d'exploitation. B. L’appel incident [ 50 ] SEFW soutient en premier lieu que le juge de première instance a erré en concluant que la SIGED n'a pas commis de faute lourde en résiliant les contrats P-8 et P-9 en violation de ses obligations contractuelles. [ 51 ] Par ailleurs, le juge ne pouvait pas rejeter sa réclamation en vertu du contrat P-9.
Si ce dernier n'est jamais entré en vigueur, c'est en raison de la résiliation fautive du contrat P-8. [ 52 ] SEFW soutient en outre que le juge a erré en limitant l'indemnité à 10 000 000 $, alors qu'elle avait le droit de se voir octroyer également des dommages pour les dépenses encourues à
titre de frais de développement.
[ 53 ] Subsidiairement, SEFW allègue que le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'elle plaidait au nom d'autrui en réclamant des montants qu'elle devait rembourser à des compagnies affiliées dans le cadre de la réalisation du projet. V. FOND DES POURVOIS A. La règle de l’ ultra petita [ 54 ] Montréal soutient que SEFW a fait son lit en plaidant la faute lourde et en réclamant la totalité des dommages qu’elle prétendait avoir subis, soit 62 291 257 $. En procédant ainsi, elle aurait renoncé à obtenir les indemnités contractuelles prévues aux clauses 3, 7 ou 22 du contrat P-8.
Le juge, en rejetant les prétentions de SEFW sur la faute lourde, aurait dû rejeter son action et ne pouvait trancher le litige en accordant l'indemnité contractuelle de 10 000 000 $ prévue à la clause 7. [ 55 ] Exprimant la difficulté de trancher la question de la nature du recours, le juge amorce ainsi la
section de son jugement intitulée « Le quiproquo de la réclamation » : [640] Jusqu'à la fin, les avocats de la Ville ont amené nuages, ombrage et obscurcissement sur la nature de la réclamation de SEFW. [641] Le Tribunal croit donc utile de dégager l'atmosphère. [ 56 ] Afin de déterminer si le juge a adjugé ultra petita , il nous faut donc d’abord établir la nature du recours entrepris par SEFW. Il s'agit d'une action de nature contractuelle, fondée sur la résiliation du contrat P-8 par la SIGED, ce qui entraîne celle du contrat P-9.
Par son action, SEFW demande à être indemnisée des conséquences de la résiliation de ces contrats. En alléguant une faute lourde, elle souhaite recevoir le plein montant de ses dommages ( art. 2129 C.c.Q. ) et non simplement l'indemnité prévue aux clauses 3, 7 ou 22 du contrat P-8. [ 57 ] Comme le rappelle le professeur Daniel Jutras, l'interruption anticipée d'un contrat se classe en quatre catégories. Il les décrit ainsi [11] : i. La résiliation bilatérale : les parties à un contrat peuvent, d'un commun accord, mettre fin avant l'heure à la relation qu'elles ont créée. ii.
La résiliation pour faute : le défaut par une
partie d'exécuter ses obligations peut amener l'autre à mettre fin au contrat pour sanctionner l'inexécution. iii. L'inexécution fautive : l'une des parties peut, sans droit, refuser d'exécuter ses obligations et ainsi rompre le contrat. iv. La résiliation unilatérale : l'une des parties à un contrat peut, de manière unilatérale et dans l'exercice d'un droit, décider de mettre fin avant l'heure à la relation créée par le contrat. [ 58 ] En l’espèce, le juge devait établir si la résiliation constituait une inexécution fautive, comme le plaide SEFW, ou une résiliation unilatérale, selon ce que soutient Montréal.
L’inexécution fautive et abusive donne la possibilité de réclamer les pleins dommages alors que la résiliation unilatérale exercée de bonne foi et conformément aux termes des contrats ne permet de réclamer que les montants spécifiés aux clauses 3 et 7 de P-8. [ 59 ] Le juge n’a pas adjugé ultra petita . La SIGED a toujours compris qu’elle ne pouvait résilier les contrats sans avoir à payer une indemnité à SEFW en vertu du contrat P-8. D'ailleurs, la Présentation
sommaire de la théorie de la cause par Montréal, au début du procès en septembre 2004, démontre très bien sa compréhension du litige : 1. La défenderesse présente ici
sommairement certains des jalons principaux de sa théorie de la cause, sous réserve des arguments détaillés de fait et de droit qu'elle entend faire valoir par ailleurs. […] A. Le droit de résilier les contrats et l'impossibilité pour SEFW de réclamer une perte de profit 6. Le Code civil reconnaît depuis toujours que le propriétaire (SIGED), dans le cadre d'un contrat de construction, peut résilier le contrat à sa seule discrétion et à sa guise, sans avoir à justifier d'un motif particulier ni d'une faute de l'entrepreneur (art. 1691 C.c.B.-C., cf. aussi art. 2125 C.c.Q.). SIGED a simplement exercé ce droit en l'espèce. […] B.
L'article 3.3 du contrat de construction 8. Les contrats P-8 et P-9, loin de nier à SIGED ce droit de résilier unilatéralement, le réitèrent à l'article 3.3 de P-8 et l'octroient même à SEFW: […]
L'article 3.3. du contrat P-8 édicte aussi la seule conséquence pécuniaire qui puisse résulter d'une résiliation après la période de deux ans: […] D. Articles 7 et 22 du contrat de construction 15. Subsidiairement, supposant encore une fois que le plafond contractuel de 2,5 millions $ ne s'applique pas, la réclamation de la demanderesse est manifestement excessive et mal fondée puisque deux autres dispositions du Contrat de construction (les articles 7 et 22) prévoient des limites de coûts et de responsabilité supposant la résiliation après le début des travaux de construction (article 7), et
même en cas de faute contractuelle caractérisée de la part de SIGED à ce stade (article 22). L'indemnité dans ces hypothèses se limite alors à la somme forfaitaire maximum de 10 millions $, plus les frais admissibles pour un total de 10 967 603 $. Le plan d'argumentation de Montréal, déposé en Cour supérieure le 4 novembre 2007, contient également un long développement consacré à la résiliation en vertu du paragraphe 3.3 du contrat P-8 et en application du droit commun. [ 60 ] La solution de ce litige consistait, pour le juge, à déterminer si la résiliation des contrats P-8 et P-9 était légale ou illégale.
