2017 QCCQ 8939, 2017 QCCQ 8939
Opinion
Labelle c. Berger 2017 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032063-164 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCH LABELLE Demandeur c.
HARVEY BERGER -et- ROSLYN LEVITAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 3 025,69 $, incluant 800,92 $ en intérêts, pour services professionnels rendus. [ 2 ] Les défendeurs contestent le bien-fondé de cette réclamation soutenant n’avoir jamais été contactés par le demandeur préalablement à l’envoi de sa facture, ne pas avoir été informés au préalable du temps qu’il entendait consacrer dans le cadre de son mandat ni de la valeur estimée de ses honoraires. [ 3 ] De plus, ils estiment que le travail qu’il a accompli fut en
partie inutile et n’a pas répondu à leurs attentes. [ 4 ] Ils lui ont cependant offert de lui payer la somme de 500,00 $ plus taxes, soit 573,75 $, taxes incluses, à
titre de paiement final, ce que le demandeur a refusé. [ 5 ] Le 7 novembre 2016, un jugement par défaut de contester a été prononcé contre les défendeurs par la greffière-spéciale, Me Jessica Roy-De Putter, condamnant ces derniers à payer au demandeur la somme de 2 224,77 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 avril 2016, ainsi que le paiement des frais de justice au montant de 100,00 $. [ 6 ] Le 6 avril 2017, le soussigné a cependant fait droit à la demande en rétractation de jugement présentée par les défendeurs et a par la suite procédé à l’instruction de la cause. LA QUESTION EN LITIGE Le demandeur a-t-il démontré son droit d’obtenir le paiement complet de ses honoraires professionnels facturés aux défendeurs, y compris des intérêts calculés au taux de 12 % l’an?
LES FAITS [ 7 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit. [ 8 ] Au cours du mois d’octobre 2012, monsieur Maurice Werbin fait signifier aux défendeurs une requête introductive d’instance intitulée « action négatoire de servitude » dans le cadre du dossier de la Cour supérieure du district de Terrebonne portant le numéro 700- 17-009403-121 (dossier Werbin) [1] . [ 9 ] Cette procédure vise, entre autres, à obtenir du Tribunal une ordonnance déclarante éteinte une servitude de passage à pied, dont les défendeurs sont bénéficiaires aux termes d’un acte d’achat intervenu en 1986, donnant accès au Petit Lac Long situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. [ 10 ] Monsieur Werbin soutient que cette servitude s’est éteinte par non-usage pendant dix ans. [ 11 ] Les défendeurs retiennent alors les services de Me Benoit Morissette, avocat de l’étude Lalonde Geraghty Riendeau, dans le but de contester le bien-fondé de cette procédure.
[ 12 ] De façon concomitante, ils donnent mandat à Me Morissette de voir à la préparation d’une demande introductive d’instance attributive d’un droit de propriété acquis par prescription concernant une
partie d’un lot donnant aussi accès au Petit Lac Long. [2] [ 13 ] Cette procédure est dirigée contre mesdames Marilyn Caplan et Diane Brooks (dossier Caplan). [ 14 ] Selon les défendeurs [3] , Me Morissette leur conseille de retenir les services d’un arpenteur-géomètre. [4] [ 15 ] Les 27 novembre et 12 décembre 2012, Me Morissette fait parvenir un courriel au demandeur, dans le dossier Caplan, dont les extraits pertinents se lisent comme suit : a. Courriel du 27 novembre 2012 « (…) Nous avons fait en sorte de surligner en jaune tant sur le plan que sur le
titre de notre client, la portion de terrain que ce dernier veut se voir attribuer par prescription suivant présentation d’une requête à cet effet en cour supérieure de notre district. Le
titre de notre client est évidemment annexé. Vous serait-il possible de nous faire savoir quels seraient vos honoraires pour la préparation de la description technique nécessaire à cette fin de manière à ce que nous puissions transmettre l’information à notre client et, ensuite, vous revenir et vous confirmer le mandat à la préparation de telle description technique. Nous apprécierions par ailleurs savoir dans quel délai une telle description technique pourrait être obtenue. (…) » [5] b.
