2019 QCCQ 9900, 2019 QCCQ 9900
Opinion
Protection de la jeunesse — 19694 JB3794 2019 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034597-187 525-41-034598-185 525-41-034599-183 525-41-034600-189 525-41-034601-187 525-41-034602-185 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2005 Y Né le [...] 2008 Z Née le [...] 2008 A Né le [...] 2009 B Né le [...] 2011l C Née le [...] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SIX DEMANDES EN VERTU DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des six enfants en raison de la négligence dont ils sont l’objet sur les plans physique, de la santé et éducatif. [ 2 ] La Directrice demande essentiellement que Y, Z, A, B et C soient confiés à leur grand-mère paternelle, de même qu’un suivi social, le tout pour neuf mois.
Quant à X, elle demande qu’elle soit confiée à son oncle maternel, ainsi que diverses mesures d’aide et de soutien, y compris un suivi social, le tout également pour une période de neuf mois. [ 3 ] Monsieur D est le père déclaré de Y, Z et A. Il est le père biologique de B et de C. Le Tribunal, avec l’accord des parties, le déclare
partie aux dossiers de B et de C. [ 4 ] Le père admet généralement tous les faits mentionnés dans les demandes concernant ses enfants. Il est en accord avec les
mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] X, pour sa part, n’a que pour seul parent sa mère, qui est décédée. Puisque l’enfant a vécu avec sa fratrie, de même que monsieur D depuis de nombreuses années, les parties consentent à procéder à une enquête commune avec les cinq autres enfants. [ 6 ] L’avocate des enfants se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Elle ajoute néanmoins que X nécessite un suivi psychologique en raison justement de la perte subite de sa mère, qui est morte sous ses yeux.
Contexte [ 7 ] La Directrice est déjà intervenue dans cette famille de septembre 2014 jusqu’en novembre 2017. Ce sont les mêmes motifs de négligence qui ont nécessité l’aide de la Directrice. [ 8 ] Jusqu’au 22 septembre 2018, les enfants ont vécu avec leur mère et monsieur D. Or, la mère est décédée à sa résidence de dysenterie et de déshydratation. [ 9 ] La Directrice a pu constater l’insalubrité et la désorganisation de l’appartement de la famille. Tous les enfants ont été amenés immédiatement à l’hôpital Ste-Justine.
Z, A et B ont été confiés la même journée à leur grand-mère paternelle. [ 10 ] C, Y et X, pour leur part, sont demeurés à l’hôpital en raison de leur condition médicale. C et Y ont été confiés à leur grand- mère paternelle le 28 septembre 2018. [ 11 ] X a été confiée le 1 er octobre 2018 à madame E, soit la grand-mère paternelle de sa demi-fratrie. Toutefois, l’oncle maternel, de même que la grand-mère paternelle se sont manifestés pour s’occuper de X. [ 12 ] La Directrice est en processus d’évaluation à
titre de familles d’accueil de proximité de l’oncle maternel pour X, monsieur F, et pour les autres enfants, de leur grand-mère maternelle, madame E. L’oncle et la grand-mère sont en accord pour poursuivre le processus d’évaluation. [ 13 ] L’oncle maternel de même que la grand-mère paternelle connaissent l’ampleur de la négligence dont les enfants ont été l’objet. Monsieur F, avec le soutien de la Directrice, entreprendra des démarches pour que X puisse obtenir un suivi thérapeutique. La grand- mère paternelle s’engage de son côté à pourvoir à tous les besoins des enfants, y compris leurs soins de santé.
Analyse [ 14 ] Par le passé, c’était surtout la mère qui s’occupait des besoins des enfants (D-2). On peut constater que la situation n’a guère évolué depuis. [ 15 ] Les enfants précisent que la source de l’infection serait attribuable à de la nourriture qu’ils auraient consommée dans un restaurant McDonald’s. [ 16 ] Néanmoins, il paraît évident que le père, monsieur D, n’a pas fait les démarches requises pour que ses enfants, de même que la mère, obtiennent des services médicaux nécessaires à leur condition en temps utile.
