2014 QCCA 98, 2014 QCCA 98
Opinion
Ferme du Versant inc. c. Laurentides (Municipalité régionale de comté des) 2014 QCCA 98 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023101-124 (700-17-008201-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LA FERME DU VERSANT INC. Me Hans Mercier Mercier Morin avocats inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES Me Joanne Côté Prévost Fortin D'Aoust En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2012 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Requête en mandamus Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 14 janvier 2014. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Ferme du Versant inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Danielle Turcotte), rendu le 10 octobre 2012, qui rejette sa requête en mandamus par laquelle elle cherchait à obtenir la correction d’un permis d’intervention pour la culture et l'exploitation d’une érablière.
La juge accueille la demande reconventionnelle d’injonction permanente de l’intimée, la Municipalité régionale de comté des Laurentides, ordonnant à l’appelante de cesser ses activités acéricoles sur la portion du territoire qui excède son permis d'intervention et de démanteler les équipements qui s’y trouvent. *** [ 2 ] Étant d’avis que l’autorité compétente lui a accordé le droit de mener des activités acéricoles sur une superficie de 350 hectares, l’appelante demande à la première juge de contraindre la MRC à corriger son permis d’intervention, octroyé pour une première fois en 1999, lequel lui reconnaît un droit d’exploitation sur un territoire de 58 hectares seulement.
L’appelante soutient que même si son permis ne mentionne pas les lots 21, 22 et la demie de 23 du rang XI du Canton Wolfe, son droit d’exploitation s’étend à ces lots en raison d’une entente intervenue entre elle et le ministère des Ressources naturelles. En appui de cette prétention, elle cite une preuve documentaire et testimoniale qui, selon elle, indiquerait qu’en dépit des termes apparaissant au permis, le Ministère (et par extension la MRC) se serait engagé à permettre l’exploitation par l’appelante, en trois phases, d’un territoire d’une superficie beaucoup plus grande
que les 58 hectares dont le permis fait état. [3] La juge conclut que rien dans la preuve ne supporte la prétention selon laquelle le Ministère se serait engagé à autre chose quela superficie mentionnée au permis (paragr. [26] à [28] des motifs). L’appelante n’a pas obtenu l’autorisation d’exploiter les 350 hectaresqu’elle réclame, écrit la juge. [4] Pour la juge, les dispositions applicables de la
Loi sur les forêts prévoient que seul le titulaire d’un permis peut réaliser uneactivité d’aménagement aux fins d’exploiter une érablière. Aucune disposition législative n’oblige la MRC à octroyer un permis.
L’octroid’un permis relève plutôt de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique. [5] En l’absence d’une obligation d’agir, décide la juge, une requête en mandamus ne peut être accordée. [6] Par ailleurs, la juge est d’avis que la demande de correction du permis est tardive et que, de toute façon, l’appelante a ratifié lesmentions y apparaissant. [7] Elle accueille la demande reconventionnelle visant la cessation partielle des activités de l’appelante et le démantèlement partielde l’érablière, rejetant la défense de bonne foi de l’appelante. *** [8] En appel, l’appelante soulève essentiellement les mêmes arguments qu'en première instance.
Elle soutient que le permisd’intervention doit être corrigé puisqu’en réalité, l’appelante a été autorisée à entreprendre des activités acéricoles sur 350 hectarescompte tenu des engagements souscrits par le Ministère en ce sens.
En appui de cette position, l’appelante cite, comme elle l’a faitdevant la première juge, une convention d’aménagement forestier, un plan d’aménagement forestier, une note interne transmise entrefonctionnaires du Ministère, ainsi que la preuve testimoniale – selon elle non contredite – de son représentant. [9] Selon l’appelante, la juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la preuve en concluantqu'il n'y a pas eu d'engagement du Ministère à l'égard de l'exploitation de l'érablière sur la plus grande superficie. [10] Ce moyen d'appel doit être rejeté.
L’appelante n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une erreur révisable au sens de l'arrêtHousen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, dans le jugement entrepris. [11] La Convention d'aménagement forestier conclue entre le Ministère et la Municipalité de Lac-Supérieur le 16 mai 2000 n'estd'aucun secours à l’appelante. Non seulement celle-ci n'y est pas partie, mais rien dans la Convention ne laisse croire que l’appelante aitdes droits sur le territoire litigieux.
Les attendus et la résolution de la MRC annexée à la Convention ne traitent pas de l’émission d’unpermis délivré aux fins d’une exploitation acéricole par l’appelante. Tout au plus, la Convention comporte une référence équivoque àl’existence d’un permis visant une superficie « pouvant atteindre » 350 hectares.