Dans l’éventualité où il concluait que le contrat avait été violé et qu’une faute lourde avait été commise, SEFW pouvait avoir droit à ses pleins dommages. Par contre, si la SIGED avait respecté les termes des contrats en ce qui concerne la résiliation, ce sont les clauses relatives à celle-ci qui trouvaient application, ainsi que les indemnités qui y sont prévues. [ 61 ] Dans une cause impliquant la résiliation unilatérale d'un contrat d"entreprise, il est fréquent que l'entrepreneur, s'estimant lésé, plaide l’abus de droit ou la mauvaise foi.
Cela lui permet de réclamer des dommages beaucoup plus substantiels que les indemnités de résiliation généralement prévues au contrat. Toutefois, cette stratégie ne permet pas au défendeur d'échapper à ses obligations, qu'elles soient légales ( art. 2129 C.c.Q .) ou contractuelles (indemnité de résiliation). Soit qu’il y a faute, auquel cas le recours en dommages- intérêts est accueilli, soit que la résiliation est légale, auquel cas le juge applique le contrat ou, de manière supplétive, la loi.
Par conséquent, il ne s'agit pas d'un cas où le juge accorde plus ( ultra petita ) ou autre chose ( extra petita ) que ce qui est demandé. [ 62 ] Par ailleurs, il est erroné de prétendre que SEFW a renoncé à réclamer les indemnités contractuelles de résiliation. Certes, elle a pu plaider que celles-ci, dans les circonstances, ne trouvaient pas application.
Cela dit, le juge, maître de l'interprétation des contrats, n'était nullement tenu de retenir ses prétentions à l'égard de l'inapplicabilité des paragraphes ou clauses 3.3, 7 ou 22 du contrat P-8. [ 63 ] En terminant sur cette question, retenir la position de Montréal, selon laquelle le juge a adjugé ultra petita en accordant l’indemnité de 10 000 000 $ stipulée au contrat alors que SEFW ne l’a pas réclamée spécifiquement, aurait pour conséquence que la SIGED aurait résilié les contrats sans payer quoi que ce soit à SEFW, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties.
Cet argument nous ramène à un temps révolu où l’application stricte de la procédure pouvait faire perdre des droits à des justiciables. En l’espèce, le juge devait résoudre le litige en tenant compte des règles de droit matériel ou substantiel et la solution consistait pour l’essentiel à déterminer le montant payable à SEFW à la suite de la résiliation des contrats, puisque la SIGED s’était engagée contractuellement à ne résilier les contrats que sur versement d’une indemnité. [ 64 ] Ce moyen est donc mal fondé. B.
L’effet des contrats entre les parties [ 65 ] La réalisation du Projet par la Régie et la SIGED, en plus de devoir s’insérer dans le contexte déjà existant de la législation et de la réglementation environnementales applicables à la gestion des déchets, requérait elle-même la mise en place d’un tissu complexe d’obligations contractuelles et de dispositions réglementaires contraignantes. Il est donc essentiel pour trancher les pourvois de situer dans son contexte d’ensemble le premier moyen subsidiaire de Montréal. 1.
Le contexte juridique [ 66 ] La complexité de ce régime juridique est tributaire de la nature des technologies d’élimination retenues : l’incinération, le tri et le compostage ainsi que de l’importance des installations, particulièrement l’incinérateur. Cette complexité apparaît d’abord dans les exigences législatives et réglementaires afférentes aux contrôles environnementaux auxquels est assujettie la mise à exécution du Projet.
a) Les contrôles environnementaux [ 67 ] Au plan environnemental, la réalisation même du Projet par les parties est assujettie à l’obtention d’autorisations administratives préalables du gouvernement d’abord et du ministre de l’Environnement ensuite.
De plus, une fois ces autorisations acquises, l’exploitation des installations doit se faire en conformité de normes réglementaires précises. [ 68 ] Il y a d’abord lieu de considérer l’autorisation gouvernementale. [ 69 ] En raison de la capacité de l’incinérateur et de la présence d’une centrale de production d’énergie utilisant la vapeur générée par la combustion des déchets, le Projet doit d’abord être autorisé par le gouvernement et seulement au terme d’un processus d’évaluation et d’examen des impacts du Projet sur l’environnement. Ce processus est établi aux articles 31.1 à 31.9 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [12] (« L.Q.E. ») et au Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement [13] (« Règlement sur l’évaluation »). [ 70 ] À l’époque pertinente, l’
article 31.7 L.Q.E. prévoit que la décision du gouvernement rendue au terme du processus d’évaluation lie le ministre lorsque « celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32 ou 54 » de la L.Q.E. Il s’ensuit que la première autorisation environnementale à demander, et la plus importante, est celle qui doit être obtenue du gouvernement selon les articles 31.1 et 31.5 L.Q.E. au terme du processus d’évaluation environnementale. [ 71 ] En l’espèce, l’avis d’intention initial décrivant la nature générale du Projet selon l’
article 31.2 L.Q.E. est donné le 23 janvier 1990 par les Chaudières Foster Wheeler inc. [14] . Le 19 novembre de la même année, la Régie avise le ministère de l’Environnement qu’à
titre de propriétaire des équipements elle est dorénavant le promoteur du Projet et que SEFW (elle-même ou par l’entremise de sous-traitants appartenant au groupe FW) construira les équipements requis et en assurera l’opération. [ 72 ] Le 21 décembre 1990, le ministre de l’Environnement fait parvenir à la Régie la directive indiquant la nature et l’étendue de l’étude d’impact qu’elle doit réaliser comme promoteur conformément à l’
article 31.2 L.Q.E. L’étude d’impact est déposée le 17 mars 1992. [ 73 ] Le 17 février 1993, le ministre de l’Environnement demande au BAPE de tenir une audience publique sur le Projet et de lui
faire rapport de ses constatations et de l’analyse qu’il en a faite, ainsi que le prévoit l’article 31.3 L.Q.E. Le rapport du BAPE est transmis au ministre le 28 juillet 1993 et il est rendu public le 2 août suivant [15] . [ 74 ] Ce n’est toutefois qu’à l’automne 1995 qu’est complétée l’analyse ministérielle du Projet et que le ministre de l’Environnement de l’époque, M. Brassard, recommande au gouvernement, en vertu de l’
article 31.5 L.Q.E. , qu’un certificat soit délivré « … pour autoriser la Régie à construire et exploiter une installation d’incinération de déchets urbains et une installation de production d’énergie électrique à Montréal-Est … » aux conditions qui sont prévues au projet de décret accompagnant la recommandation. [ 75 ] La recommandation du ministre est acheminée au Conseil des ministres et mise à l’ordre du jour de sa réunion du 22 novembre 1995.
