2020 QCCQ 9205, 2020 QCCQ 9205
Opinion
Construction & rénovation Maxim Simard inc. c. Trépanier 2020 QCCQ 9205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-013968-194 450-22-014007-190 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier 450-22-013968-194 CONSTRUCTION & RÉNOVATION MAXIM SIMARD INC.
Partie demanderesse c. LINDA TRÉPANIER
Partie défenderesse Dans le dossier 450-22-014007-190 LINDA TRÉPANIER
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION & RÉNOVATION MAXIM SIMARD INC.
Partie défenderesse et OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE SHERBROOKE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction & Rénovation Maxim Simard Inc. (« Construction ») réclame 71 301,09$ de Mme Trépanier suite à des travaux exécutés en 2018 qui ne lui auraient pas été payés. Ce montant est constitué en
partie d’un reliquat sur le contrat de base (30 503,29$) et pour des travaux supplémentaires (50 438,81$ [1] ). [ 2 ] Mme Trépanier admet devoir une
partie du solde dû en vertu du contrat de base et pour certains travaux supplémentaires. Cependant, elle n’est pas d’accord avec les montants proposés par Construction tout en ajoutant qu’une somme de 30 130,48$ lui serait due pour des travaux à corriger ou à compléter. Selon ses calculs, Construction lui devrait une somme de 7 254,04$. [ 3 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal devra d’abord
A) déterminer le montant dû en vertu du contrat de base pour ensuite
B) examiner les montants non admis à
titre de travaux supplémentaires [2] . Il aura aussi à décider du bien fondé de la demande reconventionnelle pour les déficiences et autres griefs à l’encontre de Construction. [ 4 ] Il est à noter que les dossiers mentionnés en
titre avaient été réunis pour instruction commune, mais le dossier portant le n o 450- 22-014007-190 a été réglé le 22 juin 2020 après que les parties se soient entendues pour substituer l’hypothèque légale publiée par Construction le 9 novembre 2018 par le dépôt d’une somme de 85 000$ dans le compte en fidéicommis des procureurs de Construction de l’époque [3] . ANALYSE A.
Montants dus en vertu du contrat de base [ 5 ] Les parties admettent que le document intitulé « Estimation 1179 » daté du 2 avril 2018 constitue le contrat de base pour l’exécution des travaux sur l’immeuble appartenant à Mme Trépanier et à son conjoint [4] .
Elles admettent également que les travaux visés par ce contrat devaient être exécutés pour un montant forfaitaire de 155 503,29$ sous réserve toutefois de certaines exclusions qui y étaient précisées. [ 6 ] Pour ce qui est du Contrat de base, le litige entre les parties porte sur 1) le montant effectivement payé par Mme Trépanier et 2) la valeur du crédit pour des éléments non installés. [ 7 ] Ces questions devront être tranchées à la lumière du droit applicable. À ce sujet, les parties ont présenté ce dossier comme s’il s’agissait d’un simple recours pour compte impayé.
[ 8 ] Or, comme il est admis que les travaux n’étaient pas complétés lorsque la relation entre les parties a pris fin [5] , ce sont les dispositions du Code civil du Québec en matière de résiliation du contrat d’entreprise qui doivent être appliquées [6] . 1. Montant réellement payé en vertu du Contrat de base [ 9 ] Construction prétend n’avoir reçu que 125 000$ sur les 155 503,29$ dus en vertu du Contrat de base, alors que Mme Trépanier allègue avoir payé 137 000$. [ 10 ] Mme Trépanier avait le fardeau de démontrer les paiements qu’elle allègue avoir effectués [7] .
Bien que la preuve de paiement en argent comptant puisse s’avérer très difficile [8] , Mme Trépanier a réussi. [ 11 ] En effet, lorsque des montants en argent comptant étaient remis au représentant de Construction, M. Maxim Simard, ceux-ci étaient inscrits sur un document où M. Simard apposait sa signature [9] . [ 12 ] Bien que M. Simard admette avoir reçu les sommes y indiquées, il prétend que celles-ci étaient destinées à payer des personnes qui n’étaient pas à l’emploi de Construction pour des travaux hors contrat.
