2016 QCCQ 8233, 2016 QCCQ 8233
Opinion
Protection de la jeunesse — 163550 2016 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001837-156 DATE : JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE 3 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2004 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation modifiée d'une ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge Rosaire Larouche dans la situation de X, née le [...] 2004.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 26 février 2016; ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; ORDONNE aux parents de ne tenir aucun propos dénigrant l’un envers l’autre, lorsqu’ils sont en présence de leur enfant; ORDONNE que la mère bénéficie d'une évaluation en psychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
[ 2 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureure. Elle admet certaines allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 3 ] Le père est présent à l'audition et non représenté. Il admet l'ensemble des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 4 ] L'enfant est absente et représentée par procureure. Elle admet la majorité des allégations de la demande et consent aux conclusions. [ 5 ] Le rapport de l'intervenante sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les enfants affirment vivre de mauvais traitements physiques dans le milieu de la mère; des claques au visage pour Y. [ 7 ] D'ailleurs, la mère reconnaît l'avoir frappé au visage à quelques occasions pour faire cesser des crises. [ 8 ] Il arrive que Y se retrouve en crise et celle-ci génère des comportements qui nécessitent des interventions vigilantes et adéquates. À une occasion, il a même été nécessaire de faire appel aux policiers. [ 9 ] Pour X, il est usé de douches froides par la mère à plusieurs occasions lors de ses interventions auprès de sa fille.
X affirme aussi que le conjoint de la mère lui a déjà fait mal au bras. [ 10 ] Les enfants vivent difficilement la présence du conjoint de la mère à leur domicile. Ils souhaitent que leur mère aille plutôt chez lui le visiter. [ 11 ] La mère s'absente souvent en fin de soirée et la nuit; cela crée chez X, qui s'occupe alors de sa fratrie, des craintes et de l'inquiétude pour sa mère. [ 12 ] Or, la relation mère-fille apparaît certainement difficile.
L'enfant se retrouve seule le soir avec sa fratrie plusieurs soirs par semaine. [ 13 ] En décembre 2015, les policiers interviennent pour une situation alors que la mère tenait des propos suicidaires. Lorsque l'intervenante la rencontre le lendemain, la mère tient toujours de tels propos. Finalement, elle sera reconduite à l'hôpital par les policiers et les enfants seront confiés en famille d'accueil pour quelques jours. [ 14 ] En avril, X affirme clairement à l'intervenante de vouloir aller vivre chez son père et se dit même prête à être hébergée en famille d'accueil pendant quelques semaines en attendant.
Elle ne veut plus, dit-elle, être la servante de sa mère. [ 15 ] Le 13 avril, l'enfant X s'adresse directement à l'urgence sociale pour être hébergée en famille d'accueil; la mère lui reprochait d'avoir dit des mensonges à l'intervenante sociale. [ 16 ] Le 14 avril, lorsque les trois enfants sont rencontrés à l'école, ils expriment que le conjoint de leur mère est méchant. [ 17 ] À la suite de cette rencontre, l'intervenante prend une mesure d'intervention immédiate pour le retrait des enfants du milieu familial.
Le lendemain, le père vient les chercher pour les amener à son domicile [dans la région A]. [ 18 ] À cette occasion, la mère tiendra à nouveau des propos suicidaires; les policiers interviennent à nouveau et la conduisent à l'hôpital. [ 19 ] Le 19 avril, lors de la présentation à la Cour d'une mesure provisoire pour chacun des enfants; Y et Z vont être confiés à la mère.
Toutefois, le conjoint de celle-ci ne pourra être en présence des enfants. [ 20 ] Le Tribunal retient l'avis de l'intervenante que la situation est récurrente. [ 21 ] Depuis l'application des mesures antérieures ordonnées, la situation a donné lieu à trois nouveaux signalements. [ 22 ] La mère ne s'est pas investie dans le Programme de maintien en milieu familial.
De plus, elle a refusé de signer le plan d'intervention. [ 23 ] Le Tribunal aussi lui souligne qu'elle doit reconnaître ses difficultés et démontrer de l'ouverture pour les services afin d'être guidée sur les moyens à prendre pour sécuriser et encadrer ses enfants. [ 24 ] Il doit lui être rappelé que de l'avis de l'intervenante, elle présente un bon potentiel pour y arriver, mais cela prendra certainement du temps. [ 25 ] Le Tribunal invite la mère à prendre connaissance de son rapport d'évaluation psychologique puisqu'il lui permettra de mieux approfondir sa dynamique qui peut s'expliquer certainement sur certains points par des blessures émotives sérieuses du passé qui peuvent encore l'affliger aujourd'hui. [ 26 ] Le Tribunal ne retient certainement pas qu'il s'agit d'une femme avec un brin de méchanceté pour ses enfants. [ 27 ] Elle est plutôt envahie par des difficultés personnelles qui sont intrinsèques à son bagage personnel qui peut être lourd à porter. [ 28 ] La psychologue retient que : Les résultats de la présente évaluation ne sont pas suffisamment étayés pour supporter un diagnostic de Trouble de personnalité.
Les
éléments qu'ils font ressortir nous apparaissent néanmoins suffisants pour faire état chez madame A d'une altération du fonctionnement psychologique et pour parler de fragilités au niveau de la structure de personnalité. [1] [ 29 ] Elle souligne que malgré que la mère affirme que certaines expériences traumatisantes antérieures n'ont pas eu d'impact chez elle; la psychologue affirme qu'il n'en est rien. Et elle ajoute : Madame nous apparaît en survie sur le plan psychologique, luttant contre une importante détresse.
Cette lutte la rend actuellement très peu disponible sur le plan psychologique. [2] [ 30 ] Elle recommande une évaluation psychiatrique pour éclairer un diagnostic et évaluer la pertinence d'une médication pour le contrôle des humeurs. [ 31 ] Le Tribunal retient que chacun des enfants présente des besoins particuliers au niveau de la santé.
Pour X, un TDA non médicamenté et le refus de la mère d'y voir. [ 32 ] Pour Y, un TDAH qui nécessite une médication et pour lequel la mère a cessé la médication en raison d'effets secondaires sans en avoir discuté au préalable avec les professionnels. [ 33 ] Et concernant Z, malgré un comportement exemplaire à l'école, on soupçonne une problématique de dyspraxie puisqu'elle éprouve d'importantes difficultés à l'école. [ 34 ] Selon madame [intervenante 2], intervenante sociale du CPEJ A, le père est « très apte et adéquat pour prendre ses enfants en charge [3] ». [ 35 ] Il se met en action rapidement pour organiser sa nouvelle vie avec ses enfants. [ 36 ] Il fait confiance au Centre jeunesse et offre une « belle collaboration et une transparence concernant ses inquiétudes et ses doutes [4] ». [ 37 ] Il s'agit pour le père d'un grand défi de prendre en charge à plein temps ses trois enfants.
Cela nécessite un déménagement dans un nouveau logement. De plus, son emploi nécessitera certainement des aménagements importants au niveau de ses horaires et cela nécessitera peut-être un changement d'emploi. [ 38 ] Or, le défi est de taille.
Le Tribunal ne doute point qu'il veuille se consacrer entièrement au bien-être de ses enfants. [ 39 ] Il affirme qu'il prendra tous les moyens pour s'acquitter de ses responsabilités parentales envers ceux-ci. [ 40 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 41 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 44 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge Rosaire Larouche; [ 45 ] CONFIE l'enfant au père; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi médical; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 50 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats
Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Mercier Pour l’enfant Me Marie-Élise Boulay-Pratte Brousseau et Associés Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 5 mai 2016
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