2015 QCCQ 8273, 2015 QCCQ 8273
Opinion
Protection de la jeunesse — 15380 2015 QCCQ 8273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-024212-110 DATE : 1 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1999 enfant et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 er avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 9 avril 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent à un centre de réadaptation pour une période de 9 mois en permettant la réintégration auprès de sa mère après 6 mois, si la situation le permet, et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] L’adolescent est retourné auprès de sa mère en janvier 2015.
Il est malheureux de constater que dès février il a été suspendu de l’école, et s’est régulièrement absenté de l’école. Le 10 février dernier, il s’engageait à faire des efforts pour se présenter en classe à l’heure prévue. [ 6 ] Il n’informe pas sa mère de ses allées et venues et de façon générale, ne respecte pas son autorité. [ 7 ] En outre, le 13 février 2015 est survenu un incident au cours duquel il a intimidé ses deux jeunes sœurs.
X ne semble pas vouloir modifier ses attitudes et comportements. [ 8 ] Or la Directrice de la protection de la jeunesse mentionne qu’il s’est suffisamment amélioré pour que le Tribunal le confie à sa mère parce qu’il accepte d’être évalué au Centre A et parce que sa mère est en mesure de le recevoir. [ 9 ] Dans ce dossier, le Tribunal conçoit bien que la mère fait tout ce qu’elle peut pour son fils, et là n’est pas le problème. L’adolescent doit être capable de respecter l’autorité de sa mère. [ 10 ] L’intervenante sociale mentionne qu’elle estime que l’adolescent respectera les règles.
Cependant la preuve ne supporte pas cette affirmation. [ 11 ] Cependant, puisque l’adolescent accepte que soit évaluée sa consommation de drogue, le Tribunal prononcera une décision intérimaire.
[ 12 ] Durant l’intérim, l’adolescent devra fréquenter l’école et agir correctement. À la prochaine date, le Tribunal devra rendre une décision finale et si rien n’a réellement changé, X devra être soumis à un encadrement plus strict. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance intérimaire qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 15 ] SETS the continuation of the hearing on June 18, 2015, in room 2.04, 9:30, before the undersigned; [ 16 ] In the meantime: [ 17 ] ENTRUSTS X to the care of his mother, Mrs. A; [ 18 ] ORDERS X, as he had agreed, to submit to an evaluation of his drug consumption at an institution designated by the Director of Youth Protection; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and Mr.
Gomez be determined by the Director of Youth Protection including supervision if deemed necessary and as long as deemed necessary and according to the adolescent’s wishes; [ 20 ] ORDERS X to attend school on a full time basis, be on time at school; any absence or late arrival will have to be justified by a valid medical note and will have to be deposited in the Court’s file; [ 21 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make sure that all the services needed by the family be put in place; [ 22 ] ORDERS the adolescent to respect the house rules, informing his mother of his whereabouts, respecting his mother’s authority; [ 23 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make sure that the house rules and the consequences are written; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 25 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le /cd Me Anne-Marie Dodds Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Procureur de l’adolescent Me Daniel Bouchard Procureur de la mère Date d’audience : Le 1 avril 2015
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