Rappelons qu’à cette date, le Conseil des ministres ne se prononce pas sur le Projet, mais décide plutôt de transmettre le dossier à un comité ministériel ad hoc présidé par le ministre de l’Environnement avec mandat d’examiner le Projet [16] . Ce comité, on l’a vu, ne sera jamais convoqué par le ministre de l’Environnement. [ 76 ] Le 20 mars 1996, date à laquelle la SIGED prétend exercer le pouvoir de résiliation prévu au paragraphe 3.3 du contrat de conception et de construction P-8, l’autorisation gouvernementale de l’
article 31.5 L.Q.E. n’a pas encore été obtenue. [ 77 ] On doit cependant noter qu’à compter du 1 er décembre 1995, le législateur québécois impose un moratoire sur l’établissement ou l’agrandissement des incinérateurs de déchets solides [17] . Toutefois, puisque avant cette date l’avis relatif au Projet avait déjà été donné conformément à l’
article 31.2 L.Q.E. , mais n’avait pas encore fait l’objet, au 1 er décembre 1995, « … d’une décision du gouvernement […] accordant ou refusant le certificat d’autorisation […] demandé … », le Projet échappait à ce moratoire [18] . [ 78 ] Venaient ensuite les autres autorisations ministérielles et administratives. [ 79 ] Une fois obtenue l’autorisation gouvernementale de l’
article 31.5 L.Q.E. , mais avant la construction, chacune des installations prévues (soit l’incinérateur, le centre de tri et le centre de compostage) devait faire l’objet d’un certificat du ministre de l’Environnement attestant la conformité du Projet aux normes réglementaires applicables en matière de gestion des déchets. C’est ce qu’exige l’
article 54 L.Q.E. tel qu’il est formulé à l’époque. Selon le paragraphe 18.1 et l’annexe 4 du contrat de conception et de construction P-8, c’est le propriétaire, la SIGED, qui est responsable de l’obtention de ce certificat. De plus, selon le deuxième alinéa de l’article 54 L.Q.E. , un certificat doit également être obtenu du greffier de la municipalité attestant que le projet visé par la demande ne contrevient à aucun règlement municipal. Toujours selon le contrat P-8, l’obtention de ce certificat municipal est la responsabilité de SEFW.
Dans le cas de l’incinérateur, un autre certificat d’autorisation doit être obtenu du ministre de l’Environnement selon le régime général de l’article 22 L.Q.E.
Aux termes du contrat P-8, c’est au propriétaire qu’il appartient d’obtenir ce certificat. [ 80 ] En plus de ces certificats d’autorisation qui devaient être obtenus avant la construction des installations, l’exploitation de l’incinérateur, du centre de tri et du centre de compostage une fois construits requiert, pour chaque installation, l’obtention d’un permis d’exploitation du ministre de l’Environnement selon l’article 55 L.Q.E. , tel qu’il existe alors. Ce permis est valable pour cinq ans et est renouvelable.
Selon le sous-paragraphe 3.2.2 et l’annexe 2 du contrat de service de traitement des déchets solides P-9, c’est au propriétaire qu’il appartient d’obtenir ces permis. [ 81 ] Outre ces autorisations, diverses autres exigences normatives et substantielles s’appliquaient au Projet. [ 82 ] Les installations d’incinération, de tri et de compostage sont assujetties aux normes d’implantation et d’exploitation du Règlement sur les déchets solides [19] adopté sous l’autorité de la L.Q.E.
Par ailleurs, au regard des émissions atmosphériques résultant du processus d’incinération, les normes environnementales applicables au projet de la Régie sont celles du Règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air [20] de la Communauté urbaine de Montréal adopté sous l’autorité des articles 121 et 133 de la
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal [21] telle qu’elle existe alors. En effet, conformément à l’
article 118.3 L.Q.E. , le territoire de la CUM a été soustrait à l’application de plusieurs articles de la L.Q.E. et notamment celle des articles 22 à 24 et 48 pour ce qui concerne la contamination et la pollution de l’atmosphère et leurs sources [22] . Pour ce motif, et du fait de son approbation par le ministre de l’Environnement selon le cinquième alinéa de l’
article 124 L.Q.E. , le Règlement n° 90 de la CUM portant sur les rejets à l’atmosphère reçoit application exclusive sur le territoire de la communauté. De plus, un permis doit être obtenu du Directeur de Service de l’environnement de la CUM attestant la conformité du projet à ces normes réglementaires.