On peut aisément y voir une allusion aux ambitionsglobales de l’appelante, sans contredire l’idée que, pour l’instant, son permis ne lui donne droit qu’à l'exploitation des 58 hectares viséspar la première phase du projet. [12] Quant au Plan d'aménagement fait à l’initiative de la Municipalité et annonçant les objectifs pour les années 1999 à 2004, il necomporte pas, non plus, d’engagement du Ministre envers l’appelante. Il ne fait que constater que l’appelante a un droit d’exploitationqui se situe sur le lot intramunicipal.
La mention au point 1.3 du Plan que l’appelante détient un permis sur une « localisation » de 350hectares, sans autre précision, ne constitue pas un engagement ou une promesse qui peut raisonnablement lier le Ministère ou la MRCcompte tenu de la nature du document. [13] Les autres éléments de preuve soulevés par l’appelante, dont la correspondance entre deux fonctionnaires du Ministère, necontiennent pas non plus de promesse ou d'engagement envers l’appelante. Même la note interne entre fonctionnaires du Ministère du 22mai 2002 ne fait pas état d’un engagement opposable à l’intimée.
Au mieux, on peut constater l’impression exprimée par un ingénieurforestier à son supérieur que le moratoire sur l’agrandissement des érablières ne s’applique pas à l’appelante. Ces éléments de preuvedémontrent que le Ministère était conscient que le projet à long terme portait sur 350 hectares, mais ne constituent pas le fondement d’unengagement à délivrer un permis à l’appelante pour l'ensemble de cette superficie. [14] En somme, l’appelante ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante permettant l’intervention de la Cour.
Au contraire,les conclusions de la juge prennent appui sur la preuve présentée au procès. [15] L’appelante soutient que la requête en mandamus aurait tout de même dû être accueillie, au motif que la MRC avait épuisé sonpouvoir discrétionnaire relatif à la délivrance du permis à la lumière des principes de l'arrêt de la Cour suprême Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2001 CSC 41 , [2001] 2 R.C.S. 281.
Comme dans cette affaire,dit l’appelante, la discrétion du Ministère d’octroyer ou non un permis était liée, particulièrement en regard du territoire de 350 hectaresvisé par le projet initial, donnant ouverture au recours en mandamus. [16] La juge ne se prononce pas explicitement sur l'application de Mont-Sinaï. Cela dit, les faits de l'espèce se distinguent nettementde ceux de l’arrêt de la Cour suprême.
Le comportement de l’autorité publique dans Mont-Sinaï était tout autre : ici, la preuve retenue parla juge indique que le Ministère n'avait pas pris la décision d'accorder le permis sur le territoire de 350 hectares et qu'il n'y a pas eu, nonplus, d'action concrète de sa part qui démontrait que le territoire en litige faisait
partie du permis. De plus, au paragraphe [40], la jugeajoute que la MRC n'avait pas autorisé l’appelante à exploiter la parcelle de territoire non visée par son permis d'intervention.
Bref, lapreuve ne fait pas voir des gestes ou omissions opposables à l’autorité publique qui démontrent, contrairement à Mont-Sinaï, que sonpouvoir relatif à l’octroi du permis avait déjà été exercé ou épuisé. [17] Les principes de Mont-Sinaï, tant du point de vue de la majorité qui conclut à un épuisement du pouvoir discrétionnaire (Mont-Sinaï, précité, paragr. [100]), que du point de vue de la minorité qui conclut à un abus du pouvoir discrétionnaire créant des expectativeslégitimes (paragr. [66]), ne s'appliquent pas ici.
Quelle que soit la thèse retenue, rien dans la preuve testimoniale ou documentaire nedémontre une promesse, un engagement, une compréhension mutuelle ou un comportement quelconque opposable à l’intimée selon
lesquels le permis aurait porté sur les lots 21, 22 et la demie de 23, Rang XI.
L'application de l'arrêt Mont-Sinaï dépend de cette détermination factuelle qui est absente en l’espèce. [ 18 ] Bien qu'il ne soit pas nécessaire de nous pencher sur la question de la tardivité de la demande de mandamus , nous sommes d'avis que, de toute façon, la juge n'a pas erré en concluant que la correction aurait dû être demandée plusieurs années avant et que, par le fait même, le délai raisonnable pour introduire la requête, en admettant qu'elle fût bien fondée, était expiré. [ 19 ] Compte tenu de cette conclusion, la juge n'a pas erré, non plus, en accueillant la demande reconventionnelle.
Notons que l’appelante n’a pas établi des droits acquis sur les 14 hectares réclamés puisque l’occupation de ce territoire, sans permis et non autorisée, était illégale en application de la
Loi sur les forêts . POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 20 ] REJETTE l'appel, avec dépens, sauf en ce qui a trait au cahier de sources, déposé hors délai. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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