D’ailleurs, la mère en est décédée. [ 17 ] Compte tenu de l’histoire de cette famille, la Directrice doit demeurer extrêmement vigilante et un suivi social serré s’impose. [ 18 ] La situation de X est particulièrement éprouvante puisqu’elle a non seulement perdu sa mère, mais également la présence de ses demi-frères et sœurs. La demande de suivi thérapeutique est donc justifiée. [ 19 ] Cela dit, il demeure important que les enfants obtiennent réponse à leurs besoins rapidement.
Le père consent à ce que la grand- mère paternelle soit le maître d’œuvre dans ce domaine et s’engage à l’appuyer pleinement si nécessaire. [ 20 ]
Malgré les interventions faites par la Directrice dans les années passées, les problèmes récurrents de négligence de cette famille persistent. Or, c’était surtout la mère qui s’occupait des besoins des enfants, monsieur D agissant plutôt de façon ponctuelle. Même si la durée de l’ordonnance recommandée par la Directrice est de neuf mois, il est à prévoir que l’intervention de la Directrice se prolonge au- delà de cette période. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : For X : [ 21 ] GRANTS the application; [ 22 ] DECLARES that the security and the development of the child are endangered in conformity with
Section 38 b) (1) i), b) (1) ii) and b) (1) iii) of the Youth Protection Act ; AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED°: [ 23 ] ENTRUSTS X to the care of her maternal uncle Mr. F; [ 24 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the preliminary assessment of Monsieur F as kinship foster home has been done and that he is willing to continue the process and in the event that Monsieur F is recognized as a foster family, ENTRUSTS the child to the foster home of Mr. F; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her extended family, including her half-brothers
and sisters, by upon agreement of all parties; [ 26 ] RECOMMENDS that the contacts between the child and her half-brothers and sisters be encouraged; [ 27 ] ORDERS that the child continue to reside in a clean home environment; [ 28 ] ORDERS that the child receive all the health care and services she needs, including therapeutic follow-up as long as needed; [ 29 ] ORDERS that the child attend school regularly, unless under motivated medical reason; [ 30 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and receive pertinent information from professionals involved; [ 31 ] GRANTS to the Director of Youth Protection the exercise of certains attributes of the parental authority regarding particularly the educational, medical, extracurricular, travel and passport request for the child; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child; [ 33 ] THE WHOLE for one year; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
For Y , Z , A , B and C : [ 35 ] GRANTS the applications; [ 36 ] DECLARES that the security and the development of the children are endangered in conformity with
Section 38 b) (1) i), b) (1) ii) and b) (1) iii) of the Youth Protection Act ; AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED°: [ 37 ] ENTRUSTS the children to the care of their paternal grandmother, Mrs. E; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Mrs. E has already passed through the preliminary process to be appointed as a proximity foster family and that she’s willing to continue the extended assessment and in the event that she is recognized as a foster family, ENTRUSTS the children to the foster home of Mrs.
E; [ 39 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the extended families by upon agreement of all parties; [ 40 ] ORDERS that the children continue to reside in a clean home environment; [ 41 ] ORDERS that the children’s medical and basic needs be met in a timely and adequate manner; [ 42 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the paternal grandmother get in touch with the school authorities who are supporting the family very well, including the assistance of a psychologist for the children; [ 43 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Y and A receive extra services in school; [ 44 ] ORDERS that the children attend school regularly, unless under motivated medical reason; [ 45 ] AUTHORIZES Mrs.
E, to exercice certain attributes of the parental authority over B and C, particularly for educational, medical, extracurricular, travel and passport requests for the children; [ 46 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to transmit to Mrs. E an extract of this judgment concerning the exercise of the parental authority for B and C; [ 47 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and receive pertinent information from professionals involved in the situation of the children, including the school authorities; [ 48 ] RECOMMENDS that the children and Mr.
D receive support services to address their grief, if needed; [ 49 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 50 ] THE WHOLE for one year; [ 51 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. Fait et signé à Ville A Le 6 mars 2019
__________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Edith Zavodni Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate des enfants Date d’audience : 20 février 2019
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