Selon le paragraphe 18.1 et l’annexe 4 du contrat de conception et de construction P-8, la responsabilité de l’obtention de ce permis est confiée au propriétaire des installations. [ 83 ] De la même façon et pour les mêmes motifs de soustraction [23] et d’approbation par le ministre de l’Environnement, l’exploitation de l’incinérateur et du centre de tri devra requérir l’obtention d’un permis du Directeur du Service de l’environnement de la CUM et obliger au respect des normes de rejet contenues au Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau [24] , si les rejets d’eaux usées industrielles ou d’eaux de refroidissement dans un réseau d’égout raccordé au système d’intercepteurs de la CUM atteignent les seuils fixés à l’article 15 de ce Règlement . [ 84 ]
Malgré l’existence de normes de rejet à l’atmosphère contenues aux règlements adoptés conformément à la L.Q.E. ou à l’
article 133 de la
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal [25] , l’
article 31.5 L.Q.E. précise que le gouvernement peut, au terme de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, « … délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ».
En l’espèce, on remarquera que le projet de décret d’autorisation transmis au Conseil exécutif par le ministre de l’Environnement en novembre 1995 pour l’incinérateur prévoit, comme cinquième condition, l’imposition de valeurs limites d’émissions à l’atmosphère visant une quinzaine de contaminants à être respectées par l’installation d’incinération. Si le projet de décret avait été adopté par le gouvernement, ces normes de rejet à l’atmosphère se seraient alors appliquées aux émissions atmosphériques de l’incinérateur et auraient eu la même force contraignante qu’un règlement.
Selon la L.Q.E. , le non-respect de ces conditions peut entraîner une poursuite pénale [26] ou la délivrance d’une injonction [27] ou même la révocation du certificat d’autorisation [28] . [ 85 ] Enfin, il y a lieu de noter qu’à la date du Rapport du BAPE en août 1993, la Régie n’avait encore signé aucune entente formelle pour la disposition des cendres d’incinération. En effet, le processus d’incinération doit produire chaque année environ 134 000 tonnes de cendres : les cendres d’incinération (cendres de grilles ou mâchefers) qui constituent 90 % du volume total des cendres, ainsi
que les cendres volantes constituées des poussières entraînées par les gaz de combustion et qui comprennent aussi de la chaux et du charbon usés [29] . [ 86 ] La Régie prévoyait alors traiter de façon distincte les cendres de grilles et les cendres volantes. Elle envisageait d’enfouir les premières dans une carrière, propriété de la CUM, et d’acheminer les secondes à un centre autorisé de traitement de déchets solides dangereux à Blainville. À cette époque, le Règlement sur les déchets solides [30] permet le mélange des cendres de grilles aux cendres volantes et leur élimination dans les lieux d’enfouissement sanitaire [31] .
b) Les ententes contractuelles [ 87 ] C’est la participation de l’entreprise privée au projet d’élimination des déchets solides envisagé par la Régie et la volonté d’en financer une
partie par la vente d’électricité qui va nécessiter la mise en place d’un réseau complexe d’obligations contractuelles entre la SIGED et SEFW pour la conception, la construction et l’exploitation de l’incinérateur et du centre de tri, entre la SIGED et Hydro- Québec pour la vente d’énergie électrique générée par la combustion des déchets et entre la Régie et SIGED pour l’approvisionnement en déchets solides.
À ces ententes principales s’ajoutent des contrats accessoires comme les contrats de cautionnement croisés par lesquels la Régie se porte caution des obligations contractuelles de la SIGED envers SEFW alors que Foster Wheeler Corporation, la maison-mère du groupe du même nom, en fait autant en ce qui concerne les obligations contractuelles assumées par SEFW envers la SIGED. [ 88 ] Les contrats sont également d’importance primordiale à cause du mode de financement « par projet » retenu par la Régie pour la construction et l’exploitation des équipements.
Le financement par projet est approprié dans le cas, comme en l’espèce, d’un actif d’importance susceptible de générer des revenus par la vente d’électricité et des produits recyclables qui viennent réduire le prix à la tonne payable par les municipalités pour le traitement de leurs déchets. L’exploitation des équipements doit assurer aux investisseurs le remboursement de leur prêt sans engager le crédit du promoteur [32] . En conséquence, tant les contrats qui visent à assurer l’approvisionnement en déchets que ceux qui garantissent l’apport de revenus constituent une
part importante de la garantie des prêteurs. [ 89 ] Compte tenu des enjeux de l’appel et de l’appel incident, il s’impose de donner un bref aperçu des stipulations essentielles de ces conventions telles qu’envisagées par les parties aux contrats. (
i) Le contrat P-8, un contrat de conception et de construction [ 90 ] Le contrat de conception et de construction est signé le 22 décembre 1992 entre la SIGED en tant que propriétaire et SEFW comme maître d’œuvre.
La veille, sa conclusion a été autorisée par le ministre des Affaires municipales comme l’exige la Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal [33] . [ 91 ] Une caractéristique particulière de ce contrat P-8 vient du fait que les droits et obligations de chacune des parties sont assujettis à la réalisation de plusieurs conditions préalables énumérées à la clause 3.
Ces conditions sont notamment relatives à la signature des contrats de cautionnement des obligations du propriétaire et du maître d’œuvre, à la signature par le propriétaire et Hydro- Québec d’un contrat d’achat d’électricité et à l’obtention préalable des autorisations et permis requis, notamment ceux applicables en matière environnementale. Les responsabilités de chacune des parties en ce qui concerne l’obtention des autorisations et permis sont précisées à l’annexe 4 du contrat. [ 92 ]
Le paragraphe 3.3 oblige chaque
partie à faire preuve de bonne foi et de diligence raisonnable en vue de satisfaire aux conditions préalables prévues à la clause 3. Il prévoit également qu’après 2 ans de la signature du contrat, chaque
partie peut, sur avis écrit, résilier le contrat si une des conditions préalables n’est pas encore satisfaite sous la réserve, cependant, qu’« [e]n aucun cas, une
partie n’a le droit de résilier le présent contrat en raison du manquement à satisfaire à une condition préalable qui est du ressort de cette dernière ».