Selon lui, si les sommes n’ont pas été déposées directement dans le compte de Construction, celles-ci n’étaient pas liées aux travaux du Contrat de base. [ 13 ] Ces explications sont peu crédibles, surtout qu’elles laissent présager qu’un stratagème a été mis en place pour contourner des lois fiscales et d’autres applicables en matière de construction. [ 14 ] De plus, il est difficile de croire que les montants pour lesquels M.
Simard a apposé sa signature n’étaient pas liés aux travaux du Contrat de base alors que les autres montants précisent à quels travaux ils doivent être imputés. [ 15 ] Dès lors, le Tribunal préfère s’en remettre au document signé par M. Simard et aux explications fournies par M. Robert Cyr, conjoint de Mme Trépanier. [ 16 ] Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. 2. Crédit pour éléments non installés [ 17 ] Il est admis que les rampes en verre et en aluminium ainsi que des limons en aluminium du patio arrière n’ont pas été fournis ou installés. [ 18 ] Le Contrat de base ne contient aucune ventilation du montant de 17 402,50$ prévu pour la construction du patio [10] . [ 19 ] Construction a accordé un crédit de 9 641,01$ pour ces éléments. [ 20 ] Se fondant sur des soumissions qu’elle a obtenues [11] , Mme Trépanier prétend que ce crédit devrait plutôt s’élever à 11 606,78$. [ 21 ] Pour justifier le crédit accordé, M.
Simard affirme s’être basé sur des soumissions qu’il avait reçues de ses deux sous-traitants au moment où il avait estimé le prix du Contrat de base. Ces soumissions n’ont pas été produites. [ 22 ] Bien que M. Simard ne remette pas en cause que les soumissions obtenues par Mme Trépanier correspondent aux travaux qui devaient être exécutés, il affirme que les prix obtenus à l’époque étaient meilleurs puisque Construction avait droit à une remise à
titre d’entrepreneur. M. Simard ne produit aucun document et aucun témoin, autre que lui-même, n’a été entendu pour appuyer sa version. [ 23 ] Compte tenu des soumissions produites par Mme Trépanier [12] , du fait que celles-ci ne sont pas disproportionnées par rapport au prix indiqué au Contrat de base et à l’absence de documents ou de témoin pour appuyer les prétentions de M. Simard, le Tribunal conclut que le crédit à accorder pour les éléments non installés s’éleve à 11 406,78$ [13] . B.
Travaux supplémentaires [ 24 ] Sur les 50 438,87$ de travaux supplémentaires réclamés par Construction, Mme Trépanier reconnaît en devoir 15 979,96$ [14] . [ 25 ] Dès lors, le Tribunal ne traitera que des montants non reconnus. [ 26 ] En matière de travaux supplémentaires, il appartient à l’entrepreneur de prouver le consentement du propriétaire sur ceux-ci et leur valeur [15] . Remarque préliminaire [ 27 ] Il est à noter que la preuve des travaux supplémentaires réclamés par Construction ne repose que sur le témoignage de M.
Simard. [ 28 ] En effet, malgré qu’il affirme que certains extras auraient été payés à des sous-traitants et que les montants réclamés correspondent au prix coûtant de Construction, aucun document n’a été soumis pour démontrer ou appuyer les propos de M.
Simard. [ 29 ] Bien que le témoignage de l’entrepreneur puisse être suffisant pour justifier le coût de travaux supplémentaires facturés à son client [16] , l’absence de tels documents peut affecter le poids à accorder à ce témoignage, surtout si celui-ci est contredit. [ 30 ] Ayant à l’esprit cette remarque, il convient d’examiner chacun des montants supplémentaires réclamés.
1. Correction de la hauteur du niveau pour dalle de béton (porte patio) et autres travaux y reliés (900$) [ 31 ] Selon M. Simard, Mme Trépanier aurait demandé lors de l’excavation que la marche qui devait être vis-à-vis la porte patio arrière soit plutôt installée au bout du chemin vers la rivière. Cette modification aurait été discutée avec l’excavateur sur place et les parties se seraient entendues pour un prix d’environ 900$. [ 32 ] Mme Trépanier n’a pas témoigné à l’audience, mais dans le document préparé par M.