Courriel du 12 décembre 2012 « (…) Vous serait-il possible, suivant examen du document, d’aviser le soussigné de la nécessité ou non d’obtenir une description technique de la portion du lot dont notre client veut se voir attribuer le droit de propriété. (…) » [6] [ 16 ] Le contenu de ces deux courriels est envoyé aux défendeurs. [7] [ 17 ] Étant donné que ces derniers sont unilingues anglophones et que ces courriels sont rédigés en français, monsieur Berger soutient ne pas avoir été informé de la nécessité de retenir les services d’un arpenteur géomètre dans le cadre du dossier Caplan. [ 18 ] Le 12 décembre 2012, Me Morissette adresse le courriel suivant, dans le dossier Werbin, au codéfendeur, monsieur Berger [8] : « In the file against Morris Werbin, we sent a copy of the petition and all of the exhibits to the surveyor Roch Labelle, so that he may give us his opinion as to where the servitude in litigation is in fact located.
We also, as already explained to you, filed an appearance for Roslyn Levitan and prepared a timetable sheet of what is necessary to be done before the Court. We are waiting for Me St-Jean to agree to this timetable as soon as it is signed, a copy will be sent to you.» [ 19 ] Le lendemain, Me Morissette accorde un second mandat au demandeur, dans le cadre de ce dossier, par l’envoi d’un courriel contenant, entre autres, ce qui suit : « Comme nous vous l’avons mentionné au téléphone, nous pensons que la servitude de passage qui affecterait la propriété de M.
Werbin ne serait pas localisée sur la propriété décrite au certificat de localisation de M. Adam Godon constituant la minute numéro 3 communiquée au soutien de la requête. […] Nous avons besoin dans les faits d’une expertise nous permettant de localiser adéquatement la servitude bénéficiant à nos clients Berger et Levitan afin de nous assurer que ladite servitude n’affecte en rien la propriété de M. Werbin, parce que si cette prétention est avérée, l’intérêt de ce dernier à requérir la radiation des droits de nos clients sera contestable.
Aux termes de l’entente sur le déroulement de l’instance que nous avons proposée à Me St-Jean de chez Godard Bélisle, notre défense écrite devrait être communiquée le ou vers le 15 février 2013.
Nous apprécierions obtenir de vous une estimation des coûts à la confection de cette expertise de manière à ce que nous puissions, après avoir ensuite obtenu l’autorisation de nos clients, vous confirmer le mandat formel de procéder à la confection de votre rapport.» [9] [ 20 ] Le demandeur reconnait n’avoir jamais fourni à Me Morissette une estimation des honoraires qu’il prévoyait facturés, considérant ne pas être en mesure de faire cet exercice avec assez de précision, étant donné, entre autres, l’ampleur des recherches de titres et l’analyse de ceux-ci qui doivent être réalisées. [ 21 ] De plus, il soutient avoir tenté, sans succès, de joindre les défendeurs, tant par écrit que par téléphone, avant d’entreprendre ses mandats, et ce, bien que la preuve révèle qu’il possédait l’adresse de leur domicile situé dans l’état du New Jersey aux États-Unis. [ 22 ] Il accepte malgré tout d’exécuter les mandats qui lui sont confiés sans avoir eu quelque contact que ce soit avec ces derniers étant donné, dit-il, que Me Morissette exige qu’il les exécute le plus rapidement possible.
[ 23 ] Dans le dossier Caplan, la preuve révèle qu’il a vérifié et procédé à la correction de la description technique de l’immeuble visé par la requête introductive d’instance des défendeurs. [ 24 ] Il affirme y avoir consacré, au cours du mois de janvier 2013, deux heures calculées à un tarif horaire de 215,00 $ établi en tenant compte de ses trente et une années d’expérience acquise à l’époque. [10] [ 25 ] Quant au dossier Werbin, il soutient y avoir consacré neuf heures de son temps, incluant la recherche, la vérification et l’analyse de nombreux titres de propriété, sans compter ses diverses communications avec certains arpenteurs-géomètres. [11] [ 26 ] Le 24 janvier 2013, il fait parvenir à Me Morissette son rapport contenant ses constatations suite à son travail de recherche effectué dans ce dossier. [12] [ 27 ] Les conclusions apparaissant à son rapport se lisent comme suit : « Ainsi bien que vos clients bénéficient d’une servitude de passage sur une
partie du lot 2 pour accéder au lac Long, l’exercice de leurs droits s’est faite contre la propriété d’un autre propriétaire que celui qui avait consenti la servitude et à un endroit différent de celui qui était décrit tant à l’acte constitutif de servitude qu’aux différents actes de vente constituant la chaîne de titres de leur propre propriété. Vous trouverez ci-joint deux croquis
sommaire permettant de visualiser la situation que je viens de décrire.