En cas de résiliation par la SIGED selon ce paragraphe 3.3, elle doit rembourser SEFW pour les frais engagés au
titre de la conception, de l’aménagement et des permis ou reliés aux efforts de cette dernière pour satisfaire à une condition préalable, et ce, jusqu’à un maximum de 2 500 000 $. [ 93 ] L’interprétation et l’application de cette disposition contractuelle constituent le nœud du litige entre les parties et on aura l’occasion d’y revenir en détail ultérieurement. [ 94 ] Une fois réalisées les conditions prévues à la clause 3, la construction proprement dite commence avec la transmission au maître d’œuvre d’un avis d’exécution [34] . La date de transmission de cet avis marque l’entrée en vigueur du contrat.
En principe, le maître d’œuvre doit livrer l’ouvrage dans un délai de 32 mois et demi. La clause 24 prévoit la procédure et les conditions de réception des installations. L’annexe 3 au contrat énonce des critères de réception auxquels doit satisfaire l’ouvrage tant en ce qui concerne le débit de traitement des déchets que les normes environnementales de rejet.
Des pénalités sont prévues en cas de retard de livraison ou si les équipements ne satisfont pas aux critères prévus à l’annexe 3, mais un boni est payable au maître d’œuvre si l’ouvrage est complété avant les délais. [ 95 ] Le contrat P-8 est du type « clé en main » [35] et le prix du marché est de 196 550 630 $ pour l’incinérateur et de 24 535 230 $ pour le centre de tri, soit un prix total de 221 085 860 $ [36] . Toutefois, ce prix est celui au 1 er mars 1991 et l’annexe 8 du contrat prévoit une formule de révision au cas où l’avis d’exécution serait postérieur à cette date.
Il en est de même pour le délai d’exécution.
Outre la possibilité d’un boni pour achèvement accéléré, il faut également noter que, pour la période des activités de démarrage et d’essais à la réception, SEFW a le droit de percevoir les revenus provenant de la vente d’électricité générée par la vapeur en provenance de l’incinérateur et de la vente de matières premières récupérées provenant du centre de tri, revenus qui iraient normalement à la SIGED [37] . [ 96 ] Enfin, la clause 22 du contrat de conception et de construction P-8 prévoit une procédure de résiliation au cas d’une violation du contrat par l’une ou l’autre des parties.
Toutefois, outre le cas du paragraphe 3.3 déjà mentionné, la clause 7 accorde au propriétaire, la SIGED, le droit unilatéral de suspendre l’exécution de l’ouvrage ou même de résilier le contrat par un avis écrit « […] si des conditions qui surviennent l’y obligent » [38] . Outre les frais déjà engagés par le maître d’œuvre, les paragraphes 7.7 et 7.9 obligent alors
le propriétaire à payer à SEFW « […] pour les pénalités ou la perte d’avantages subies par le maître d’œuvre en raison de la résiliation du présent contrat … » la somme de 7 500 000 $ au
titre de l’incinérateur et de 2 000 000 $ pour le centre de tri. Lorsque ce pouvoir de résiliation est exercé par le propriétaire, le paragraphe 7.1 stipule que cette résiliation entraîne également celle du contrat de service. (ii) Le contrat P-9, un contrat de service [ 97 ] Le contrat de service de traitement des déchets solides P-9 entre en vigueur après la réception de chacune des installations selon les paragraphes 24.2 à 24.4 du contrat de conception et de construction P-8 [39] .
L’exploitation ne peut toutefois commencer avant la délivrance d’un avis d’exploitation par le propriétaire conformément au paragraphe 3.2. Par ailleurs, cet avis ne peut lui-même être délivré avant que certaines conditions énumérées à la clause 3 n’aient été satisfaites.
Le paragraphe 3.4 du contrat P-9 est similaire au paragraphe 3.3 du contrat P-8 déjà vu plus haut au paragraphe [92], à cette différence près que le droit de résiliation accordé aux parties au cas de non-réalisation d’une condition par le paragraphe 3.4 du contrat P-9 ne peut être exercé qu’après un délai de cinq ans. [ 98 ] Le contrat P-9 est également du type « clé en main » en ce que tant l’exploitation que l’entretien de l’équipement sont assumés par SEFW, l’exploitant.
Ce dernier accepte de recevoir et traiter les déchets combustibles acceptables que lui livre le propriétaire à l’incinérateur ainsi que les matières premières recyclables livrées au centre de tri [40] . Il garantit notamment une capacité de débit annuel, tant pour l’incinérateur [41] que pour le centre de tri [42] . Il fournit également une garantie de production annuelle d’électricité [43] . [ 99 ] Pour sa part, la SIGED, en sa qualité de propriétaire, doit payer les frais de service prévus au contrat P-9 [44] .
Ces frais de service sont calculés sur la base d’une capacité nominale de 350 000 tonnes de déchets combustibles pour l’incinérateur et 100 000 tonnes de matières premières recyclables pour le centre de tri [45] et ils sont payables « … que le propriétaire livre ou non, ou fasse en sorte ou non que sont livré [sic] des déchets acceptables aux installations » [46] . [ 100 ] Les frais de service se composent de huit éléments énoncés à la clause 8 et incluent, notamment, des frais d’exploitation garantis annuels de 18 749 250 $, un facteur de rajustement pour couvrir les coûts d’exploitation des installations au-delà des quantités de déchets prévus à la capacité nominale des installations ainsi que des crédits d’exploitation consentis à SEFW qui s’appliquent à la vente de produits, telles l’électricité et les matières recyclables au prorata du tonnage excédentaire de déchets traités [47] . [ 101 ] La clause 9 prévoit, pour chaque partie, un droit de résiliation pour cause au cas de défaut ou refus d’exécution du cocontractant, mais, en plus, la SIGED bénéficie du droit de résilier le contrat de service à la fin de chaque intervalle de cinq ans suivant sa date d’entrée en vigueur, et ce, « … à son gré, à sa convenance et sans raison… ».
