2023 QCCA 752, 2023 QCCA 752
Opinion
Droit de la famille — 23836 2023 QCCA 752 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010521-224 (150-12-017246-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 7 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… D… Me CHANTALE PLANTE (Justitia Cabinet d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… A… Me CHARLÈNE PERRON (Perron, Théorê
t) En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par l'honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 32 Observations de Me Plante; Échanges entre la Cour et Me Plante; Me Plante poursuit ses observations; 11 h 43 Observations de Me Perron; Échanges entre la Cour et Me Perron; Me Perron poursuit ses observations; 11 h 48 Réplique de Me Plante; 11 h 49 Suspension; 11 h 52 Reprise; 11 h 53 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .).
[ 1 ] L’appel ne porte que sur les aliments dus par l’appelant entre 2018 et 2021. La valeur en litige étant inférieure au seuil de 60 000 $ prévu à l’article 30 al. 2(1°) C.p.c. , ce dernier ne pouvait se pourvoir que sur permission d’un ou d’une juge de la Cour [1] . Puisqu’il a fait fi de cette exigence, le pourvoi est irrégulièrement formé. [ 2 ] La Cour se permet d’ajouter que le moyen de l’appelant invoquant des difficultés excessives est mal fondé. Certes, l’
article 587.2 al. 3 C.c.Q. permet au tribunal de réduire la valeur des aliments dus aux termes du Règlement lorsque son maintien entraînerait des difficultés excessives pour le débiteur. Toutefois, il revient à ce dernier de faire la preuve de telles difficultés [2] , et il est bien établi que cette notion de difficultés excessives doit être interprétée de manière stricte [3] .
En outre, il importe de garder à l’esprit que la contribution alimentaire calculée conformément au Règlement est présumée correspondre non seulement aux besoins de l’enfant, mais également aux facultés des parents [4] . [ 3 ] Dans la présente affaire, les prétentions de l’appelant se limitent à des généralités relatives à ses revenus limités, au fait que sa voiture serait son seul actif ainsi qu’aux difficultés financières auxquelles il aurait fait face au cours des dernières années.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l’appelant n’a pas respecté les obligations de divulgation financière lui incombant aux termes de l’article 444 C.p.c. et du Règlement, et qu’il n’a produit en preuve ni bilan ni budget. Qui plus est, l’enquête a révélé qu’il n’était pas pressé de retourner sur le marché du travail, notamment en raison des revenus relativement élevés de sa conjointe actuelle et du fait que cette dernière est d’accord pour qu’il ne travaille pas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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