2011 QCCQ 9229, 2011 QCCQ 9229
Opinion
Protection de la jeunesse — 113000 2011 QCCQ 9229 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003197-109 DATE : Le 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P-34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 8 juillet 2010, laquelle ordonnait l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour la prochaine période d'une (1) année, avec un suivi social et diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de poursuivre l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période additionnelle d'une (1) année, où un suivi social continuerait d'être assuré, que X, sa mère et monsieur A collaborent au suivi social et aux diverses mesures, que le Directeur s'assure que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état, que les contacts entre X et monsieur A soient favorisés dans une perspective éventuelle d'une intégration au sein de la famille de celui-ci, et où une interdiction à l'adolescente d'entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur B serait émise. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de la personne requérante et intervenante, madame [intervenante 1], daté du 1 er juin 2011 est déposé, et cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions. [ 5 ] La mère, madame C dûment représentée par procureur, reconnaît dans l'ensemble la situation décrite à la requête et au rapport, sauf en ce qui a trait à l'allégué 3.3 de la requête, précisant que des conflits demeurent entre elle et sa fille et qu'ils sont non résolus.
Cela dit, la mère consent à l'ensemble des mesures proposées, confirmant qu'elle a entrepris des démarches afin que monsieur A puisse être reconnu à tous égards comme le père légal de X. [ 6 ] Quant à l'adolescente X, dûment représentée par procureur, bien qu'elle admette l'ensemble des faits allégués à la requête et au rapport de madame [intervenante 1], elle émet de sérieuses réserves quant à sa capacité de cohabiter de façon quotidienne avec monsieur A (son père) et sa conjointe et ce, éventuellement, privilégiant à l'heure actuelle une démarche d'autonomie.
Finalement, elle confirme avoir entrepris un suivi thérapeutique. Elle est donc d'accord avec la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour la prochaine période d'une (1) année.
[ 7 ] La preuve documentaire révèle que depuis le dernier jugement, la situation de X a progressé bien qu'elle éprouve toujours des troubles de comportement sérieux nécessitant qu'elle poursuive son séjour en centre de réadaptation. Tout au long de la dernière année, X a bénéficié de contacts avec sa mère, mais certains conflits demeurent présents et l'historique familial ne permet d'envisager une réintégration éventuelle de l'adolescente en milieu maternel.
Par ailleurs, X a aussi bénéficié de contacts avec monsieur A, identifié comme le père biologique de l'adolescente suite à des tests d'ADN qui ont été réalisés le 4 février 2011, confirmant à 99% qu'il était le père de l'adolescente. En plus des démarches que la mère s'est engagée à faire pour que le certificat de naissance de X soit corrigé en conséquence, l'intervenante souligne un changement important dans la relation entre la mère et monsieur A qui s'entendent sur les méthodes éducatives et les besoins de X.
De plus, des contacts ont été favorisés entre l'adolescente et monsieur A et ce, dans la perspective d'une éventuelle réintégration dans ce milieu.
Toutefois, et comme le confirme l'intervenante, madame [intervenante 1], il s'avère prématuré de prendre une décision définitive à ce sujet et la prochaine année permettra de vérifier si cette alternative est réaliste et souhaitable pour l'adolescente. [ 8 ] Dans un autre ordre d'idées, la Cour rappelle que lors de l'ajournement de l'enquête sur la requête en protection au mois de septembre 2010, la preuve ne permettait pas de déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient compromis au sens de l'alinéa d) 1) de l'article 38 de la Loi impliquant monsieur B.
Dans ces circonstances et bien qu'informée de certaines inquiétudes eu égard au fait que X pourrait se mettre en situation de danger, la Cour ne peut qu'interdire à l'adolescente d'entrer en contact de façon directe ou indirecte avec monsieur B et ce, afin d'assurer sa sécurité et dans le meilleur intérêt de X. [ 9 ] TENANT COMPTE DE TOUS CES ÉLÉMENTS ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescente X demeure confiée dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 13 ] ORDONNE à l'adolescente, à sa mère et à monsieur A de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures; [ 14 ] ORDONNE au Directeur de continuer de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et monsieur A continuent d'être favorisés au cours de cette période; [ 16 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact de façon directe ou indirecte avec monsieur B au cours de cette même période de temps; [ 17 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Lyne BACHAND Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'adolescente Me Michel THISDALE Procureur de la mère
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