Elle doit cependant alors payer à l’exploitant une pénalité de 9 500 000 $ si la résiliation vise l’incinérateur et de 5 000 000 $ si elle concerne le centre de tri [48] . (iii) Les cautionnements [ 102 ] Les contrats de cautionnement sont en réalité des accessoires au contrat P-8 et au contrat P-9 [49] . Par ces contrats croisés, Foster Wheeler Corporation, la maison-mère américaine de SEFW, se porte garante des obligations de SEFW envers la SIGED, et la Régie en fait de même pour les obligations assumées par la SIGED envers SEFW dans les contrats P-8 et P-9.
Ce cautionnement donné par la Régie a été autorisé par le ministre des Affaires municipales le 21 décembre 1992 [50] . (iv) Le contrat de vente d’électricité D-17 [ 103 ] Ce contrat passé le 18 décembre 1992 entre Hydro-Québec et la SIGED est d’une importance capitale pour cette dernière.
En effet, la vente d’électricité produite par la vapeur générée lors de la combustion des déchets représente, avec la vente des matériaux recyclés, une source importante de revenus pour la SIGED qui vient réduire d’autant le coût à la tonne des déchets traités que la Régie doit ensuite imposer aux municipalités qui en sont membres.
La signature de ce contrat est d’ailleurs une condition préalable aux droits, obligations et responsabilités de la SIGED selon le sous-paragraphe 3.1.4 du contrat de conception et de construction P-8. [ 104 ] Selon la clause 7 de ce contrat, prévu pour une durée de 20 ans [51] , SIGED, le producteur, vend et Hydro-Québec achète les quantités d’électricité prévues à cette clause et provenant des installations, c’est-à-dire la turbine, l’alternateur et les équipements connexes [52] .
Le contrat distingue entre la date de mise sous tension initiale aux fins de la conduite d’essais [53] et la date de mise en service commercial [54] prévue pour le 30 juin 1996. Même si le contrat est en vigueur dès sa signature, c’est la date de mise en service commercial qui marque le point de départ de la période de 20 ans correspondant à la durée du contrat. La puissance contractuelle est de 40 000 kW [55] . Le prix de l’électricité vendue est fixé à la clause 8 et comprend, en période d’hiver [56] , un paiement pour la puissance et un autre pour l’énergie vendue.
Ce dernier prix est fixé à 3.90 ¢/kWh pour l’année contractuelle 1996. Dans le cas de l’électricité livrée avant la date de mise en service commercial, le prix est d’un maximum de 3.70 ¢/kWh. [ 105 ]
Le paragraphe 4.1 stipule que la première mise sous tension des installations en vue des essais requiert un préavis de cinq jours ouvrables qui ne peut être donné par le producteur avant qu’un certain nombre de conditions ne soient réalisées, notamment la livraison à Hydro-Québec des permis et autorisations requis et nécessaires pour la construction et l’exploitation des installations [57] ce qui inclut, au premier chef, l’autorisation gouvernementale de l’
article 31.5 L.Q.E. au terme du processus d’évaluation environnementale. [ 106 ] À la clause 5 du contrat D-17, la SIGED s’engage à ce que la date de mise en service commercial soit au plus tard le 1 er décembre
Le paragraphe 29.1 donne à Hydro-Québec le droit de résilier le contrat avant la date de mise en service commercial « … de plein droit, sans recours à l’arbitrage ou aux tribunaux… » si les conditions prévues à cette disposition n’ont pas encore été réalisées et, notamment si les permis et autorisations requis de la part des organismes environnementaux n’ont pas été obtenus avant le 1 er décembre 1993, si le contrat de financement prévu pour les installations de production d’électricité n’est pas conclu avant la même date ou si, avant cette date, l’avis d’exécution prévu au paragraphe 5.1 du contrat de conception et de construction P-8 n’a pas encore été donné.
Un droit de résiliation similaire est conféré à Hydro-Québec au paragraphe 29.2 après la date de mise en service commercial et pour les motifs qui y sont énoncés. [ 107 ] En janvier et mars 1995, Hydro-Québec invoque le défaut de la SIGED de s’être conformée aux conditions prévues au
paragraphe 29.1 du contrat de vente d’électricité D-17 pour justifier sa résiliation du contrat. (
v) Le contrat d’approvisionnement en déchets solides entre la Régie et la SIGED D-18 [ 108 ] Ce contrat est signé le 22 décembre 1992 entre la Régie et la SIGED qui y est désignée comme étant la propriétaire. La nécessité de ce contrat provient du fait que la SIGED, qui a été créée aux fins de contracter avec SEFW, est une société à capital-actions dont les actions sont détenues en totalité par la Régie [58] et dont le conseil d’administration est composé exclusivement de membres du conseil d’administration de cette dernière [59] .
Cette société ne jouit pas des pouvoirs que la loi et l’entente intermunicipale qui l’a créée [60] accordent à la Régie dont l’objet est de « pourvoir à la conception, l’implantation, le financement, l’exploitation et le développement de tout ou
partie d’un système de gestion de déchets desservant des municipalités qui y sont parties » [61] . Par ailleurs, seules les dépenses de la Régie, et non celles de la SIGED, sont à la charge des municipalités qui sont parties à l’entente intermunicipale et il en est de même de son déficit. En outre, la Régie peut exiger des municipalités qui en font
partie le « tarif des contributions, prix ou droits » pour les services qu’elle rend et c’est elle qui fixe la contribution financière de ces municipalités [62] .