Cyr [17] , ce dernier émet le commentaire suivant pour justifier le refus de payer ce montant : « Kevin adit a Linda que ça pouvait pas se faire et qu’il fallait ajouter une marche devant la porte patio. Pour la construction c’était moi et décorations Linda. » [Reproduction intégrale] [ 33 ] Cette explication ne permet pas de remettre en cause le fait qu’il y aurait eu effectivement une entente entre M. Simard et Mme Trépanier pour l’exécution de ces travaux. Cette dernière aurait pu témoigner à ce sujet à l’instruction puisqu’elle était présente.
Elle ne l’a pas fait. [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que cette
partie de la réclamation est bien fondée. 2. Escalier extérieur en béton (4 263,50$) [ 35 ] Construction réclame pour avoir dû creuser suite à un changement exigé à l’égard des marches avant. [ 36 ] M. Cyr prétend que l’installation des marches avant était prévue au Contrat de base. [ 37 ] Comme cette divergence vise également d’autres extras réclamés, il convient de déterminer ce sur quoi les parties se sont entendues. [ 38 ] Selon M. Simard, le prix du Contrat de base a été établi en fonction de l’Option A qui apparaissait aux plans qui lui ont été transmis le 19 mars 2018 [18] .
Cette option n’entraînait aucun changement par rapport à la hauteur de la porte d’entrée donnant sur la face sud de l’immeuble. [ 39 ] M. Simard affirme que Mme Trépanier et M. Cyr avaient accepté cette option en juillet 2018 compte tenu des coûts supérieurs de l’autre option et de leur budget limité. [ 40 ] M. Cyr prétend au contraire que les parties se sont entendues pour l’Option B. Celle-ci prévoit que la porte d’entrée avant sera élevée d’environ 4 pieds, ce qui requiert l’installation d’un escalier en béton [19] . [ 41 ] La version de M.
Simard n’est pas crédible. [ 42 ] En effet, l’échéancier qu’il a transmis en juin 2018 prévoyait déjà l’installation d’un coffrage à l’avant pour les marches en béton [20] . [ 43 ] En outre, aucune preuve documentaire ou testimoniale (autre que le témoignage de M. Simard) n’a été présentée pour confirmer l’entente qui serait intervenue avec l’excavateur. [ 44 ] Cette
partie de la réclamation, c’est-à-dire pour l’escalier extérieur en béton (4 263,50$), le « coffrage de footing 30po » (688,86$) et le « coffrage pour mur de fondation et d’escalier et autres » (4 466$), doit être rejetée. 3. Mur extérieur endommagé par l’eau (3 892,11$) [ 45 ] Selon M. Simard, lors des travaux sur la façade nord, on a découvert une infiltration d’eau sur la
partie existante. Mme Trépanier et M. Simard se seraient alors entendus pour que des travaux exploratoires soient exécutés pour déterminer l’ampleur des dommages causés par cette infiltration. Les travaux devaient s’exécuter selon le taux horaire de 60$ déjà convenu. [ 46 ] M. Cyr ne nie pas qu’une entente soit intervenue à ce sujet, mais il affirme que ces travaux avaient été estimés à environ 1 000$.
Mme Trépanier serait prête à payer ce montant [21] . [ 47 ] Devant ces versions contradictoires et vu le fardeau de preuve qui incombe à Construction, il y a lieu d’accorder le montant de 1 000$ (plus les taxes applicables) admis. [ 48 ] Quant aux portes et fenêtres et aux ajustements des portes de garage, M.
Simard affirme que celles-ci n’étaient pas incluses dans le prix du Contrat de base. [ 49 ] Bien qu’un budget de 10 674,64$ avait été attribué pour les portes et fenêtres extérieures et des portes de garage [22] , les coûts supplémentaires sont liés à l’installation d’une porte additionnelle de garage à l’arrière et à un ajustement de la hauteur de celle-ci. [ 50 ] M. Cyr n'a fourni aucune explication à l’instruction sur ces items et le tableau DR-14 est muet à ce sujet. [ 51 ] Comme le témoignage de M.
Simard n’a pas été contredit et que le Contrat de base prévoit des exclusions relativement aux portes [23] , il y a lieu d’accueillir cette
partie de la réclamation pour un montant de 1 142,11$ [24] .
