2016 QCCQ 7581, 2016 QCCQ 7581
Opinion
Protection de la jeunesse — 163201 2016 QCCQ 7581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004443-155 DATE : 24 MAI 2016 ______________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2014 ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). LE CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis suivant les alinéas
c) et e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la jeunesse (LPJ). [ 2 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recommande le maintien des enfants en milieu familial dans une perspective de garde partagée avec diverses mesures visant à corriger la situation, dont des mesures d’aide, de conseil et d’assistance d'une durée d'une année. [ 3 ] La mère, assistée de sa procureure, reconnaît les motifs de compromission et se montre en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Le père, assisté de son procureur, reconnait aussi les motifs de compromission tout en indiquant que selon lui, les causes devraient être attribuées plutôt à la mère.
Il est aussi en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] Le procureur de l'enfant considère que la demande du Directeur est dans l'intérêt des enfants. LES FAITS [ 6 ] Les parents vivent séparés l'un de l'autre. Ils auraient fait vie commune environ 3 ans. Ils ont deux (2) enfants, X né le […] 2014 et Y né le […] 2015.
[ 7 ] Le 15 octobre 2015, le Directeur a retenu un signalement dans la situation des enfants en raison d'une situation du risque d’abus physique. [ 8 ] Au moment du signalement, les enfants demeurent avec leur mère et bénéficiaient de contacts réguliers avec leur père. [ 9 ] Toutefois, la relation entre les parents s'est gravement détériorée au cours de la dernière année et un important conflit les oppose en regard de la garde des enfants et des droits d’accès. [ 10 ] Plus particulièrement, les enfants sont régulièrement exposés à des situations conflictuelles tant verbales que physiques entre leurs parents. [ 11 ] Plus particulièrement, le 14 octobre 2015, une crise familiale est survenue au domicile de la mère nécessitant l'intervention policière, intervention qui se soldera par l'arrestation de cette dernière.
Elle fait face à des accusations criminelles en lien avec ces événements. Elle a été libérée le 16 octobre 2015 avec des conditions imposées par la cour.
Notamment, la mère s’est vue restreindre les contacts physiques avec ses enfants sous réserve de jugement de la Cour Supérieure ou de la chambre de la jeunesse. [ 12 ] Ce conflit a pour origine le fait que la mère aurait demandé au grand-père maternel de prendre en charge les enfants pour la fin de semaine du 14 octobre afin qu'elle puisse bénéficier de temps de repos. [ 13 ] Elle en aurait avisé le père des enfants et ce dernier aurait accepté, mais aurait changé d’avis refusant que les enfants quittent pour la fin de semaine. [ 14 ] Le père soutien qu'il a refusé que le grand-père quitte avec les enfants parce qu'il ne savait pas précisément où il avait l’intention d’amener les enfants et qu’il n’avait pas été informé du moment où ils allaient revenir. [ 15 ] Dans ce contexte, le père indique qu’il aurait préféré les prendre avec lui. [ 16 ] Or, malgré le refus du père, la mère aurait demandé au grand-père de quitter par l'arrière du logement et le père se serait opposé au départ des enfants demandant au grand-père de lui donner son fils X qu’il tenait dans ses bras. [ 17 ] Le conflit aurait dégénéré et il y aurait eu des altercations physiques de part et d'autre entre les personnes présentes ce jour-là, dont le grand-père maternel, sa conjointe, le père et la mère. [ 18 ] Le père et le grand-père maternels ont témoigné à l’audience concernant ces événements, mais il est extrêmement difficile, voire impossible pour le Tribunal de connaitre véritablement les circonstances de cet incident, les parties semblant restées sur leurs perceptions et leurs positions. [ 19 ] Toutefois, le grand-père maternel, qui semble avoir agi en toute bonne foi, a reconnu, dans son témoignage, que les choses auraient pu se passer d’une autre façon. [ 20 ] Néanmoins, ces événements semblent être un point culminant dans le conflit qui oppose les parents. [ 21 ] Par ailleurs, la mère éprouverait un problème de consommation d'alcool qui aurait des impacts sur ses capacités parentales.
Elle a tenu des propos qui ont laissé croire à une certaine détresse psychologique mettant en cause la sécurité des enfants. [ 22 ] Le 24 novembre 2015, la juge Françoise Garneau-Fournier, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a rendu une décision
par laquelle elle a confié les enfants à leur père et ordonné que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés. [ 23 ] Le 15 février 2016, suite à une demande formulée par la mère, le soussigné a modifié la décision précitée concernant les modalités de contacts entre la mère et les enfants afin de préciser les modalités de supervision. [ 24 ] L'enquête sur la demande en protection du Directeur a débuté le 8 mars 2016. À cette date, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis suivant les alinéas
c) et e) 2) de l’article 38 de la LPJ. Comme mesures, le Tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il maintenait les enfants auprès de leurs parents en ordonnant que le temps de garde de chaque parent avec les enfants soit déterminé de concert entre les parties selon un calendrier préétabli. La poursuite de l'enquête a été fixée au 24 mai 2016. [ 25 ] En raison de l’état difficile de leurs rapports, le Tribunal avait aussi rendu une ordonnance interdisant aux parents de se retrouver tous les deux seuls en présence des enfants.