J’ose espérer que la présente sera suffisamment explicite cependant si vous avez des questions il me fera plaisir d’y répondre.» [ 28 ] Le jour même, le demandeur fait parvenir aux défendeurs, à leur adresse au New Jersey, son compte d’honoraires [13] ainsi rédigé : [ 29 ] Le 28 janvier suivant, Me Morissette leur fait parvenir le rapport de recherche ainsi que le compte d’honoraires du demandeur, au terme d’un courriel contenant, entre autres, les passages suivants : « We have just received from Roch Labelle his opinion regarding your litigation with Mr.
Werbin, You will find enclosed copy of a letter from Roch Labelle dated January 24, stating what he has discovered with respect to your right of way, Also enclosed is our petition against Caplan and Brooks with respect to your right of ownership acquired by prescription that was revised by Roch Labelle as to the description that needs to appear in the conclusions of the motion. We are now ready to proceed with the delivrance of that motion to Caplan and Brooks.
We will try to get in touch with them prior the emission of the motion. […] The opinion of Roch Labelle regarding Werbin states that the right of way is not on the property of Werbin even though the title states that it is supposed to be.
The solution would be to present a motion against the owner of the land where the passage is located to have the basis of the rights of that passage clearly defined in a judgment. We would negotiate with Me St-Jean the suspension of the proceedings with Werbin for the time needed to obtain that judgment declaring that you prescribed the basis of the rights of the passage. If the actual owner of that property doesn’t contest that motion we propose to present for you, we think we would be able to clarify your title before next spring. I will like to discuss ail the issues with you upon you receiving this letter.
Finally, we attach the statement of professionals fees of the surveyor Roch Labelle prepared in the two above mentioned files.
We understand that you will see that professionals fees be paid within a reasonable delay.» [14] [ 30 ] Monsieur Berger est alors mécontent de la situation et totalement insatisfait des résultats obtenus dans le dossier Werbin. [ 31 ] Il se dit aussi surpris du montant facturé par le demandeur et estime, entre autres, que les conclusions de son rapport et les plans qui y sont annexés, ne lui permettent pas d’identifier précisément l’emplacement de la servitude de passage au profit de sa propriété et celle de sa conjointe. [ 32 ] À la fin du mois d’avril 2013, les défendeurs obtiennent un jugement par défaut contre mesdames Caplan et Brooks faisant ainsi droit à leur demande introductive d’instance dans ce dossier. [ 33 ] Au cours du mois d’octobre suivant, ne désirant plus investir de sommes d’argent dans le cadre du dossier Werbin, monsieur Berger retire alors le mandat confié par les défendeurs à Me Morissette dans ce dossier. [ 34 ] Le 30 octobre 2013, ce dernier prend acte de cette décision dans le cadre d’un courriel adressé à monsieur Berger et qui se termine comme suit : « Take notice that we were also advised by Roch Labelle, surveyer, that his professionals fees were not paid in the file.
Please contact Mr. Roch Labelle to settle this matter.» [15] [ 35 ] Le 19 novembre 2013, étant donné que son compte d’honoraires est toujours impayé, le demandeur s’adresse à Me Morissette qui le réfère alors à monsieur Berger. [16] [ 36 ] Finalement, le 1 er janvier 2014, monsieur Berger fait parvenir au demandeur un chèque de 573,75 $ à
titre de paiement final de ses honoraires. [17] [ 37 ] Estimant être en droit d’être entièrement payé pour le travail qu’il a exécuté, le demandeur refuse d’encaisser ce chèque.
