2021 QCCQ 8279, 2021 QCCQ 8279
Opinion
Protection de la jeunesse — 214486 2021 QCCQ 8279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002965-180 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation modifiée concernant l’adolescent X, âgé de 16 ¾ ans. [ 2 ] L’adolescent et sa famille sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis quelques années.
[ 3 ] L’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille est motivée par les troubles de comportement sérieux de l’adolescent et une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Il s’agit d’un adolescent qui a d’importants problèmes de comportement. [ 5 ] En date du 3 novembre 2020, suivant l’audition du 28 octobre 2020, le Tribunal entérinait une entente intervenue entre les parties, prévoyant notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois, un suivi psychosocial pendant cette période et l’intégration du jeune en thérapie pendant la durée de la mesure. [ 6 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour douze mois.
Des mesures appropriées à la situation sont également demandées, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant cette période et que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis en pédopsychiatrie et en toxicomanie. [ 7 ] L’adolescent contestait initialement la durée d’hébergement demandée, mais consent finalement à la demande en cours d’audition.
À sa demande, une conclusion d’intégration en thérapie lorsque la situation le permettra sera ajoutée. [ 8 ] Présents à l’audition, la mère et le père consentent aux mesures demandées. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation modifiée. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, la situation de l’adolescent s’est détériorée. L’adolescent a vécu sept déplacements dans les derniers mois, ce qui inclut des hospitalisations. [ 12 ] Tel que prévu à la dernière ordonnance, l’adolescent a intégré une thérapie, et ce, le 18 novembre 2020.
Cependant, il trouvait difficile d’être loin de sa famille et n’a pas été en mesure de terminer cette thérapie. Il a décidé de quitter le 7 décembre 2020. [ 13 ] Par la suite, il est retourné en centre de réadaptation. [ 14 ] En janvier 2021, au retour d’une sortie, l’adolescent a fugué du centre de réadaptation et a été retrouvé par les policiers. Au cours de l’intervention policière, il a frappé une policière et s’est enfui. Il s’est ensuite mis un cordon autour du cou dans le but de se stranguler. [ 15 ] En février, l’adolescent a admis avoir consommé des drogues.
Il a nommé que suivant cette consommation, il a recommencé à entendre des voix dans sa tête. [ 16 ] Du 17 février au 3 mars, l’adolescent a été hospitalisé en raison de ses problèmes de santé mentale. Il a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. [ 17 ] À la fin du mois de mars, l’adolescent a été confié à ses parents de façon provisoire. [ 18 ] Le 5 avril, l’adolescent a menacé son frère cadet au couteau et l’a frappé. Il a fait des verbalisations suicidaires et a aussi été violent avec sa mère.
Par la suite, l’adolescent a été conduit au centre hospitalier. [ 19 ] L’adolescent admet avoir consommé de l’amphétamine, du cannabis et de la WAXX lors de cet évènement. [ 20 ] En avril, lorsqu’il a reçu son congé de l’hôpital, il a de nouveau intégré le centre de réadaptation. [ 21 ] Le rapport d’évolution de Monsieur C, éducateur au centre de réadaptation, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, fait état des comportements de l’adolescent pour la période du 30 mai au 30 juin 2021.
De façon générale, ce rapport illustre la teneur des comportements problématiques de l’adolescent. [ 22 ] Dans les faits, l’adolescent ressent de grandes souffrances qui l’amènent à faire de l’automutilation, des verbalisations suicidaires et des tentatives de suicide. [ 23 ] L’adolescent a un suivi psychologique avec D r Marc-André Pinard, psychologue, qui indique qu’il est en dépression majeure sévère. D r Pinard mentionne également que son trouble de la personnalité limite est consécutif à son trouble réactionnel de l’attachement.
De plus, D r Pinard relève des traits antisociaux chez l’adolescent, consécutifs à un trouble de l’opposition et à un trouble des conduites. [ 24 ] Considérant les troubles de comportement importants de l’adolescent, il est donc nécessaire qu’il soit hébergé en centre de réadaptation et qu’il reçoive les services appropriés. [ 25 ] À l’audition, l’adolescent témoigne. [ 26 ] L’adolescent indique qu’après avoir écouté les témoignages et entendu le cheminement qu’il a eu au cours des derniers mois et le fait qu’il ait été en encadrement intensif les deux derniers mois, il croit que la durée d’hébergement en centre de réadaptation ne peut
être moindre que douze mois. [ 27 ] L’adolescent voudrait toutefois qu’on lui permette d’intégrer une thérapie. Selon lui, la thérapie devrait être priorisée étant donné sa consommation importante de drogues. [ 28 ] Cependant, selon le rapport et le témoignage de Madame [Intervenante 1], l’adolescent a déjà fait trois thérapies pour son problème de toxicomanie, mais les thérapies se sont toutes soldées par un échec.
Les centres de thérapie ne sont pas outillés pour gérer les comportements problématiques de l’adolescent, notamment ses crises. [ 29 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s’oppose donc à une intégration rapide de l’adolescent en thérapie, compte tenu de ses comportements problématiques (verbalisations suicidaires, automutilation, agressivité) et qu’un nouvel échec n’est pas souhaitable dans sa situation. [ 30 ] Il est clair que l’adolescent devra apprendre à contrôler ses comportements avant d’être en mesure d’aller en centre de thérapie. [ 31 ] Le Tribunal a expliqué à l’adolescent que le fait de ne pas régler ses problèmes comportementaux avant d’intégrer un centre de thérapie fait en sorte que cette thérapie sera vouée à l’échec.
Aucun centre de thérapie ne peut l’aider à contenir ses réactions, ce n’est d’ailleurs pas le rôle premier d’un centre de thérapie. [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’adolescent pourra intégrer un centre de thérapie, mais seulement lorsque la situation le permettra, ce qui implique qu’il devra améliorer grandement ses comportements pour ce faire. [ 33 ] En ce qui a trait aux parents, ils sont très impliqués dans la situation de leur fils et voudraient avoir davantage de services. [ 34 ] Le Tribunal a expliqué aux parents que présentement, l’adolescent a un éducateur particulier en encadrement intensif, ainsi qu’un suivi psychologique pour lequel D r Pinard a proposé des rencontres de groupe avec l’adolescent, les parents et l’intervenante sociale. [ 35 ] Ces rencontres pourraient aider les parents à être mieux outillés, notamment en ce qui a trait au trouble de la personnalité limite de l’adolescent. [ 36 ] Le Tribunal souligne qu’il est important que les parents et l’adolescent continuent de collaborer activement avec les différents intervenants qui sont impliqués dans le présent dossier. [ 37 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : troubles de comportement sérieux et négligence sur le plan éducatif. [ 38 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 3 novembre 2020; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de douze mois; [ 43 ] RECOMMANDE que l’adolescent intègre un centre de thérapie (toxicomanie) dès que la situation le permettra; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 45 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis en pédopsychiatrie et en toxicomanie; [ 46 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels travaillant auprès de l’adolescent; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en faisant preuve de transparence envers les services sociaux; [ 48 ] INTERDIT à l’adolescent de se trouver seul en présence de son frère cadet Y; [ 49 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Sofia Panaccio Avocate de la demanderesse M e Kim Chiasson Avocate de l’adolescent Mère présente à l’audition, non représentée par avocat Père présent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 13 juillet 2021
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