2019 QCCQ 961, 2019 QCCQ 961
Opinion
Protection de la jeunesse — 19612 2019 QCCQ 961 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » (Localité de […]) N° : 175-51-000012-180 DATE : 5 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________
[INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; DEMANDERESSE; -et- A MÈRE -et- B PÈRE -et- C (TUTRICE) MISE EN CAUSE -et- X née le […] 2008; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déférer sa tutelle à Mme C. [ 2 ] Le procureur de l’enfant et la mise en cause (tutrice) sont en accord avec les recommandations tandis que les parents sont absents et non représentés à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée.
Contexte [ 3 ] L’enfant habite dans sa famille d’accueil depuis environ six ans en raison de la récurrence des difficultés des parents à répondre adéquatement à ses besoins.
Le 1 er décembre 2015, le Tribunal ordonne son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 4 ] L’enfant présente des difficultés de compréhension, un trouble déficitaire de l’attention, un trouble d’opposition et un retard au niveau du langage nécessitant des services et un encadrement particulier. [ 5 ] La mère présente toujours des difficultés personnelles l’empêchant d’exercer ses responsabilités parentales (instabilité, consommation). Elle a des contacts irréguliers avec sa fille et ne l’a vu qu’une seule fois au cours des six derniers mois.
Elle reconnait toutefois à l’intervenante qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de déférer la tutelle à la responsable de sa famille d’accueil. [ 6 ] De son côté, le père adopte toujours un mode de vie criminalisé et est actuellement en détention. Il a des contacts irréguliers avec sa fille au domicile de la famille d’accueil. Il se montre en accord avec le projet de tutelle. [ 7 ] La mise en cause témoigne de son engagement à assumer la charge tutélaire de l’enfant. Elle se dit par ailleurs à l’aise pour gérer elle-même les contacts avec les parents, le cas échéant, et ce, sans l’intervention de la Directrice.
Analyse [ 8 ] Les dispositions concernant la tutelle sont prévues aux articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 70.1 Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits . À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [Soulignement du Tribunal] [ 9 ] L’
article 207 du Code civil du Québec prévoit trois situations donnant ouverture à une demande de tutelle pour un enfant : • Il est orphelin et il n’est pourvu d’aucun tuteur; • Ni son père ni sa mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation à son égard; • Il serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère.
[ 10 ] Dans la présente situation, la Directrice invoque que l’enfant se retrouve dans la troisième situation. [ 11 ] La preuve convainc de façon prépondérante que l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait chez sa mère ou son père et qu’il est dans son intérêt que la tutelle soit déférée à la mise en cause. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant et aux prescriptions de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à Mme C; [ 15 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, Mme C; [ 16 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 17 ] LE TOUT sans frais. ______________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 7 février 2019 Centre jeunesse Me Claude Voyer (enfant) Mère Père Mise en cause Me Geneviève Pagé (DPJ) Date d’audience : 5 février 2019 /mjb
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