2014 QCCA 401, 2014 QCCA 401
Opinion
Gatineau (Ville de) c. 6250424 Canada inc. 2014 QCCA 401 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005341-134 (550-36-000014-116) (C.M.G. 09-015374-4 (CAE 0902735)) (C.M.G. 09-015375-6 (CAE 0902746)) (C.M.G. 09-015376-8 (CAE 0902750)) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 février 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) VILLE DE GATINEAU Me Francis Gervais Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés sencrl INTIMÉE AVOCAT(S) 6250424 CANADA INC. Me Bernard Jacob Morency Société d'Avocats, sencrl Me Sylvie L'Abbé Noël et Associés s.e.n.c.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par l'honorable Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Hull (maintenant district de Gatineau). NATURE DE L'APPEL : Municipal – infraction – biens culturels et règlement d’urbanisme Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 26 février 2014. Arrêt déposé ce jour. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui acquitte l’intimée des trois infractions dont un juge de la Cour municipale de la Ville de Gatineau l’a précédemment déclarée coupable. * *
[2] L’intimée, propriétaire d’un immeuble délabré, mais déclaré monument historique au sens de la
Loi sur les biens culturels[1],entreprend de le rénover tout en l’agrandissant. Il est entendu – et la preuve le révèle sans équivoque – que ce projet s’inscrit dans unedémarche respectueuse de la valeur patrimoniale de l’immeuble, dont on préservera l’enveloppe (murs extérieurs), qui sera conservée etrestaurée de façon intégrale, du moins en ce qui concerne deux façades (Aubry et Promenade du Portage)[2]. [3] Dans le cours des travaux, l’intimée démolit cependant l’un des murs patrimoniaux de l’édifice en question, dont elle estimel’état de détérioration irrémédiable et même potentiellement dangereux.
L’appelante la poursuit en justice, lui reprochant d’avoir, parcette démolition non autorisée, commis l’infraction prévue par les articles 81 et 106 de la
Loi sur les biens culturels. Elle lui reprocheégalement d’avoir enfreint les paragraphes 7 et 9 de l’article 16 du règlement numéro 501-2005 concernant l’administration desrèglements d’urbanisme en ne respectant pas les conditions de son permis (qui n’envisageait pas la démolition du mur) et en procédantsans avis ni autorisation à une modification des plans approuvés. [4] Toutes ces infractions sont de responsabilité stricte. [5] L’affaire est instruite devant la Cour municipale de la Ville de Gatineau.
Le 28 juin 2011, le juge conclut que la poursuivante aprouvé hors de tout doute raisonnable l’actus reus des trois infractions, alors que l’intimée n’a pas réussi à établir, selon le fardeau de laprépondérance qui lui incombait, l’un ou l’autre des moyens de défense qu’elle a soulevés, à savoir : l’erreur provoquée par une personneen autorité, la croyance en l’existence d’un état de fait inexistant ou erreur raisonnable sur les faits (c’est-à-dire ignorance non négligentede la situation qui a généré l’infraction[3]) et la diligence raisonnable. Il la déclare donc coupable des trois infractions ci-dessus.
Le15 décembre 2011, il lui impose la peine suivante : - pour chacune des deux infractions réglementaires : l’amende minimale de 600 $, plus les frais; - pour la violation de l’article 81 de la
Loi sur les biens culturels : une amende de 20 000 $, plus les frais. [6] L’intimée interjette appel de sa triple déclaration de culpabilité auprès de la Cour supérieure. Elle interjette également appel dela peine. [7] Dans un jugement dont les motifs manquent malheureusement de clarté, la Cour supérieure conclut que le juge de la Courmunicipale s’est fourvoyé dans l’application de l’arrêt R. c. W.(D.)[4], a omis de se pencher sur la preuve de la défense et, à supposermême qu’il ait considéré l’ensemble de la preuve, a prononcé alors des verdicts déraisonnables.
Certains passages du jugement laissententendre que la démolition à laquelle a procédé l’intimée a été implicitement autorisée par les autorités compétentes de la Ville et l’oncroit donc comprendre que le juge est d’avis, cela étant, que l’actus reus n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. La Coursupérieure casse en conséquence les déclarations de culpabilité et y substitue des acquittements.
Cela étant, elle ne se prononce pas, celava de soi, sur l’appel de la peine. * * [8] Avec égards, la Cour est d’avis que la Cour supérieure n’aurait pas dû infirmer le jugement de la Cour municipale ni acquitterl’intimée des infractions reprochées. [9] D’une part, la Cour supérieure, agissant comme tribunal d’appel, a erré en droit en concluant à l’existence de « verdictsdéraisonnables ». Comme le soulignait récemment la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v.
XI Technologies Inc.[5] 26 A finding that a verdict is unreasonable is subject to the correctness standard of review, and an appellate court "must be right, as amatter of law, on the legal appreciation of the verdict as a reasonable one": R. v. Biniaris, 2000 SCC 15 at para 35, [2000] 1 SCR 381.[…] [10] Dans R. c.
