2017 QCCQ 8657, 2017 QCCQ 8657
Opinion
Doche c. Gauthier 2017 QCCQ 8657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034248-154 DATE : Le 8 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ DOCHE et IZABELA KALETA Demandeurs c.
LUC GAUTHIER et STÉPHANIE GAUTHIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur René Doche et madame Izabela Kaleta réclament 655,28 $ à monsieur Luc Gauthier et madame Stéphanie Gauthier pour des frais de vétérinaire suite à une attaque du chien des demandeurs par le chien des défendeurs. [ 2 ] Monsieur Luc Gauthier conteste la réclamation en indiquant qu’il n’est pas propriétaire du chien et qu’il n’en avait pas la garde lors des événements. [ 3 ] Madame Stéphanie Gauthier ne présente aucune contestation et est absente lors de l’audition de la cause.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Le chien ayant causé des blessures était-il la propriété des défendeurs ou sous la garde de ces derniers lors des événements? [ 5 ] Les gestes causés par le chien des défendeurs, s’il y a lieu, entraînent-ils la responsabilité de ces derniers? CONTEXTE : [ 6 ] Monsieur Doche et madame Kaleta sont propriétaires d’un chien (Jack).
Le 12 septembre 2014, madame Kaleta promène son chien et passe près du 85, des Peupliers, à Saint-Bruno-de-Montarville, résidence de monsieur Luc Gauthier. [ 7 ] Soudainement, le chien Jack est attaqué par un autre chien en liberté que les demandeurs prétendent être la propriété des défendeurs. [ 8 ] Jack est blessé lors de cette attaque et est amené chez le vétérinaire afin d’être soigné, et ce sont ces coûts qui sont réclamés par les demandeurs. ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] L’
article 1466 C.c.Q. prévoit quelle est la responsabilité du propriétaire d’un animal de la façon suivante : 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 11 ] Afin de bénéficier de la présomption prévue à l’
article 1466 C.c.Q. , les demandeurs doivent cependant prouver que les défendeurs sont propriétaires de l’animal ayant causé le dommage ou que l’animal fut sous la garde de ces derniers. [ 12 ] En ce qui concerne monsieur Luc Gauthier, la preuve révèle que ce dernier n’est pas propriétaire de l’animal ayant causé les blessures au chien Jack et qu’il n’avait pas la garde de l’animal lors des événements survenus le 12 septembre 2014. [ 13 ] Puisque la preuve de propriété de monsieur Luc Gauthier n’a pu être faite, sa responsabilité ne peut être retenue. [ 14 ] En ce qui a trait à madame Stéphanie Gauthier, il ressort de la preuve qu’elle est la propriétaire du chien ayant causé les blessures à Jack.
Cette preuve ressort des témoignages de monsieur Doche, de monsieur Gauthier et également de la pièce D-1 qui est un acte d’acquisition d’un chien nommé Roxy, qui est un Rottweiler noir, au nom de madame Stéphanie Gauthier. [ 15 ] Dès le moment où la propriété de l’animal est établie, l’
article 1466 C.c.Q. crée une présomption de responsabilité. Le propriétaire de l’animal, en l’occurrence madame Stéphanie Gauthier, ne peut repousser cette présomption qu’en démontrant que le dommage a été causé par une force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers. Ce principe est établi de longue date et, ainsi, appliqué par les tribunaux. [ 16 ] Le Tribunal cite à
titre d’exemple les décisions Staldar c. Bienvenu-Zarbatany [1] et Lessard c.
Morrow [2] , de la Cour d’appel. [ 17 ] Il appert donc que les demandeurs bénéficient d’une présomption de responsabilité à l’égard de madame Stéphanie Gauthier, présomption qui n’a pu être repoussée vu le défaut de preuve de cette dernière. [ 18 ] D’ailleurs, la preuve démontre que le chien était libre et sans explication. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient la responsabilité de madame Stéphanie Gauthier. [ 20 ] Le Tribunal doit donc déterminer quels sont les dommages et la valeur de ceux-ci. [ 21 ] Monsieur Doche et madame Kaleta ont produit, sous la cote P-3, les factures de frais de vétérinaire occasionnés par les blessures subies par Jack, leur animal.
Le Tribunal fera donc droit à cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la réclamation des demandeurs René Doche et Izabela Kaleta à l’égard du défendeur Luc Gauthier; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre les demandeurs; [ 24 ] ACCUEILLE la réclamation des demandeurs René Doche et Izabela Kaleta à l’égard de la défenderesse Stéphanie Gauthier; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse Stéphanie Gauthier à payer aux demandeurs René Doche et Izabela Kaleta la somme de 655,28 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 juillet 2015; [ 26 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Stéphanie Gauthier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 juillet 2017
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