2015 QCCA 284, 2015 QCCA 284
Opinion
Ruiz c. Syndicat de copropriété La Caserne 2015 QCCA 284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025001-157 (500-22-207471-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCAT PIERRE RUIZ ANGELICA SHULDINER Me ludovic le draoullec ( De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. ) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LA CASERNE Me MILTON JAMES FERNANDES ( Famularo Fernandes Levinson inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 décembre 2014, par l’honorable David L. Cameron, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 25 Début de l'audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Le Draoullec. Me Le Draoullec dépose une requête amendée qu'il fera produire au Greffe de la Cour. 10 h 27 Échange entre le Juge et Me James-Fernandes. 10 h 28 Suite de l'argumentation de Me Le Draoullec. 10 h 38 Argumentation de Me James-Fernandes. 10 h 42 Me Le Draoullec n'a aucune réplique à présenter. Suspension de la séance. 10 h 44 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 47 Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler amendée d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable David L. Cameron), rendu le 23 décembre 2014 et rectifié le 26 janvier 2015. [ 2 ] Les requérants sont propriétaires de deux unités de condominium. L’intimée est le syndicat des copropriétaires.
Le jugement déclare que les requérants sont endettés envers l’intimée pour un montant de 22 000 $ (chiffre rond) et ordonne la vente sous contrôle de justice de leurs unités de condominium en vertu de l’hypothèque légale publiée par l’intimée contre lesdites unités de condominium. [ 3 ] L’intimée réclamait au total (chiffre rond) 37 000 $; les requérants admettaient que 13 000 $ étaient dus tel que constaté dans le jugement.
Après considération de divers arguments concernant les divers titres de dettes, le juge a déclaré les requérants endettés tel que mentionné ci-avant. [ 4 ] L’article 26 alinéa 2 C.p.c. prévoit que dans un tel cas l’appel est sujet à une permission :
26 . […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 26 . (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (…) 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 5 ] Il faut souligner qu’une erreur, s’il y en a, n’est pas suffisante en soi pour accorder une requête pour permission d’appeler [1] ; il faut qu’il y ait une question de principe dans le sens de l’extrait ci-avant mentionné de l’article 26 C.p.c. [ 6 ] Les requérants n’allèguent que des erreurs de calcul, erreurs de faits et de l’appréciation de la preuve dans leur requête pour permission d’en appeler.
Ils n’allèguent aucune question qui est susceptible de satisfaire le test établi par l’article 26 C.p.c. [ 7 ] Je dois ajouter que les montants réellement en litige sont tels que des questions de proportionnalité en vertu de l’article 4.2 C.p.c. entrent en ligne de compte. [ 8 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler; [ 10 ] LE TOUT avec dépens. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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