Le contrat d’approvisionnement D-18 a donc également pour objet de répercuter sur la Régie les obligations financières assumées par la SIGED envers SEFW. [ 109 ] Tel que déjà signalé, en vertu du contrat P-9 qu’elle a signé avec SEFW, la SIGED doit fournir à son cocontractant des déchets acceptables aux fins d’assurer l’exploitation des installations en quantité suffisante pour générer des revenus provenant de la vente d’électricité et des matières recyclées, car elle est tenue de payer les frais de service prévus au contrat P-9 même si elle ne livre pas de déchets.
Or, elle ne détient pas, comme c’est le cas pour la Régie [63] , les pouvoirs nécessaires pour forcer les municipalités parties à l’entente à livrer leurs déchets à l’incinérateur et au centre de tri. Elle doit donc contracter avec la Régie pour assurer un approvisionnement adéquat en déchets solides compte tenu de ses engagements envers SEFW. [ 110 ] On a vu que la Régie cautionne les engagements que la SIGED a assumés aux termes du contrat P-8 et du contrat P-9.
Pour ce motif, le contrat d’approvisionnement en déchets solides D-18 contient plusieurs dispositions visant à conférer à la Régie un pouvoir d’approbation ou d’autorisation préalable de l’exécution des droits et obligations de la SIGED en vertu de ces contrats. [ 111 ] Ainsi, selon le paragraphe 4.5 du contrat d’approvisionnement de déchets solides entre la SIGED et la Régie, D-18, la SIGED ne peut donner à SEFW l’avis d’exécution prévu à la clause 5 du contrat de conception et de construction P-8 avant d’avoir elle-même reçu de la Régie un avis d’exécution.
Cet avis d’exécution émanant de la Régie ne peut quant à lui être donné que lorsque sont satisfaites les conditions préalables stipulées aux paragraphes 3.1 et 3.2 du contrat d’approvisionnement D-18. La clause 3 de ce contrat est similaire à la clause 3 du contrat P-8, et accorde un droit de résiliation si, après deux ans, une des conditions ne s’est pas encore réalisée.
Si ce droit de résiliation est alors exercé, la Régie doit rembourser à la SIGED toute somme que cette dernière aura dû verser à SEFW en raison de la résiliation du contrat P-8 selon le paragraphe 3.3 de ce dernier contrat. [ 112 ] De la même façon, la SIGED ne peut se prévaloir du droit de suspendre ou de résilier le contrat P-8 que lui confère le paragraphe 7.9 de ce contrat sans avoir reçu au préalable un avis écrit de la Régie en ce sens.
Dans ce cas, la Régie paie à la SIGED les frais de résiliation prévus du paragraphe 7.7 du contrat P-8 ainsi que les montants nécessaires pour effectuer le remboursement du prêt à la construction [64] . Il en est de même du droit conféré à la SIGED par la clause 6 du contrat P-9 de demander à SEFW d’effectuer des améliorations aux installations, notamment pour tenir compte des changements technologiques pouvant survenir en cours d’exploitation.
La clause 10 du contrat d’approvisionnement D-18 accorde à la Régie le pouvoir de donner à la SIGED, propriétaire des installations, des directives d’effectuer de telles améliorations. [ 113 ] Parmi les conditions préalables énoncées à la clause 3 du contrat d’approvisionnement D-18, on retrouve évidemment celle de la délivrance des autorisations environnementales [65] . De plus, comme condition préalable aux droits et obligations de la Régie selon ce contrat D-18, il faut noter celle selon laquelle la Régie doit avoir acquis le
titre de propriété du site de l’incinération et du centre de tri et doit l’avoir cédé à la SIGED par bail emphytéotique [66] . [ 114 ] En ce qui concerne l’approvisionnement en déchets solides, la clause 8 du contrat D-18 est calquée sur la clause 4 du contrat P- 9. La Régie assume vis-à-vis la SIGED des obligations semblables à celles que cette dernière a contractées à l’égard de SEFW en vertu du contrat P-9. La Régie livre les déchets solides à la SIGED qui doit les recevoir et les traiter dans les installations.
Ensuite, selon la clause 12 du contrat d’approvisionnement D-18, la Régie doit payer à la SIGED les frais de service que cette dernière doit payer à SEFW en vertu de la clause 8 du contrat P-9 avec, en plus, les coûts et frais de remboursement des emprunts de la SIGED pour financer la construction des installations, les taxes ainsi que les frais afférents au bail emphytéotique de la SIGED pour le site des installations. Par ailleurs, la Régie bénéficie de crédits équivalant aux revenus provenant des ventes d’électricité de la SIGED à Hydro-Québec et des ventes de matières premières recyclables.
De plus, de la même façon que la SIGED doit payer à SEFW les frais de service prévus à la clause 8 du contrat P-9 même si elle ne livre pas les déchets aux installations, ainsi en est-il pour la Régie vis-à-vis la SIGED. Elle doit payer à cette dernière les frais de service prévus au contrat d’approvisionnement D-18 qu’elle ait ou non livré les déchets aux installations en vue de leur traitement [67] . [ 115 ] Le contrat d’approvisionnement D-18 est d’une durée de 20 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’exploitation de l’incinérateur, avec une possibilité de renouvellement pour cinq ans [68] .