Cette ordonnance visait évidemment à préserver les enfants de tout conflit éventuel entre leurs parents. [ 26 ] Néanmoins, à compter du mois d'avril 2016, les parents ont assumé une garde partagée de sorte que la mère avait les enfants six (6) jours sur quatorze (14) et le père les avait huit (8) autres jours. [ 27 ] Cependant, les parents ont continué à se faire des reproches mutuels quant à leur situation personnelle et leurs capacités parentales. [ 28 ] Par ailleurs, lors d’une visite surprise, le Directeur a constaté que le père était au domicile de la mère.
Ceux-ci ont affirmé que c'est en raison d’une erreur concernant les dates d’échange des enfants que le père se serait trouvé au domicile de la mère, contrairement à l'ordonnance rendue. [ 29 ] Depuis, la mère a débuté un suivi psychologique en lien avec ses difficultés personnelles.
Elle affirme de plus qu’elle a l’intention de retourner habiter dans la région de Ville A afin dit-elle, d’installer une réelle distance avec le père et de se rapprocher de sa famille de laquelle, elle reçoit du soutien. [ 30 ] Elle collabore de manière assez positive avec le Directeur. [ 31 ] La personne autorisée du Directeur indique par ailleurs que la collaboration du père est plus difficile depuis l’ordonnance intérimaire celui-ci ayant tendance à se montrer moins transparent.
ANALYSE ET DÉCISION [ 32 ] Bien que les parents ont reconnu les motifs au soutien de l'intervention du Directeur et consenti aux mesures recherchées, la situation des enfants demeure préoccupante. [ 33 ] En effet, la méfiance voire l'agressivité des parents l’un envers l'autre parait encore très intense.
Cela est même perceptible dans leurs comportements et leurs réactions en salle d'audience. [ 34 ] Ainsi, le conflit de séparation qui compromet la sécurité et le développement des enfants est toujours présent. [ 35 ] Ce faisant, il ne fait nul doute aux yeux du Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation des parents.
[ 36 ] Aussi, en raison des admissions des parents à cet effet, le Tribunal déclare aussi compromis la sécurité le développement des enfants suivant le risque de mauvais traitements physiques conformément à l’alinéa e) 2) de l’article 38 de la LPJ découlant principalement de l’exposition à la violence familiale. [ 37 ] Toutefois, de l’avis du Tribunal, c’est davantage le conflit de séparation et ses conséquences sur les enfants qui sont actuellement inquiétants. [ 38 ] Aussi, il persiste une certaine ambiguïté dans la relation conjugale des parents, de sorte que ni l'un ni l'autre ne semblent avoir véritablement fait le deuil de leur relation.
Cela contribue probablement à accentuer les difficultés que l'on peut constater encore dans leurs rapports. [ 39 ] Ainsi, les parents devront faire tous les efforts pour préserver les enfants de ce conflit.
Malgré leurs divergences, ils devront apprendre à exercer de manière conjointe leurs responsabilités parentales et prendre les décisions dans le meilleur intérêt de leurs enfants. [ 40 ] La mère a entamé un suivi thérapeutique afin de régler ses difficultés personnelles. Cela s’avère positif et le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 41 ] Aussi, le Tribunal recommande aux parents, mais plus particulièrement au père, de faire preuve de davantage de transparence avec le Directeur et d’accepter de remettre en question ses attitudes et ses comportements. [ 42 ]
Malgré tout, la preuve démontre que les deux parents disposent de capacités parentales et sont en mesure d'assumer leurs responsabilités parentales à l'égard de leurs enfants. [ 43 ] Dans un tel contexte, les mesures recherchées semblent pour l’heure dans l'intérêt des enfants et compte tenu du consentement des parents, il y a lieu d'y donner suite. [ 44 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE la demande du Directeur; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis suivant les alinéas
c) et e) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 47 ] MAINTIENT X auprès de ses parents; [ 48 ] PREND ACTE que le temps de garde de X sera partagé à temps égal entre les parents; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches en lien avec ses difficultés personnelles notamment de poursuivre son suivi psychologique tant que recommandé par le professionnel qui la suit; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas tenir de propos dénigrants l’un envers l’autre en présence des enfants ni de parler négativement de l’autre parent avec les enfants; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer X à leurs conflits;
[ 52 ] ORDONNE aux parents de procéder aux échanges concernant X en utilisant un cahier de communication; [ 53 ] INTERDIT aux parents de se retrouver seuls ensemble en présence de X; [ 54 ] ORDONNE au père et à la mère de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de la situation, de leur situation personnelle et de le rencontrer lorsque requis; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportées à X et à leur parent pour la prochaine année; [ 56 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur Me Éric OUELLETTE Procureur de l'enfant Me Nadia JAMIESON Procureure de la mère Me Michel THISDALE Procureur du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 24 mai 2016
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