2020 QCCA 418, 2020 QCCA 418
Opinion
Droit de la famille — 20370 2020 QCCA 418 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028447-191 (760-04-012726-163) DATE : 12 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. A... B... APPELANTE – demanderesse c. M... R... INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M.
Gibeau), rendu le 12 juin 2019, confiant dorénavant à l’intimé la garde de leur fille et accordant à l’appelante des accès une fin de semaine sur deux [1] . [ 2 ] La juge de première instance a rendu sa décision après une audition de 2 jours lors de laquelle les parties ont été entendues ainsi que la nouvelle conjointe de l’intimé.
De nombreux documents ont également été déposés, dont des rapports d’évaluation d’un centre jeunesse, des rapports médicaux, des rapports psychologiques et de nombreux messages textes que les parties se sont échangés. [ 3 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir commis des erreurs manifestes et déterminantes lors de son appréciation de la preuve.
Elle regroupe ces erreurs sous deux grandes catégories : celles commises eu égard aux divers signalements faits à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) concernant l’enfant, et celles l’ayant amenée à conclure à la présence d’un « parfum d’aliénation parentale ». [ 4 ] Quant à la première catégorie, elle soutient que la juge commet une erreur en concluant qu’elle est à l’origine de tous les signalements faits à la DPJ, sauf un, et que ceux-ci se sont tous révélés non fondés.
La preuve, dit-elle, démontre plutôt que certains de ces signalements ont été faits par les policiers, et que l’origine d’un autre demeure inconnue.
Les faits à la base de ces signalements se sont d’ailleurs révélés exacts mais insuffisants pour permettre à la DPJ de conclure que le développement de l’enfant était compromis. [ 5 ] Cette erreur, dit-elle, est la plus importante puisqu’elle a teinté le dossier et biaisé la façon dont la juge a apprécié la situation. [ 6 ] Elle ajoute ensuite, quant à la seconde catégorie, que la juge a commis des erreurs manifestes en concluant et en retenant contre elle 1) qu’elle a déménagé sans en informer préalablement l’intimé ni la garderie, 2) qu’elle a eu des ennuis financiers alors que ceux-ci découlent de la faillite de l’intimé, 3) qu’elle vit mal la séparation d’avec l’intimé et 4) qu’elle est la seule à prétendre que le fils de l’intimé, issu d’une union précédente, a des problèmes de consommation de drogues et de comportement. [ 7 ] Elle reconnaît qu’aucune de ces erreurs n’est déterminante mais soutient qu’elles le deviennent lorsqu’elles sont considérées collectivement. [ 8 ] Finalement, ayant été autorisée par une formation de la Cour à produire de la preuve nouvelle [2] , elle dépose une lettre d’une psychologue et des copies de messages textes échangés entre elle et l’intimé après le jugement entrepris, alléguant qu’ils démontrent que celui-ci a arrêté le suivi psychologique dont bénéficiait leur fille et refuse de collaborer avec elle. *** [ 9 ] Qu’en est-il? [ 10 ] D’abord, rappelons la norme d’intervention que la Cour doit appliquer lorsqu’elle est saisie d’un appel d’un jugement qui
attribue la garde d’un enfant: 13 […] Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance.
Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits . Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires . Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [3] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Appelés à trancher un différend portant sur la garde, les juges d’instance jouissent donc d’un large pouvoir discrétionnaire [4] . C’est à eux que revient la tâche « non seulement d’apprécier les faits […], mais également d’en tirer des conclusions quant au meilleur intérêt de l’enfant ».
Seules une erreur de droit, ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve permettent à une cour d’appel d’intervenir [5] . [ 12 ] En l’espèce, les motifs de la juge d’instance démontrent qu’elle s’appuie sur de nombreux éléments pour conclure qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que sa garde soit dorénavant attribuée à l’intimé. [ 13 ] Elle retient d’abord que l’appelante a déménagé avec l’enfant sans en informer l’intimé alors qu’une demande de garde partagée était pendante, qu’elle a fait à la DPJ plusieurs signalements non fondés, qu’elle est désorganisée, exagérément anxieuse, surprotectrice de sa fille et qu’elle manque de discernement. [ 14 ] Elle note ensuite que la preuve révèle que plusieurs intervenants neutres, à des moments divers, ont constaté la bonne relation existant entre l’intimé et l’enfant. [ 15 ] Ses motifs, lus dans leur ensemble, permettent de conclure que la juge a apprécié la preuve de façon raisonnable. [ 16 ] Quoiqu’elle n’ait pas écrit expressément que certains des signalements ont été faits directement par l’appelante alors que d’autres l’ont été par les policiers, après que l’appelante eut porté plainte contre l’intimé auprès d’eux, il est manifeste qu’elle le savait.
Que les signalements aient été faits par l’appelante directement, ou indirectement, ne change rien au fait qu’elle en est à l’origine. Ainsi la juge ne commet pas d’erreur lorsqu’elle lui attribue la responsabilité des signalements. [ 17 ] Elle n’en commet pas davantage lorsqu’elle conclut que ces signalements n’ont pas été retenus. L’appelante fait une distinction entre les faits ayant donné lieu aux signalements, qui eux seraient avérés, et leurs conséquences, qui auraient amené la DPJ à conclure à l’absence de compromission. Elle a tort.
Ce que la juge retient c’est que les signalements n’étaient pas justifiés. Or, ce n’est pas parce que les faits à la base d’un signalement peuvent être vrais qu’il en découle que le signalement était justifié, encore faut-il que ces faits puissent laisser croire que le développement ou la sécurité de l’enfant puissent être compromis. [ 18 ] Les autres erreurs qu’allègue l’appelante, si elles existent, ne sont aucunement déterminantes, qu’on les considère individuellement ou collectivement.
Ce n’est pas sur la base de quelques éléments précis et ponctuels que la juge décide comme elle le fait, mais bien plutôt sur la base d’un tableau global comportant plusieurs facettes. Or, l’appelante ne démontre pas que l’appréciation qu’a faite la juge de l’ensemble de la situation est manifestement erronée. [ 19 ] La preuve additionnelle qu’elle dépose ne permet pas davantage de conclure que la juge a erré en accordant la garde de l’enfant à l’intimé.
Il est vrai que le père semble avoir mis fin au suivi psychologique qu’elle avait entrepris pour elle mais faut-il rappeler qu’elle a entrepris ce suivi sans le consulter et que celui-ci s’inscrivait dans une dynamique d’abus sexuels qui n’a jamais existé. [ 20 ] La décision de la juge d’instance n’étant entachée d’aucune erreur de droit et d’aucune erreur de fait manifeste et déterminante, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel; [ 22 ] SANS frais de justice, vu la nature du dossier. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Simon Cadotte SIMON CADOTTE, AVOCAT Pour l’appelante Me Samantha Roy BESNER DIALLO AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 27 février 2020
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