4. Escalier intérieur (7 183,02$) [ 52 ] Selon Construction, les travaux à l’escalier intérieur étaient exclus du Contrat de base [25] . [ 53 ] La réclamation pour coût supplémentaire proviendrait du fait que Mme Trépanier et M. Cyr auraient demandé de construire des marches après que des travaux aient été exécutés dans la cage d’escalier. [ 54 ] De plus, Mme Trépanier aurait enlevé les marches existantes et aurait voulu qu’on les réutilise. Or, le résultat n’était pas à son goût. [ 55 ] Dès lors, Construction a dû arracher les anciennes marches qui avaient été réinstallées pour en mettre des neuves.
Ces travaux auraient été effectués avec l’accord des propriétaires, mais sans qu’ils aient reçu d’estimation. [ 56 ] Pour ce qui est de la rampe intérieure, celle-ci aurait été ajoutée en raison de la décision des propriétaires de prendre l’Option B plutôt que l’Option A. [ 57 ] Bien qu’il admette être prêt à payer 2 000$ sur le montant réclamé puisque la main-d’œuvre était déjà incluse dans le Contrat de base [26] , M.
Cyr nie qu’une entente soit intervenue pour l’exécution de ces travaux, lesquels auraient été effectués alors qu’ils étaient absents. [ 58 ] Comme le Tribunal a déjà conclu que le Contrat de base s’était formé en incluant l’Option B, Construction ne peut réclamer pour les montants supplémentaires liés à l’exécution des travaux à l’escalier intérieur qui apparaissaient au plan. [ 59 ] Cependant, puisqu’il semble qu’il y ait eu certaines discussions relativement à la réutilisation des marches existantes et l’admission de M. Cyr quant aux paiements d’un montant de 2 000$, il y a lieu d’accorder une
partie de cette réclamation pour le montant admis (plus les taxes applicables). 5. Moulures intérieures et tuiles acoustiques (601.23$) [ 60 ] Selon M. Simard, après que Construction ait installé des moulures en MDF dans la nouvelle partie, Mme Trépanier aurait demandé d’installer le même type de moulures dans la
partie existante. Comme ces travaux n’étaient pas prévus au Contrat de base, il aurait été entendu de les exécuter à
titre d’extras. [ 61 ] M. Cyr nie l’existence d’une telle entente et ajoute que les coûts réclamés proviennent du fait que les premières moulures installées ne faisaient pas puisque le plancher flottant était trop loin du mur [27] . [ 62 ] Devant cette preuve contradictoire, Construction ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et cette
partie de la réclamation doit être rejetée. [ 63 ] Le Tribunal ajoute qu’aucune facture n’a été produite pour appuyer la réclamation de 361.23$ pour l’achat de nouvelles moulures en MDF. 6. Gypse additionnel et préparation pour panneau électrique dans le garage (1 434$) [ 64 ] Construction réclame des coûts supplémentaires liés à l’installation de gypse sur les murs du garage donnant sur l’intérieur de la résidence. Selon elle, la finition de ces murs n’apparaissait pas au plan soumis [28] et la finition intérieure du garage était expressément exclue du Contrat de base [29] . [ 65 ] M.
Cyr affirme que ces travaux ne sont pas visés par l’exclusion « finition du garage », mais qu’ils devaient être exécutés pour être conformes aux normes de construction en vigueur. [ 66 ] Les parties n’ont fourni aucune preuve des normes de construction applicables en la matière. [ 67 ] Cependant, le plan auquel réfère M. Simard ne permet pas de déterminer que l’installation de gypse dans le garage devait se limiter aux murs extérieurs. [ 68 ] Dans ces circonstances, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. 7. Portes intérieures et mur de bois de chambre (840$) [ 69 ] Sur le montant de 840$ réclamé à ce titre, Mme Trépanier admet uniquement devoir une somme de 240$. La différence porte sur la main-d’œuvre qui aurait été nécessaire pour procéder à ces travaux. [ 70 ] Construction réclame pour 10 heures d’ouvrage au taux horaire de 60$ alors que M. Cyr affirme qu’il en a coûté 100$ au maximum. [ 71 ] Compte tenu de cette preuve contradictoire et de l’absence de preuve pour justifier les heures réclamées, le Tribunal accorde 240$ plus taxes pour cette
partie de la réclamation. 8. Cave à vin (1 562$) [ 72 ] Construction réclame pour les travaux liés à l’installation d’une cave à vin. Selon M. Simard, l’ajout de cette cave à vin aurait été exigé par M. Cyr pendant les travaux, ce qui a nécessité de scier la dalle de béton. [ 73 ] Il est à noter que sur le montant réclamé, une somme de 1 200$ proviendrait d’une facture de Vincent Marquis pour le sciage du
béton. Or, cette facture n’a pas été produite. [ 74 ] M. Cyr affirme qu’il ne s’agit pas d’une cave à vin mais plutôt d’une chambre froide et qu’on ne lui a jamais dit qu’il fallait couper la dalle de béton pour faire cette pièce. [ 75 ] Comme les versions sont contradictoires et qu’aucune facture n’a été déposée pour appuyer la réclamation de 1 202$, Construction ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et cette
partie de la réclamation doit être rejetée. 9. Temps perdu pour déplacement de meubles et ramasser les débris sur le chantier (3 000$) [ 76 ] Construction évalue que 50 heures ont été « perdues » pour ramasser des débris sur le chantier et déplacer des meubles dans le garage de la maison tout au long du projet. [ 77 ] À l’instruction, M. Simard explique que, comme Mme Trépanier et M. Cyr habitaient la résidence durant les travaux, de nombreuses heures ont été perdues pour déplacer les meubles tout au cours du projet.
