2023 QCCA 1195, 2023 QCCA 1195
Opinion
Thermitus c. Protecteur du citoyen 2023 QCCA 1195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030699-235 ( 500-17-105950-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE TAMARA THERMITUS Me Emmanuelle Demers ( Bennet Jones ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE PROTECTEUR DU CITOYEN Me Véronique Roy ( Langlois Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 juillet 2023 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 26 juillet 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), lequel rejette sa demande de communication des projets de rapports et des commentaires sur ceux-ci. [ 2 ] Le contexte de l’affaire est exposé dans les jugements des juges André Prévost du 27 juin 2019 [1] , de la juge Suzanne Courchesne du 9 décembre 2019 [2] et du juge Lukasz Granosik du 4 janvier 2023 [3] .
Les principaux faits que je retiens aux fins de la présente demande de la requérante sont les suivants. [ 3 ] Dans le cadre de son pourvoi, Me Thermitus soutient que l’enquête effectuée par le Protecteur à son égard et les rapports qui en découlent sont entachés par de graves manquements à l’équité procédurale. Elle plaide que l’enquête du Protecteur a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à celui d’être pleinement entendue par une instance impartiale.
Ces rapports concluent à la commission par Me Thermitus d’actes répréhensibles au sens de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (la LFDAROP) [4] soit à un cas grave de mauvaise gestion, à un abus d’autorité et à un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie. [ 4 ] Dans le cadre de la divulgation de la preuve, des déclarations sous serment sont produites par l’enquêteur à l’origine de ces rapports.
Lors de son interrogatoire, celui-ci indique avoir préparé entre 20 et 30 projets de rapport et avoir reçu à l’égard de certains d’eux les commentaires de plusieurs personnes, dont ceux de la Protectrice (Me Rinfret), de la Vice-Protectrice (Me Vallières), de la Directrice de la Direction des enquêtes (DEDIP) (Mme Tousignant) ou de la Direction des affaires juridiques (DAJ) et Protecteur (Me Julien, Me Moulin, Me El-Hassal ou autre). [ 5 ] La requérante demande alors à la Cour supérieure d’ordonner à l’intimé de lui communiquer ces projets de rapports ainsi que les commentaires reçus. [ 6 ] Le juge Granosik rejette cette demande. [ 7 ] Il estime d’abord que bien que les questions de partialité institutionnelles et décisionnelles aient été alléguées dès 2019 et que la requérante a déjà présenté plusieurs demandes de communications de documents sans jamais avoir demandé la production de ces projets de rapports et commentaires, la tardiveté de la demande ne justifie pas en soi de refuser la communication puisque le fond doit primer sur les aspects d’ordre procédural. [ 8 ]
Malgré cela, le juge se dit ensuite d’avis que ni les allégations de manquements à la règle audi alteram partem [5] ni celles invoquant la partialité institutionnelle de l’intimé ne peuvent justifier la communication des documents demandés. Le juge explique que cette partialité institutionnelle, ou structurelle, découle de la très grande proximité entre la direction d’enquêtes et le contentieux au bureau du protecteur du citoyen (Me Vallière occupe les deux postes) et serait incontestable.
La communication des documents demandés ne serait alors d’aucune utilité aux fins de prouver plus amplement ces allégations. [ 9 ] Le juge conclut ensuite que les allégations de partialité décisionnelle ne justifient pas plus la remise des documents en question à la requérante.
Il note qu’outre les quelques allégations de la demande introductive d’instance voulant qu’il y ait eu une telle partialité, aucun fait précis n’a été avancé ou démontré, ni même allégué à son soutien, par la requérante relativement à la conduite du dossier ou l’exercice des tâches et des gestes posés par Me Vallière ou par les autres personnes dans le cadre de l’enquête ou lors des projets qui ont mené au rapport final. Les déclarations sous serment de l’enquêteur et son interrogatoire n’auraient pas plus permis de déceler quelque indice d’une telle partialité décisionnelle.
La demande d’interroger Me Vallière ayant déjà été refusée pour ces mêmes raisons, permettre la communication de ses commentaires sur les projets équivaudrait à contourner ce premier jugement sans que les faits le justifient. [ 10 ] Ainsi, conclut le juge, la communication des projets de rapports et des commentaires ne servirait qu’à satisfaire la curiosité de la requérante dans l’espoir d’y découvrir un début de preuve de ses allégations.
Il s’agirait alors d’une « recherche à l’aveuglette » [6] . [ 11 ] Le juge motive aussi sa décision de ne pas ordonner la communication des documents demandés par le fait qu’ils permettraient une incursion dans le processus décisionnel, lequel jouerait du secret du délibéré au même
titre qu’il s’applique aux enquêtes des commissions d’enquête. Or, le rapport, bien qu’il puisse avoir été en grande
partie préparé et rédigé par l’inspecteur, est en fin de compte celui du protecteur du citoyen. L’audition qui aura lieu sur la demande de contrôle judiciaire devra porter d’abord et avant tout sur la
véracité des faits qui y sont rapportés (et sur ceux qui n’y sont pas rapportés, qui pourront être démontrés par la requérante, le cas échéant) et le bien-fondé de ses conclusions, suivant la norme de contrôle applicable. * * * [ 12 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la requérante doit remplir les critères prévus à l’article 31 C.p.c ., que reprend ma collègue la juge Bich dans Francoeur c. Francoeur : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [7] [Références omises] [ 13 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 14 ] D’abord, les documents demandés apparaissent à première vue pertinents à l’étude du processus qui a mené aux conclusions du rapport final, particulièrement à la lumière des propos du juge Prévost pour qui les craintes de partialité de la requérante qui découlent de la décision du Protecteur du citoyen de transmettre le premier rapport au gouvernement sans avoir obtenu la version de la requérante « reposent sur des faits en apparence troublants ».
Telle serait donc l’erreur commise par le juge susceptible de causer un préjudice au dossier auquel il ne pourra pas être remédié lors de l’audition sur le fond, erreur qui, du moins potentiellement, serait de nature à entraîner une intervention de la Cour. [ 15 ] Par ailleurs, et bien que le recours ait été entrepris il y a de cela trop longtemps, il appert que les délais ne sont imputables à la requérante qu’en partie. À l’instar du premier juge, ce motif ne justifie pas que la permission d’appeler lui soit refusée malgré qu’il en résulte nécessairement un report de l’audition sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier dès à présent au maitre des rôle afin qu’il fixe immédiatement le pourvoi pour une audition d’une durée de 90 minutes, 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 23 octobre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus vingt pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 22 novembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus vingt pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 22 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 23 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »;
[ 24 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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