ANALYSE ET DÉCISION Le demandeur a-t-il démontré son droit d’obtenir le paiement complet de ses honoraires professionnels facturés aux défendeurs, y compris des intérêts calculés au taux de 12 % l’an? [ 38 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 39 ] Il revenait au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et les faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités. [18] [ 40 ] Bien que le demandeur ait reçu des instructions de la part de Me Morissette, il était dûment informé que ses services étaient requis au bénéfice des défendeurs qui étaient ses véritables mandants. [ 41 ] Le demandeur ne pouvait donc croire que Me Morissette ou son étude s’obligeait personnellement au paiement de ses honoraires. [19] [ 42 ] D’ailleurs, son seul compte d’honoraires, mis en preuve lors de l’instruction, est adressé uniquement aux défendeurs. [ 43 ] Par ailleurs, la preuve documentaire démontre que ces derniers savaient que leur procureur avait retenu les services du demandeur, dans le cadre des dossiers Werbin et Caplan, avant même qu’il procède à l’exécution de ses mandats, dans le cadre des dossiers Werbin et Caplan, et ce, quoiqu’ils n’aient pas été informés de l’ampleur du travail à effectuer. [ 44 ] Il aurait donc été possible pour eux de questionner leur procureur à ce sujet, ce qu’ils ont omis de faire, et de préciser, voire même limiter, s’ils le désiraient, l’étendue des mandats confiés au demandeur. [ 45 ] Par conséquent, la preuve révèle que ce dernier a tout de même agi de bonne foi à
titre de mandataire et prestataire de services au bénéfice des défendeurs. [ 46 ] Or, les principales obligations d’un mandataire et prestataire de services sont énoncées aux articles suivants du Code civil du Québec : a. Le prestataire de services
Article 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
Article 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
Article 2102 . L’entrepreneur OU le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
Article 2106 . Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
Article 2108 . Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. b. Le mandataire
Article 2138 . Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.
Article 2139. Au cours du mandat, le mandataire est tenu, à la demande du mandant ou lorsque les circonstances le justifient, de l’informer de l’état d’exécution du mandat. Il doit, sans délai, faire savoir au mandant qu’il a accompli son mandat [ 47 ] De plus, la relation entre un arpenteur-géomètre et son client est régie par le Code de déontologie des arpenteurs-géomètres [20] dont les articles pertinents au présent litige sont les suivants :
Article 3.01.4 . L’arpenteur-géomètre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment établir une relation personnelle et directe avec son client tout en respectant la vie privée de ce dernier.
Article 3.02.3 . Avant d’entreprendre l’exécution d’un travail, l’arpenteur-géomètre doit, dans la mesure du possible, faire en sorte que le client soit bien informé des implications des services professionnels requis, notamment en ce qui concerne la durée, la quantité du travail et le coût approximatif de ces services.
Article 3.02.4 . L’arpenteur-géomètre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
Article 3.03.3. L’arpenteur-géomètre doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. [ 48 ] Quant aux honoraires facturés par l’arpenteur-géomètre, les dispositions suivantes de son code de déontologie doivent être respectées :
Article 3.08.1. L’arpenteur-géomètre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Article 3.08.2 . Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’arpenteur-géomètre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b) la difficulté et l’importance du service;
c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
Article 3.08.3 . L’arpenteur-géomètre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
Article 3.08.7. Avant de recourir à des procédures judiciaires pour la perception de ses honoraires, l’arpenteur-géomètre doit s’assurer que les démarches de conciliation et d’arbitrage des comptes ont été faites.