De plus, une inondation causée par l’excavateur est survenue au sous-sol. [ 78 ] Bien que l’assureur de ce dernier ait payé les travaux pour refaire le sous-sol et que ces travaux ont été exécutés par Construction, M. Simard réfère à une exclusion au Contrat de base ajouté à la main par Mme Trépanier pour justifier cette réclamation [30] . [ 79 ] M. Cyr affirme qu’il n’y a jamais eu d’entente à cet effet et que le ramassage des débris faisait
partie du Contrat de base. [ 80 ] Bien qu’il soit exact que le Contrat de base prévoit que le déménagement des meubles est exclu, la preuve ne permet pas de déterminer la portée de cette mention. [ 81 ] En effet, comme une
partie importante des travaux visait à ajouter une nouvelle aire habitable à la maison existante, cette mention peut avoir plusieurs significations, dont l’exclusion du déménagement des meubles avant les travaux. [ 82 ] Or, comme il y a eu une inondation et que des travaux additionnels ont dû être exécutés, le déménagement des meubles lié à cet imprévu ne peut être visé par l’exclusion. [ 83 ] Par ailleurs, rien ne laisse croire que Mme Trépanier et M.
Cyr devaient déménager pendant l’exécution des travaux. [ 84 ] De plus, le Contrat de base ne contient aucune mention à l’effet que l’enlèvement des débris était exclu. Au contraire, on y prévoit 1 800$ pour la location de trois conteneurs à déchets [31] . [ 85 ] Enfin, aucune preuve n’a été offerte pour quantifier le temps réclamé. [ 86 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette
partie de la réclamation.
Sommaire des extras accordés et des montants admis [ 87 ] À la lumière de ce qui précède et des admissions faites en l’instance, le montant dû à Construction pour les travaux supplémentaires s’élève à 18 327,94$.
Ce montant se répartit comme suit : Extras [32] Montant réclamé Montants admis/accordés Montants avec taxes Hauteur Dalle arrière 900$ 900$ 1 034,78$ Ajout 2 boites de réception devant garage 300$ 300$ 344,93$ Béton couleur 424$ 424$ 487,49$ Coffrage ajustement dalle arrière 849,38$ 849.38$ 976,58$ Fondation pour 2 murs 4 263,50$ 0$ 0$ Footing 688,86$ 0$ 0$ Coffrage et béton footing et changements 4 466$ 600$ 689,85$ Dalle devant garage 1 105,91$ 1 105,91$ 1 271,52$ Pignon existant arrière CanExel/Murs intimité 3 118,03$ 3 118,03$ 3 584,95$
Mur fenêtre endommagé ajout aux 2 portes garage 3 892,11$ 2 142,11$ 2 462,90$ Gouttières 320$ 320$ 367,92$ Agrandissement avant 1 500$ 1 500$ 1 724,63$ Escalier intérieur 5 363,02$ 2 000$ 2 299,50$ Intérieur fenêtre cheminée Pocket garde-manger 1 020$ 1 020$ 1 172,75$ Céramique 508,40$ 508,40$ 584,53$ Plancher flottant 912,95$ 912,95$ 1 049,67$ Portes intérieures et Mur de bois chambre 840$ 240$ 275,94$ Moulures tuiles acoustiques 601,23$ 0$ 0$ Gypse garage 1 434$ 0$ 0$ Cave à vin 1 562$ 0$ 0$ Bouger les meubles 3 000$ 0$ 0$ Total 18 327,94$ [ 88 ] Comme Mme Trépanier avait versé 137 000$ sur le prix du Contrat de base (155 503,29$) et qu’un crédit de 11 406,78$ doit être appliqué pour les travaux non exécutés, le reliquat dû en vertu du Contrat de base s’éleve à 7 096,51$. [ 89 ] En y ajoutant les travaux supplémentaires (18 327,94$), le montant total dû par Mme Trépanier à Construction s’élève à 25 424,45$.