R.P.[6], la juge Deschamps, au nom des juges majoritaires, résume en ces termes les cas dans lesquels une courd’appel (en l’occurrence la Cour supérieure saisie de l’appel du jugement de la Cour municipale) peut conclure à « verdictdéraisonnable », concept transposable au cadre d’intervention défini par l’article 286 C.p.p. : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3,par. 4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[7] [11] En l’espèce, le juge de la Cour supérieure n’explique pas ce qui lui permet de conclure à l’existence de « verdictsdéraisonnables ». Pour en venir là, il procède plutôt à une réévaluation de la preuve, sans égard aux déterminations du juge de la Courmunicipale quant à la crédibilité des témoins (crédibilité dont il estime pourtant qu’elle est au cœur de l’affaire[8]) et y substituant toutbonnement son appréciation.
Il n’identifie par ailleurs aucun de ces cas de figure énoncés dans la citation ci-dessus : en quoi lesdéclarations de culpabilité ne pourraient-elles être raisonnablement étayées par la preuve, considérées dans son ensemble et compte tenudu cadre applicable (celui de la responsabilité pénale stricte)? En quoi le juge du procès aurait-il tiré une inférence ou une conclusion defait clairement contredite par la preuve ou incompatible avec une preuve elle-même non contredite ou non rejetée?
Nous ne le savons paset l’examen de la preuve, qui a été reproduite au dossier d’appel dans son intégralité, démontre plutôt que rien de tel ne peut êtrereproché au juge du procès.
[ 12 ] Précisons qu’il ne s’agit pas ici de permettre à l’appelante de faire appel des acquittements au motif qu’ils seraient déraisonnables.
Il s’agit plutôt de constater que le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, a commis une erreur de droit en diagnostiquant un verdict déraisonnable là où il n’y en avait pas. [ 13 ] Pour le reste, le juge de la Cour supérieure a erré en faisant grief au juge de la Cour municipale de n’avoir pas respecté l’essence de l’arrêt W.(D.) (tenant compte des assouplissements apportés aux enseignements de cet arrêt par la jurisprudence postérieure) et d’avoir examiné la preuve sans égard aux enseignements de celui-ci.
D’une part, pour autant que la démarche W.(D.) soit applicable à une infraction de responsabilité stricte (en rapport avec l’ actus reus ), elle doit évidemment être adaptée à la situation particulière des fardeaux de preuve en pareil cas, ce qu’a négligé le juge de la Cour supérieure. D’autre part, la lecture du jugement de la Cour municipale et de la preuve montre que, malgré certaines maladresses dans la rédaction de ses motifs, le juge du procès a de son côté évalué la preuve comme il se devait, en respectant les règles établies par les arrêts R. c. Sault Ste-Marie [9] , Lévis (Ville) c.
Tétreault ; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc. [10] et La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers [11] , règles que le juge de la Cour supérieure a pour sa
part complètement ignorées. [ 14 ] Finalement, et comme le soutient l’appelante, le juge de la Cour supérieure a également commis une erreur de droit en concluant apparemment que l’intimée avait été implicitement autorisée par la Ville à démolir le mur. Cette conclusion n’est pas étayée par la preuve qui démontre plutôt le contraire, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Elle fait en outre fi de toutes les règles applicables au domaine des autorisations municipales [12] . [ 15 ] Notons en passant que l’intimée prétend que l’usage du mot « restaurer » dans la résolution du conseil municipal approuvant son projet de rénovation, comporte la permission de démolir. Cet argument ne peut convaincre.
D’une part, cette résolution s’appuyait sur le rapport du comité consultatif d’urbanisme qui prévoyait explicitement la conservation de certaines façades de l’immeuble et tous conviennent d’ailleurs que la question de la destruction du mur du 3 e étage (inclus dans les façades protégées) ne s’est jamais soulevée avant l’automne 2008, donc après l’adoption de la résolution.
D’autre part, l’affirmation que, dans un tel contexte, le mot « restaurer », qui dénote avant tout l’idée de réparer ou de régénérer [13] , ait pu inclure celle de démolir est insoutenable, particulièrement quand il s’agit, comme ici, d’un immeuble déclaré monument historique et dont aucune
partie ne peut être détruite sans l’accord exprès du conseil municipal, conformément à l’
article 81 de la
Loi sur les biens culturels , en vigueur à l’époque. [ 16 ] Par ailleurs, le permis délivré en mars 2009 l’a été sur la base de plans qui n’indiquaient pas clairement, c’est le moins qu’on puisse dire, que le mur serait démoli et qui, considérés dans leur ensemble, laissaient voir le contraire exactement.
C’est là la conclusion à laquelle en est venu le juge de la Cour municipale, conclusion qui n’est entachée d’aucune erreur manifeste et dominante, qui seule aurait permis à la Cour supérieure de la réformer. [ 17 ] Pour le reste, selon le juge de la Cour municipale, l’intimée n’a pas réussi à établir l’un ou l’autre des moyens de défense qu’elle faisait valoir et, là encore, ces conclusions sont conformes à la preuve et ne comportent aucune erreur de nature à justifier l’intervention de la Cour supérieure. [ 18 ] Bref, le juge de la Cour supérieure n’ayant pas respecté le cadre d’intervention prescrit par l’article 286 C.p.p. , il y aura lieu d’accueillir l’appel [14] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 21 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour municipale et les déclarations de culpabilité prononcées à l’endroit de l’intimée; [ 22 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle se prononce sur l’appel de la peine; [ 23 ] LE TOUT, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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