[ 49 ] Suivant le témoignage crédible et rendu de bonne foi par le demandeur lors de l’instruction, le Tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve qui lui a été présenté, ne doute pas qu’il ait pu consacrer neuf heures de son temps à la réalisation des mandats qui lui ont été confiés. [ 50 ] Dans le dossier Caplan, le Tribunal estime qu’il a exécuté, en peu de temps, le travail qu’il devait réaliser et qui a permis aux défendeurs d’obtenir leur jugement conformément à leur procédure judiciaire. [ 51 ] Quant au dossier Werbin, quoique le résultat ne semble pas avoir été probant aux yeux des défendeurs, les conclusions du rapport du demandeur, daté du 24 janvier 2015, témoignent tout de même d’un travail fastidieux et minutieux ayant permis de conclure que la servitude de droit de passage au profit de leur propriété ne s’exerçait pas sur le terrain de monsieur Werbin. [ 52 ] Monsieur Berger reproche au demandeur de ne pas avoir précisé à quel endroit cette servitude s’exerce réellement. [ 53 ] Or, selon le demandeur, son emplacement est précisé dans divers plans annexés à son rapport. [ 54 ] Le Tribunal, suivant la preuve présentée, ne peut conclure que le demandeur a omis de remplir son mandat à ce sujet, quoique l’étendue de celui-ci semble se limiter à s’assurer «que ladite servitude n’affecte en rien la propriété de monsieur Werbin». [21] [ 55 ] De plus, il faut noter qu’un mandataire, à moins de circonstances particulières, n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat, par conséquent, il est droit d’être rémunéré en fonction des services fournis et non selon le résultat obtenu. [22] [ 56 ] Cependant, divers reproches peuvent être adressés à l’endroit du demandeur soit, principalement, d’avoir fait défaut : 1. d’obtenir l’accord formel des défendeurs quant aux mandats qui lui ont été confiés; 2. de leur exposer, de façon complète et objective, la nature et la portée des problèmes découlant des mandats reçus qui, à son avis, relevaient des faits portés à sa connaissance tout en établissant une relation directe avec eux; 3. d’informer les défendeurs et leur procureur de la durée et de la quantité du travail à être effectué, de même qu’une prévision raisonnable du coût de ses services à venir en tenant compte de son tarif horaire.
À ce sujet, malgré toute difficulté d’en établir le coût de façon précise, il revenait au demandeur, en raison de ses obligations légales et déontologiques, de fournir à ses clients une estimation raisonnable et prévisible, quoiqu’approximative, des honoraires qu’ils devaient s’attendre à payer, et ce, dès le début de son mandat dans les dossiers Caplan et Werbin. Le défaut de l’avoir fait leur a causé un préjudice.
En effet, ils ont été ainsi empêchés de pouvoir prendre les dispositions nécessaires afin de minimiser les honoraires payables au demandeur et d’éviter d’avoir à se retrouver à lui devoir la somme de 2 224,77 $ en date du 24 janvier 2013. [ 57 ] Selon la preuve présentée, le demandeur aurait aussi fait défaut de les aviser, après avoir compris qu’ils contestaient le montant de ses honoraires, de l’existence du règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et du délai qui y est prévu pour loger une demande. [ 58 ] La simple note suivante apparaissant en tout petit caractère au bas de sa facture ne suffit pas à conclure qu’il a ainsi rempli son obligation à ce
titre : « N.B. : Toute demande d’arbitrage doit être effectuée par écrit au siège social de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dans les 45 jours de la réception de cette facture.
The application for conciliation must be made in writing to the head office of the Order of land-surveyors of Quebec within 45 days of the date of receipt of this invoice.» [23] [ 59 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il doit intervenir pour sanctionner les manquements ci-devant mentionnés, ce qui signifie de réduire le compte d’honoraires du demandeur. [ 60 ] Les défendeurs ont reconnu lui devoir minimalement la somme de 500,00 $, en sus des taxes applicables, représentant l’équivalent d’un peu plus de deux heures de son temps de travail. [ 61 ] En tenant compte du temps raisonnablement consacré par ce dernier à l’exécution de ses deux mandats et de ses manquements importants envers les défendeurs, le Tribunal estime qu’il est en droit de se voir réduire son compte d’honoraires professionnels à la somme totale de 1 000,00 $, taxes incluses. [ 62 ] Enfin, étant donné l’absence totale de preuve d’un consentement des défendeurs à payer un taux d’intérêt de 24 % l’an sur tout solde d’honoraires professionnels impayés et les dispositions prévues à l’
article 3.08.05 du Code de déontologie des arpenteurs- géomètres , [24] le demandeur a droit de percevoir uniquement l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 1 000,00 $, et ce, à compter du 9 janvier 2014, soit la date de l’offre de paiement formulée par les défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Roch Labelle;
[ 64 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, monsieur Harvey Berger et madame Roslyn Levitan, à payer au demandeur, monsieur Roch Labelle, la somme de 1 000,00 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 janvier 2014; [ 65 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, monsieur Harvey Berger et madame Roslyn Levitan, à payer au demandeur, monsieur Roch Labelle, les frais de justice au montant de 100,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2017 [18]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
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