C. Demande reconventionnelle [ 90 ] Mme Trépanier réclame 30 130,48$ en raison de travaux qui n’ont pas été exécutés ou encore qui sont affectés de déficiences. [ 91 ] Bien que des factures ou des estimations aient été produites au soutien de cette réclamation, aucune expertise n’a été déposée pour expliquer en quoi les travaux étaient déficients, la preuve se limitant au témoignage de M. Cyr et au document qu’il a préparé [33] . [ 92 ] Soulignons que le contrat d’entreprise entre les parties a été résilié par Mme Trépanier pour cause [34] .
Cette résiliation est le résultat des retards de Construction pour exécuter ses travaux [35] et de la demande de paiement de M.
Simard pour des montants excédant ce qui avait été convenu [36] . [ 93 ] Dans ce cas, Mme Trépanier peut réclamer les dommages résultant de la faute commise par Construction à condition d’établir l’existence d’un défaut important, l’envoi d’une mise en demeure et l’octroi d’un délai raisonnable pour qu’elle s’amende [37] . [ 94 ] Il faut savoir que Mme Trépanier a refusé l’offre de Construction d’aller compléter certains travaux ou corriger des déficiences qui lui avaient été dénoncées [38] .
Selon une certaine jurisprudence [39] , ce refus non justifié constitue un obstacle dirimant au droit du client de retenir des sommes dues à l’entrepreneur. [ 95 ] Il convient donc d’examiner les divers éléments réclamés par Mme Trépanier. 1. Palier endommagé non retourné (441,50$) [ 96 ] Selon M. Cyr, un palier de 4 pieds par 8 pieds avait été endommagé par Construction. Celui-ci aurait été renvoyé chez le fournisseur pour être réparé, mais il n’a jamais été retourné. [ 97 ] M. Simard confirme que le palier avait été remis à un sous-traitant, mais que suite à la résiliation du contrat, M.
Cyr devait s’en occuper. [ 98 ] Comme Mme Trépanier avait le fardeau de démontrer le bien-fondé de cette demande, que la preuve est contradictoire et que rien ne permette de déterminer quelle version doit prévaloir, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. 2. Portes de la chambre froide non installées (824,27$) [ 99 ] Mme Trépanier prétend que Construction n’aurait pas installé les portes de la chambre froide qui étaient incluses dans le Contrat de base. [ 100 ] Or, une lecture des plans transmis en mars 2018 [40] , ne permet pas de voir l’existence de telles portes. [ 101 ] De plus, selon M. Cyr, l’ajout de cette pièce s’est fait durant les travaux alors qu’on ne lui avait pas indiqué qu’il serait nécessaire de couper le béton. [ 102 ] Cette
partie de la réclamation doit donc être rejetée.
3. Endommagement de certaines parties du bâtiment et mauvaise exécution de certains travaux (2 329,86$) [ 103 ] Mme Trépanier réclame ce montant pour des réparations à effectuer suite à l’enlèvement du mat électrique ainsi que l’exécution de divers travaux qui n’auraient pas été complétés par Construction [41] . [ 104 ] En ce qui concerne les dommages liés au poteau électrique, Construction était prête à exécuter des travaux, mais Mme Trépanier a refusé [42] .