Toutefois, « … advenant la réalisation de conditions qui rend (sic) la chose nécessaire… », la Régie a la faculté de résilier ce contrat et d’acheter les installations sur une base « tel quel » [69] . Dans un tel cas, tous les droits et obligations de la SIGED dans les contrats qui la lient à SEFW passent à la Régie. De plus, au
titre de la contrepartie payable pour la résiliation du contrat et l’achat des installations, la Régie s’engage à prendre en charge les obligations et engagements de la SIGED « … à l’égard de tout contrat de crédit et document de sûreté » conclu par cette dernière pour financer l’élaboration du projet et la construction des installations et à payer à l’échéance toutes les sommes alors exigibles par le prêteur [70] .
c) Les pouvoirs de contrôle de la Régie sur les déchets solides [ 116 ] Le succès du Projet requiert enfin que la Régie obtienne des pouvoirs exclusifs de contrôle des déchets solides produits dans le territoire des municipalités qui en sont membres afin d’assurer l’approvisionnement des installations. [ 117 ] La nature des déchets en cause et l’importance pour la Régie d’en obtenir le contrôle sont bien expliquées par le juge de
première instance aux paragraphes [26] et [27] de son jugement : [26] Sachons que la production de déchets solides provient de trois origines. Un premier groupe provient des résidences privées. Un deuxième est constitué des institutions, des commerces et de l'industrie. Communément on décrit les déchets provenant de ce groupe comme les « déchets ICI ». Enfin, le troisième groupe provient du secteur de la construction.
Notons que, sauf rares exceptions, les déchets provenant des résidences, des petits commerces et institutions sont recueillis par collectes publiques sous l'autorité des municipalités alors que les autres se font par des collectes privées organisées par des entrepreneurs. [27] La motivation de la Régie d'assujettir son contrôle sur les ICI était dictée par des motifs purement économiques.
En effet, les conditions de financement et le coût à payer par les municipalités seront d’autant moins lourds que la quantité de déchets fournie à SIGED sera grande et permettra l'usage intensif des installations. [ 118 ] Ces pouvoirs sont accordés à la Régie par la loi. En 1990, la Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Ile de Montréal [71] (la « Loi de 1990 ») accorde à la Régie la propriété exclusive des déchets enlevés par une municipalité membre ou pour son compte dès que la Régie les reçoit et les accepte [72] .
La Loi de 1990 lui donne en même temps le pouvoir, au regard de chaque municipalité membre, de déterminer parmi les déchets enlevés par la municipalité ou pour son compte, « … ceux dont elle entend prendre livraison, prescrire des modalités d’enlèvement, de transport et de livraison à l’égard de ces derniers, définir les conditions et modalités d’acceptation de ceux-ci et désigner pour leur livraison toute installation » [73] . Sur demande de la Régie, la municipalité membre doit alors livrer ces déchets aux installations désignées par la Régie et se conformer aux modalités applicables [74] .
La municipalité ne peut accorder ou renouveler un contrat d’enlèvement de ces déchets sans que les modes de leur collecte et de leur élimination soient approuvés par la Régie [75] . [ 119 ] En présentant le Projet de loi privé [76] qui deviendra, lorsque adopté et sanctionné, la Loi de 1990 , la Régie a également demandé les pouvoirs de contrôler le transport, l’entreposage, le tri, le traitement, le recyclage, l’élimination ou le dépôt des déchets « para-municipaux », c’est-à-dire ceux générés sur le territoire d’une municipalité membre, mais dont l’enlèvement n’est pas effectué par la municipalité ou pour son compte [77] .
Ces pouvoirs de contrôle visant les déchets des commerces, des industries et des institutions ne lui sont pas accordés puisqu’ils ne se retrouvent pas à la Loi de 1990 . [ 120 ] La Régie revient à la charge en 1992. Cette fois, la Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Ile de Montréal [78] (la « Loi de 1992 ») lui accorde le pouvoir de réglementer tous les déchets et non seulement ceux enlevés par une municipalité membre de la Régie ou pour son compte.
Ainsi, la Régie peut, par règlement, prescrire les règles relatives au transport des déchets et les conditions de leur acceptation à ses installations, établir des catégories de déchets et prescrire les modalités de conditionnement de ceux qui sont réutilisables ou recyclables aux fins de leur enlèvement ou de leur collecte sélective [79] . Elle peut aussi implanter un système de manifeste de chargement pour les transporteurs de déchets [80] .
Les règlements ainsi adoptés prévalent sur tout règlement d’une municipalité membre portant sur le même objet [81] . [ 121 ] Même si la Loi de 1992 accorde à la Régie le pouvoir d’imposer par règlement un régime d’inspection des propriétés pour vérifier le respect de ses règlements, elle ne lui permet pas de créer une infraction pour le défaut de se conformer à cette réglementation et d’intenter des poursuites pénales pour réclamer des amendes comme l’a pourtant demandé la Régie [82] . [ 122 ] Enfin, pour compléter cette description du contrôle de l’approvisionnement des installations en déchets solides, il y a lieu de signaler qu’à cette époque, l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets solides peut accepter de recevoir des déchets qui proviennent d’une autre municipalité régionale de comté ou d’une autre communauté urbaine ou régionale que celle où est situé le lieu d’élimination, même s’il n’est pas tenu de le faire [83] .
Par ailleurs, le 29 novembre 1995 par le Décret 1549-95 adopté conformément à l’
article 31.5 L.Q.E. , le gouvernement autorise le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie avec une capacité annuelle d’enfouissement de 970 000 tonnes et prévoit expressément que les déchets générés dans le territoire de l’Ile de Montréal peuvent y être enfouis [84] .
Le paragraphe 3.3 du contrat P-8 [ 123 ] Le 20 mars 1996, lorsque la SIGED fait tenir à SEFW l’avis de résiliation D-14, elle invoque le paragraphe 3.3 du contrat de conception et de construction P-8 pour justifier son geste. Elle fait alors le constat qu’après trois ans d’efforts suivant la signature du contrat P-8, le 22 décembre 1992, les conditions préalables à la mise en oeuvre de ce contrat ne sont pas encore accomplies. En même temps, elle met fin aux démarches entreprises pour obtenir les autorisations environnementales requises pour la réalisation du projet, au premier chef l’obtention du certifica
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