2020 QCCQ 9819, 2020 QCCQ 9819
Opinion
Protection de la jeunesse — 201695 2020 QCCQ 9819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003393-175 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2003 Adolescent et A PÈRE, non déclaré Parents et B C
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2019 dans la situation de l’adolescent X (X), âgé de 16 ans. [ 2 ] À l’audience, par la voix de son avocate, l’adolescent reconnaît qu’il est rendu à bout de souffle et qu’il souhaite apporter des changements durables dans son mode de vie vu l’approche de sa majorité. [ 3 ] Dans un tel contexte, l’adolescent donne son accord aux mesures suggérées par le Directeur, qui recommande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en permettant une réintégration dans le milieu de ses grands- parents maternels si la situation le permet.
Analyse [ 4 ] X vit toujours en centre de réadaptation depuis l’ordonnance du 8 juillet 2019, puisque sa tentative d’intégrer une famille d’accueil fut un échec. [ 5 ] En effet, X éprouve des difficultés à s’adapter et à respecter l’encadrement du milieu qui le reçoit. [ 6 ] C’est un jeune qui fait des fugues à répétition, consomme de l’alcool et de la drogue, en plus d’être suspendu de l’école et incapable de maintenir un emploi de façon régulière. [ 7 ] Il espère maintenant terminer ses études au secondaire pour intégrer l’armée. [ 8 ] Ce désir d’entrer dans un milieu de vie très structurant et encadrant peut surprendre, mais constitue, à son avis, un choix de carrière qu’il espère ardemment vivre au quotidien. [ 9 ]
Malgré tout, le Tribunal considère que l’adolescent a le potentiel pour apporter des changements. Il s’agit simplement qu’il s’investisse de façon sincère et durable dans cette perspective. [ 10 ] Prenant acte du souhait senti du jeune d’aller chercher de l’aide au plan psychologique, notamment afin de faire le deuil face à l’adoption de sa petite sœur et son désir réel et souvent exprimé d’intégrer l’armée, le Tribunal est d’avis qu’il est maintenant le temps que « les bottines suivent les babines ». [ 11 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2019 par la juge soussignée ; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 16 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescent chez ses grands-parents maternels si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 18 ] ORDONNE , pendant l’hébergement au centre de réadaptation, que les contacts entre l’adolescent et ses grands-parents maternels aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 19 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre des démarches personnelles pour obtenir un suivi psychologique ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M me C et M. B
Partie intervenante absente et non représentée M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 24 février 2020
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