En ce qui concerne les autres travaux mentionnés à la facture DR-11, la preuve ne permet pas de démontrer qu’il s’agit de déficiences liées aux travaux de Construction ou encore qu’ils n’étaient pas couverts par l’offre faite dans la lettre de sa procureure du 18 décembre 2018. [ 105 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. 4. Pieux installés au mauvais endroit (459,90$) [ 106 ] Mme Trépanier réclame pour des pieux qui auraient été posés au mauvais endroit. [ 107 ] Outre le fait que la facture produite [43] ne permet pas de comprendre en quoi consiste la problématique, il appert que M. Cyr l’aurait payé. Mme Trépanier ne peut donc en réclamer le remboursement. 5.
Travaux correctifs divers (18 683,44$) [ 108 ] Mme Trépanier réclame ce montant qui correspondrait à divers travaux destinés à corriger ou à exécuter des travaux que Construction a fait ou aurait dû faire. [ 109 ] Les différents éléments de cette réclamation sont ventilés dans une soumission du 20 septembre 2019 de Rénovex Estrie Inc. [44] . Cependant, aucun représentant de cette entreprise n’est venu expliquer en quoi ces éléments constituaient des déficiences. [ 110 ] En fait, la preuve repose uniquement sur le témoignage de M.
Cyr et sur les explications et photos apparaissant dans le document qu’il a préparé [45] . [ 111 ] Outre le fait que certains des travaux y mentionnés ne faisaient pas
partie du contrat avec Construction [46] , cette dernière avait offert de faire certaines corrections à ses frais [47] ; offre qui a été refusée par Mme Trépanier. [ 112 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette
partie de la réclamation. 6. Réparation du plancher de béton du solarium et du balcon (7 391,51$) [ 113 ] Alléguant que le plancher de ciment aurait été raté et que la réparation pour le réparer l’aurait été aussi, Mme Trépanier réclame 7 046,59$. [ 114 ] Les photos produites [48] laissent croire à l’existence d’un problème. [ 115 ] Selon M. Simard, un sous-traitant devait s’en occuper, mais après la résiliation du contrat, Mme Trépanier et M.
Cyr ont refusé que celui-ci y retourne. [ 116 ] Ce refus entraîne le rejet de cette réclamation. [ 117 ] Au surplus, comme aucun expert n’a témoigné sur l’ampleur du phénomène et le fait qu’il s’agissait de déficiences, la preuve faite n’est pas suffisante. [ 118 ] Compte tenu de ce qui précède, la Demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 119 ] Dans ces circonstances, comme une somme 85 000$ est détenue dans le compte en fidéicommis de « Karine Bourassa Avocate inc. », le montant de la condamnation devra être prélevé sur cette retenue et la différence devra être remise à Mme Trépanier. [ 120 ] Quant aux frais de justice, compte tenu du montant accordé sur la demande principale par rapport à ce qui y était réclamé et du fait que la demande reconventionnelle a été rejetée, le Tribunal considère approprié d’exercer sa discrétion [49] et que chaque
partie assume ses propres frais. [ 121 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance en action sur compte […] modifiée le 30 juin 2020 ; [ 123 ] CONDAMNE Linda Trépanier à payer à Construction & Rénovation Maxim Simard Inc. la somme de 25 424,45$ le montant avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 avril 2019, date de signification de la demande en justice; [ 124 ] REJETTE la Demande reconventionnelle modifiée le 3 août 2020 ; [ 125 ] ORDONNE à « Karine Bourassa Avocate inc. » de remettre à Construction & Rénovation Maxim Simard Inc. la somme de 25 424,45$ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 9 avril 2019 à même la somme de 85 000$ qu’elle détient dans son compte en fidéicommis, et ce, après que le présent jugement soit passé en force jugé; [ 126 ] ORDONNE à « Karine Bourassa Avocate inc. » de remettre à Linda Trépanier la différence entre le montant dû à Construction
& Rénovation Maxim Simard Inc. en vertu de la conclusion précédente et la somme de 85 000$ détenue dans son compte en fidéicommis, et ce, après que le présent jugement soit passé en force jugé; [ 127 ] CHAQUE
PARTIE DEVANT ASSUMER ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Ariane Ouellet Fontaine Panneton Bourassa Avocats Procureure de Construction & Rénovation Maxim Simard inc Me Armand Jr. Poupart Poupart & Poupart avocats inc Procureur de Mme Linda Trépanier
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