2019 QCCQ 79, 2019 QCCQ 79
Opinion
Lavergne c. Services informatiques Logitem inc. 2019 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-700041-188 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ France LAVERGNE [...], Lorrainville, QC, [...] Demanderesse c. SERVICES INFORMATIQUES LOGITEM INC. H-26, rue des Oblats Nord, Ville-Marie, QC, J9V 1J4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 janvier 2018, la demanderesse fait une chute en se rendant à l’établissement qu’exploite la défenderesse. Estimant que ceci résulte d’un mauvais entretien des lieux, elle intente un recours par lequel elle réclame 14 713,40 $. [ 2 ] La première question que pose cette affaire est de décider si effectivement Services informatiques Logitem inc. (Logitem) a été fautive dans l’entretien de l’accès à son commerce.
Dans l’affirmative, quelle somme devrait être allouée à madame Lavergne pour compenser le préjudice subi ? Contexte [ 3 ] Les locaux de Logitem sont situés dans un centre commercial où chaque commerce a un accès extérieur donnant sur un large trottoir protégé par une corniche. L’entretien et les réparations de cette dernière relèvent de l’Association des commerçants, mais chacun d’eux est responsable de garder en bon état l’accès à son établissement. [ 4 ] Le 18 janvier 2018, vers la fin de l’après-midi, madame Lavergne se rend chez Logitem, endroit qu’elle connaît très bien pour être une cliente régulière.
Elle stationne son véhicule directement en face de la porte d’entrée, descend de celui-ci, et s’est en franchissant la bordure de béton qu’elle met le pied sur une petite plaque de glace sur le trottoir, qu’elle glisse et fait une chute. Elle ressent une douleur vive sur tout le côté gauche ainsi qu’à la mâchoire, son épaule étant venue frapper celle-ci. [ 5 ] Son conjoint l’aide à se relever et à s’asseoir à l’intérieur du commerce. Lorsqu’on explique au représentant de celui-ci ce qui vient d’arriver, il envoie immédiatement un de ses jeunes employés mettre du déglaçant à cet endroit.
Il est à noter qu’outre cette plaque, les environs sont entièrement dégagés. On voit alors que de l’eau s’écoule de la corniche en un point précis formant de la glace sur le trottoir qui autrement est parfaitement sec. [ 6 ] Monsieur Alain Lecompte, président de Logitem, explique qu’un défaut de cette corniche fait en sorte qu’elle n’évacue pas correctement l’eau, avec comme conséquence qu’elle la déverse plutôt sur le trottoir devant le commerce. Au mois de juillet précédent, on a entrepris des travaux qui ont réglé en bonne
partie le problème, mais qu’il a fallu une nouvelle intervention un peu plus d’une semaine avant la chute de madame Lavergne car de l’eau s’écoulait encore en petite quantité. [ 7 ] Cependant, au moment des événements qui nous intéressent, on croit le problème réglé. Le commerce ne fait donc aucune vérification ni ne prend de mesure particulière, si ce n’est que l’on étend au besoin du déglaçant et de l’abrasif sur tout le devant de l’établissement. [ 8 ] D’ailleurs, monsieur Danick Lefort confirme que le 18 janvier c’est exactement ce qu’il a fait le matin lors de l’ouverture. Il ne peut cependant expliquer pourquoi pour autant de la glace s’est formée à cet endroit.
Analyse [ 9 ] On retient essentiellement que la défenderesse est au fait qu’il y a un problème avec la corniche qui peut créer une situation potentiellement dangereuse l’hiver, en ce que l’eau provenant de celle-ci peut former de la glace et rendre le trottoir glissant. C’est pourquoi plusieurs démarches ont été entreprises l’été précédent et même quelques jours avant l’accident pour régler le problème. [ 10 ] Cependant, après l’intervention du 10 janvier, il semble que l’on n’ait pas pris soin de s’assurer que celle-ci avait été couronnée de succès, présumant que la situation était revenue à la normale.
On n’a donc pris aucune précaution particulière, faisant en sorte que le 18 janvier une plaque de glace s’est formée provoquant la chute de la demanderesse. [ 11 ] Le Tribunal est d’avis que Logitem a manqué à ses obligations en ce sens que, sachant que la situation s’était révélée problématique dans le passé et que les travaux de l’été précédent avaient été insuffisants pour corriger ce défaut, elle devait être plus attentive et prudente.
Conséquemment, la demanderesse a réussi à établir un manquement équivalant à une faute de nature à entraîner la responsabilité de la défenderesse. [ 12 ] Maintenant, le quantum des dommages réclamés inclut ce que madame a déboursé à différents professionnels de la santé, soit deux ostéopathes, une chiropraticienne ainsi qu’un dentiste, le tout totalisant 3956,74 $ (160 + 765 + 2711,74 + 320).
Ces débours étant la conséquence directe de la chute, il y a lieu d’en ordonner le remboursement. [ 13 ] Madame Lavergne réclame également ses frais de déplacement pour se rendre chez ces différents spécialistes ainsi que le temps consacré à ceci.
Elle demande 1320 $ sous cette dernière rubrique, expliquant qu’elle a été privée de revenus du fait qu’elle a dû allouer 44 heures à ses divers rendez-vous et « monter le dossier de justice », pour reprendre son expression. [ 14 ] Le temps mis pour préparer la présentation d’une demande n’étant pas un dommage direct, aucune réparation ne peut donc être accordée à ce titre. Par contre, la perte de revenus découlant du fait qu’on doive subir des traitements médicaux peut être compensée.
La demanderesse n’ayant pas fait de ventilation détaillée, il y a lieu d’y accorder la somme de 600 $ à laquelle s’ajoutent les frais de déplacement qu’elle évalue à 272 $. [ 15 ] Reste maintenant le dernier volet de sa réclamation, soit 10 000 $ pour perte de jouissance de la vie, souffrances, stress et autres inconvénients. [ 16 ] Encore ici appelée à étoffer cette rubrique, elle explique que surtout après l’accident la douleur était vive et qu’elle a dû cesser plusieurs de ses activités habituelles. Aujourd’hui, elle se dit rétablie à 95 %, bien qu’elle éprouve parfois encore certaines difficultés.
Elle ne cache pas par ailleurs avoir été profondément vexée par l’attitude de l’assureur de la défenderesse qui a refusé de l’indemniser à la hauteur de ce qu’elle estimait être juste. [ 17 ] Le Tribunal dispose de très peu d’informations quant aux conséquences médicales éventuelles de la chute de madame Lavergne. Selon ses affirmations, celles-ci seraient mineures ou en voie de disparaître complètement.
Il est toujours difficile de compenser les inconvénients non pécuniaires d’un incident semblable puisque de toute évidence le versement d’une somme d’argent est une réparation bien imparfaite. [ 18 ] Compte tenu de ce que mentionne madame Lavergne quant à ce qu’elle a vécu à la suite de cet événement, le Tribunal arbitre à 1000 $ ce qui doit lui être consenti à ce titre. [ 19 ] Quant au comportement de la compagnie d’assurance, malgré que celui-ci ait déplu à la demanderesse, le Tribunal ne voit rien de répréhensible qui justifierait l’octroi de dommages à ce chapitre.
Résumons que pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu que la preuve établisse qu’elle a agi de manière fautive ou de mauvaise foi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse 5828,74 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.C.Q., et ce, à compter du 19 juin 2018, date d’institution du recours; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le coût du timbre judiciaire de 202 $. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date de l’audience : 11 décembre 2018
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